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ABRÉGÉ DES RÈGLES DE LA PREUVE EN MATIÈRES CRIMINELLES

Observations générales.

1. La connaissance des principes qui régissent la preuve de tous les faits contestés devant les cours de justice, est une des parties les plus importantes de la jurisprudence. Elle vient après la connaissance du droit même. Elle est indispensable à tous ceux qui participent à l’administration de la justice. : Juge dans sa sphère, le magistrat doit connaître plus ou moins ces principes qui seuls peuvent le guider d’une manière sûre à travers la multitude de faits au milieu desquels il a souvent à chercher la vérité. Un court résumé de ces règles doit donc occuper une place importante dans cet ouvrage. ie

2. Un des avantages de notre changement d’allégeance à été la substitution des lois criminelles anglaises, comparatir'ement douces, au code de la France. La sect, 11 de l'acte impérial, 14 Geo. 3, ch. 83 (1774), opéra cet heureux changement én ces termes : ‘ Et comme la clarté et la douceur “ des lois criminelles d'Angleterre, dont il résulte des béné- “ fices et avantages que les habitants ont sensiblement res- “ sentis par une expérience de plus de neuf années, pendant fi lesquelles elles ont été uniformément administrées, il est, “à ces causes, aussi établi par la susdite autorité, qu'elles “ continueront à être administrées et qu'elles seront observées ‘ comme lois dans la province de Québec tant dans l’expli- “ cation et qualité du crime et de la manière de. l'instruire “ et de le juger que par rapport aux peines et amendes qui “ sont par elles infligées.”

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C'est ainsi que :.vec le droit criminel anglais même nous avons eu la procédure et les règles de la preuve y attachées ; tandis que par la section 8 du même acte, le pays était laissé sous le régime du droit français pour les affaires civiles.

3. On est porté à croire que la preuve en matières criminelles se fait d’une toute autre manière qu'au civil. C'est une erreur. Les principes généraux sont les mêmes dans l'une et l’autre jurisprudence. Généralement ce qui est accepté comme preuve au civil l'est aussi au criminel. Cette presque similitude existe pour l'Angleterre. (Arch.W.N., : 1 1, p. 384; Greenleaf, vol. 1, $ 65, p. 89; Roscoe’s Cr. ev., p. 1). Elle existe aussi chez nous. Voici les seuls points de différence que nous trouvons dans les‘deux systèmes.

1. Au criminel, le plaignant, poursuivant, ou dénonciateur, qui représente le demandeur dans une action civile, est toujours entendu à l'appui de la poursuite, et généralement il en est le principal témoin. Il n'y avait d'exception à cette règle que celle établie pour les matières jugées sommairement devant les juges de paix, par la section 45 du ch. 31 de 32-33 Vict.(qui n'était pas affectée par la section 90 du même acte, ni par la section 62 du ch. 29 de la même année). Par cette exception, le poursuivant intéressé au résultat de la poursuite ne pouvait être entendu comme témoin. Rémarquons que cette étrange disposition, qui faisait un si singulier contraste avec l'esprit de la section 62 du ch,

29, sus-cité, ne s’appliquait qu'aux informations et nullement

aux plaintes, c’est-à-dire aux poursuites qui ont pour but d'obtenir une conviction et non pas à celles qui ont pour objet d'obtenir un ordre. (Voyez ordre, conviction.)

L'art, 5 du 61 Vict., ch. 45, remplaçant l’art. 37 du ch- 178, S. rev. C., est heureusement venu mettre de l’uniformité sous ce rapport, en décrétant que tout poursuivant d’une dénonciation et tout plaignant dans une plainte seront témoins compétents, nonobstant leur intérêt, Voyez l'art, 3 du ch. 31 de 56 Vict,, qui a reproduit cette disposition,

Au civil, aucune des parties n'a le droit d’être entendue comme témoin en sa propre cause, excepté dans les causes entre maître et serviteur, et en matières commerciales. Une partie a bien la faculté d'interroger sur faits et articles, ou comme témoin, la partie adverse ; mais c’est un principe tout différent. Du reste les réponses d’une partie ne peuvent jamais lui servir, quelque avantage, au contraire, qu’en puisse tirer l'adversaire.

2° L'accusé, même en matières sommaires et de nature semi-civile, ne pouvait être interrogé sous serment comme un défendeur dans une action ordinaire,

L'article 216 du ch. 174 permettait à l'accusé de simples voies de fait (commoh assauit) où de coups et blessures assault and battery), de témoigner pour ou contre lui-même.

Le conjoint de l'accusé pouvait être témoin à décharge dans ces sortes d’offenses.

L'art. 6 du ch. 157 permettait aussi à l'accusé de séduction, en vertu des articles précédents, d'être entendu comme témoin, et exigeait que le témoignage d'un seul témoin fât corroboré,

Aucune de ces dispositions n'est positivement reproduite par le code,

Mais le ch. 31 de 56 Vict. a des dispositions trèg libérales en matière de preuve.

L'art. 3 décrète qu'une personne n'est pas incompétente à témoigner à raison d'intérêt ou de crime. L'art. 4 permet à tout accusé ou son conjoint d’être entendu comme témoin. L'art. 6 dit que tout muet qui peut se faire comprendre peut témoigner.

3° L'exclusion de la preuve testimoniale, quand il s'agit d'un intérêt excédant $50, n'existe pas au criminel.

4° La règle de notre droit civil comme du droit civil anglais, que s’il existe une convention écrite, ou, généralement, un écrit révélant l'intention ou la volonté définitive de deux ou

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LE LIVRE DU MAGISTRAT arr

de plusieurs parties, sur un point convenu quelconque, on nepeut pas contredire cet écrit en prouvant par témoins ce qui s'est dit ou passé avant, pendant la confection de cet écrit (ni contre, ni outre le contenu), est aussi étrangère à la jurisprudence « ‘ielle; car cette règle n'a d'application qu'aux parties con.actantes; et dans les poursuites criminelles, c'est la société qui agit pour sa protection, et elle se trouve dans la position d'un tiers étranger à la convention écrite. (Gieenleaf, vol, 1, $ 279, p. 388.)

$° Les déclarations de la victime à l'article de la mort (dying declarations) reçues au criminel, dans le cas d’homicide (meurtre et #ans/aughter) avec la même valeur que son témoignage même devant la cour (Arch. vol. 1, p.. 489; Greenleaf, vol. 1, $ 156), sont inconnues au civil,

6° La procédure des commissions rogatoires (letters rogatory), n'exis*-it pas au criminel jusqu’à ces derniers temps. Ici il fallai + le témoin parût en cour et fût confronté avec l'accusé, L. roit de l'accusé est un droit constitutionnel et sacré.

L'article 681 du code permet ces commissions dans un cas. de maladie dangereuse. Les dépositions ainsi reçues par une commission peuvent servir dans le cas de mort du témoin ou lorsqu'il ne peut comparaître au procès ; de même que les dépositions prises à l'enquête préliminaire.

L'article 683 a aussi des dispositions pour permettre à certains juges du Canada d'émettre des commissions roga-toires pour permettre d'examiner des témoins hors du Canada.

7° Enfin il y a encore cette différence que au civil on est moins exigeant sur le degré de preuve qu'au criminel. Lorsqu'il s'agit d’adjnger sur les prétentions respectives dedeux parties litigantes, si la preuve, comme il arrive sou vent, se balance en quelque sorte, le juge la pèse avec soïn <e part:et d'autre, et dans bien des cas, il est de justice qu'il

se prononce en faveur de la partie qui lui paraît avoir la prépondérance de la preuve.

Il en est autreinent au criminel. Ici le doute, mais le “doute raisonnable et bien fondé, absout l'accusé, On ne condamne pas sur la prépondérance de la preuve, mais il faut que cette preuve soit claire et convaincante, et de nature à ne laisser aucun nuage sérieux dans la conscience d’un honnête homme, (Greenleaf On evid., vol. 1, $ 13, p. 20, 4 65, p. 89; Roscoe’s Cr. evid., p. 1; Arch, W. N., Cr. pr, “vol, 1, p. 385.)

Ajoutons que d’après l’article 684 du code certaines -offenses ne peuvent être prouvées sur le témoignage d’un seul témoin, à moins qu’il ne soit corroboré.

4. Du reste, dans l’une et l’autre jurisprudence, les sources -ou moyens de preuv:, à part les déviations ci-dessus, sont les mêmes, Cesont: 1° l’aveu ou confession ; 2° les écrits; 3” les témoins; 4° les présomptions. Nous allons successivement indiquer quelques principes sur chacune de ces sources,

Section Î.— De l'aveu ou confession.

1. L'aveu ou confession que tait un accusé de l’offense -qui lui est reprochée est ou judiciaire ou extrajudiciaire, Il est judiciaire: 1° quand l'accusé plaide “ coupable” à l’ac- -cusation devant la cour où il subit son procès ; 2° quand il #ait la même déclaration devant le juge de paix pendant l'enquête préliminaire, sur son examen volontaire, (Art.

En toute autre occasion, l’aveu ou confession est extrajudiciaire. |

2. La confession ou aveu fait délibérément et volontairement constitue une preuve suffisante, sans qu'il soit nécessaire de prouver autremsnt rien autre chose, cette confession faisant preuve du corpus debicti ou de l'existence même de

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l'offense imputée à l'accusé. La jurisprudence est aujourd'hui réglée en ce sens. (Arch, Cr. pr., vol. 1, p. 406; Ros-coe’s Cr. ev., p. 37; Woolrych's Cr. law, p. 202.)

Quelques auteurs pourtant inclinent à croire qu’il faut y: ajouter la preuve du corpus delicti, surtout dans le cas delaveu extrajudiciaire. (Philll Ox ev., 10e édit, p. 541; Greenleaf On ev., vol. 1, $ 217.)

Ce moyen de preuve doit être accepté avec beaucoup de défiance. S'il y a lieu de croire que l’aveu ou confession: est le résultat d’une influence quelconque (excepté l'influence réligieuse), quelque légère qu'elle soit, elle doit être: rejetée.

3. C'est au juge srul à décider s’il a les conditions voulues pour être admis en preuve. Mais c'est au juge seul à juger de son degré de valeur comme preuve contre l’accusé..

La pratique est de commencer par prouver qu'il n’existe-

aucune des objections légales à l’aveu ou confession. Le: juge alors décide si l’aveu ou confession même peut êtreprouvé. (Greenleaf On ev., vol. 1, $ 219; Phill. On ev., &$. 543, 5514)

Ainsi, quelque efficace que puisse être ce moyen de con-. viction, il n’est pas concluant (conctusive) par lui-même, en ce sens qu'il est toujours soumis à l'appréciation du jury, qui peut l’admettre ou le rejeter.

L'aveu judiciaire est supérieur à l’autre; car, vu les cir-. constances où il est fait, il est guère possible de craindre: qu'il soit exempt de reproche.

4. L'aveu ou confession extrajudiciaire peut s’inférer non seulement des paroles claires et certaines de j’accusé, mais de sa conduite, de son silence même. Par exemple, si quelqu'un l’accuse, et si, ayant toute facilité de répliquer, il reste muet ; mais en ce dernier cas, il faudrait sans doute des circonstances corroboratives. Il peut être formel ow indirect.

C'est cette classe d’aveux (extrajudiciaires) qui inspire

le plus de défiance et exige le plus de prudence. Voici les principales règles de droit quis’y appliquent,ainsi qu’à l’aveu fait devant le juge de paix hors de l'enquête, comme il a été dit :

1° Tout ce qu'a dit l'accusé doit être rapporté, et non pas seulement une partie; mais la poursuite à droit de prouver qu’une partie de l’aveu seulement est vraie. Le jury -ou le juge de paix peut ajouter foi à une partie de l’aveu et rejeter l'autre, admettre ce qui est contre l'accusé et repousser ce qui lui est favorable, s'ils croient, en leur conscience, que les faits ou circonstances de la cause les y autorisent,

(Phill On év., 10e édit, vol. 1, $ 539; Greenleaf On ev. $& 218.)

2° l’our être admis en preuve l’aveu doit être fait librement et volontairement. S'il est le résultat d’une promesse ou d'une menace, s’il est déterminé par l'espoir d’un avantage ou désavantage temporel quelconque, il n’est pas considéré comme libre et volontaire, et il perd toute valeur.

3° La loi attache beaucoup plus d'influence sur l'esprit dé l’accusé aux paroles venant d’une personne qui a quelque autorité sur lui que de celle qui n’en a pas, Les per. sonnes suivantes sont présumées avoir autorité sur l'accusé (to be in authority) : 1° le poursuivant ; 2°sa femme; 3° son avocat ; 4° |: maître ou la maîtresse de l'accusé; 5° le constable qui a opéré l'arrestation ou sous la garde duquel est l'accusé, et toute personne employée par des constables ; 6° tout magistrat, 7° des paroles dites par une personne sans autorité, mais en présence d'une autre qui en a, ont le même effet que si elles étaient dites par cette dernière même ; 8° en certaines circonstances un médecin peut être considéré comme ayant autorité sur l'accusé ; 9° le père ou la mère de l'accusé,

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Quant à l'incitation (ingrcement) venant de la part de personnes sans autorité, elle doit être beaucoup plus forte que dans l’autre cas, et il faut que, dans l'opinion du juge, elle soit suffisante pour avoir déterminé l'accusé à faire l'aveu. (Greenleaf On êv., vol. 1, $ 223; Phill. On ev., 10e édit., vol. 1, $ 549 (74e King against Simpson.)

5° Les paroles suivantes de la part de personnes en autorité sur l'accusé, ont été jugées suffisantes pour faire rejeter l'aveu: ‘“ À moins que vous ne me donniez une ex£li-

cation plus satisfaisante, je vous conduirai devant un juge de paix ; “si vous me dites où sont mes effets (volés), je vous serai favorable; “c’est inutile pour vous de nier votre offense, car il y a des témoins pour la prouver; ‘“ je vous serai obligé si vous me dites ce que vous connaissez de cette affaire ; si vous refusez, nous ne pourrons rien faire pour vous ” /Greenleaf On ev., vol, 1, $ 220); “vous ferez mieux de dire la vérité ; “si vous me dites la vérité, je vous pardonnerai” (Woolrych's Cr. {aw, 192.)

6° Mais dans le cas même où des promesses ou des menaces ont été faites, si, dans l'opinion du juge, leur effet sur l'esprit de l'accusé n'existait plus lors de l’aveu, cet aveu sera reçu, (Greenleaf Onev. vol. 1, $ 221.)

7° S'il n'y a ni promesses ni menaces, l’aveu est reçu, fût-il le résultat d’exhortations religieuses, d’une promesse d’un secret inviolable, d'une ruse ou d’une intrigue, de l'ivresse, d'une déception, de questions insidieuses ; si toutefois le but de ces procédés, qui peuvent être fort répréhensibies, n'est pas d'amener l'accusé à dire une fausseté. Dans ces circonstances l’aveu peut perdre beaucoup dé sa valeur, Il est toutefois transmis au jury, qui l’apprécie comme :il l’entend, (Greenleaf On ev., vol, 1, $ 229; Phill, On ev., 559, vol, 1, 10e édit.)

8° Un aveu peut être rejeté pour les causes ci-dessus expliquées, sans que toutefois la poursuite soit privée de

l'avantage de se prévaloir de certains faits matériels révélés par l’aveu, et qui peuvent amener ou aider à amener la conviction de l'accusé. On rejette l’aveu, mais on s'empare du fait qu'il met en lumière, Par exemple, si, en conséquence de cet aveu, on découvre les effets volés, ou l’instrument du crime, ou les vêtements ensanglantés de la victime, c'est autant d'acquis à l'accusation. On ne peut pas prouver l’aveu même devant la cour, mais on peut prouver que l’accusé a dit où l’on pourrait trouver les choses ci-dessus, (Greenleaf On ev., vol. 1, $ 231; Phill On ev., 554, vol. 1, 10e édit.) De même si un prisonnier, en faisant un aveu inadmissible, remet, par exemple, des effets volés au poursuivant, ou admet la preuve de ce fait et de l’aveu que les effets sont des effets volés.

9° Quand il y a conspiration, complot entre plusieurs individus pour commettre un crime, ce fait étant établi d’abord, l’aveu de l’un des complices concernant l'exécution du projet, est preuve contre tous. (Greenleaf, Lco cét., $ 233; Phill, #co cit, 565.)

10° Une déclaration faite sous serment par un témoin faisait autrefois preuve contre lui; car il lui était libre de ne pas s'incriminer, (Greenleaf, co cit, $ 225; Phill, loco cit, $ 563.)

L'art, 5 du 56 Vict., ch. 31, n’exempte aucun témoin de répondre pour le motif que la réponse pourrait tendre à l’incriminer; mais il ajoute que nul témoignage ainsi rendu ne peut être utilisé contre le témoin.

Section II1.— De la preuve par écrit,

1, Les écrits sont de deux sortes, les publics ou authentiques, et les écrits privés. Les premiers sont ceux qui émanent de l'autorité publique représentée par le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire; et aussi les écrits ou actes ou documents qui émanent des officiers ou fonctionnaires

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publics et des corporations qui, d’après la loi, sont autorisées à faire certains actes par écrit ou à tenir des registres où sont consignés leurs procédés.

Les écrits privés sont ceux qui proviennent de personnes sans caractère officiel.

$ 1. De la preuve par les actes ou écrits publics.

1° Plusieurs choses sont censées connues de tous et sont admises sans preuve par les cours. Elles ont toutes ou presque toutes leur origine dans des ecrits publics dont chacun est présumé avoir eu connaissance.

Ce sont, entre autres, les suivantes : l'existence des différentes nations civilisées, leur drapeau, leur sceau.

Mais il faut que cette nation soit reconnue comme telle par l'Etat ; autrement ses actes ct les symboles de sa nationalité ne seraient admis que sur preuve de son organisation politique et sociale. (Greenleaf On ev., vol. 1, & 4.)

Ce sont de plus: le droit des gens, certaines coutumes et usages du commerce, la conititution politique du pays, les statuts et les lois, les choses qui doivent exister ou arriver suivant le cours ordinaire de la nature, la division et la marche du temps, telles que portées au calendrier (Phill, O» ev., vol. 1, $ 625, 10e éd.), les poids et mesures légaux, la valeur des monnaies du pays (Phill., /oco cit,), l'étendue du pays et ses subdivisions, telles que districts, comtés, paroisses et townships, non pas toutefois les limites précises, l’organisation du gouvernement, ses agents ou fonctionnaires nécessaires et leurs signatures, mais non pas celles de leurs députés ; le sceau de l'Etat et celui des cours du pays,

L'acte 56 Vict., ch. 31, intitulé “ Acte concernant les témoins et la preuve,” a résumé les dispositions de la loi concernant la preuve.

Par l’article 7, les actes du parlement impérial, les ordon-

nances rendues par le gouverneur en conseil, ou par. le lieutenant-gouverneur en conseil de toute province ou colonie qui forme ou dont quelque partie forme ou formera partie du Canada, et tous les actes de la législature de toute telle province ou colonie feront preuve prima facte.

Art. 8. La preuve de toute proclamation, arrêté ou règle. ment rendu, ou de toute nomination faite par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil, ou par ou sous l’autorité d’un ministre ou chef de tout département du gouver. nement du Canada pourra être faite :

(a) Par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada où d’un volume des actes du parlement du Canada, paraissant contenir une copie ou un avis de la proclamation, de l'arrêté, du règlement ou de la nomination.

(&.) Par la production d’un exemplaire de la proclamation, etc., paraissant être imprimé par l'imprimeur de la reine pour le Canada.

(c.) S'il s'agit de quelque proclamation, arrêté ou règlement du gouverneur général ou du gouverneur en conseil ou d’une nomination faite par lui, par la production d’une expédition ou d’un extrait paraissant certifié conforme par le greffier, l’assistant-greffier ou le commis agissant comme greffier du conseil privé de la reine pour le Canada, et s’il s’agit d’un ordre ou d’un règlement rendu ou d’une nomination faite par ou sous l'autorité d’un ministre ou chef de département, par la production d’une expédition ou d’un extrait paraissant certifié conforme par le ministre, ou par son député ou le commis agissant comme son député, ou par le secrétaire ou le commis agissant comme secrétaire du département sur lequel préside ce ministre. | ” L'article 9 contient les mêmes dispositions relativement à la preuve de toute proclamation, arrêté ou règlement rendu, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur, etc,

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istre, ou par député, ou

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lativement à bment rendu, -gouverneur,

L'article 10 statue que la preuve de toute procédure ou pièce provenant de toute cour du Royaume-Uni ou des cours suprêmes ou de l'échiquier du Canada, ou de toute province du Canada, ou d’un juge de paix ou coroner dans toute province du Canada, ou de toute cour d’une colonie ou possession britannique,ou de toute cour d'archives des Etats-Unis d'Amérique ou de tout Etat des Etats-Unis, ou de tous pays étrangers, pourra se faire. dans toute action ou procédure, au moyen d’une ampliation ou copie certifiée de, la procédure ou pièce, paraissant porter le sceau de la cour, ou la signature ou le sceau du juge de paix ou coroner, selon le cas, sans aucune preuve de l'authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix ou du coroner, ni aucune autre preuve quelconque ; et si quelqu’une de ces cours, ce juge de paix ou ce coroner n’a pas de sceau, ou certifie qu'il ou elle n’en a pas, elle se fera au moyen d’une copie paraissant certifiée sous la signature d’un juge ou du magistrat présidant cette cour, ou de ce juge de paix ou coroner, sans aucune preuve de l'authenticité de cette signature ou autre preuve quelconque.

Article 11. Les proclamations, arrêtés en conseil, traités, ordres, mandats, licences, certificats, règles, règlements ou autres pièces officielles, actes ou documents impériaux, pourront être prouvés (a.) de la même manière qu'ils pourront l’être en aucun temps dans les cours en Angleterre ; ou (b) par la production d’un exemplaire de la Gasette du Canada où d’un volume des actes du parlement du Canada comportant en contenir copie ou avis; ou (c) par la production d’une copie de ces pièces ou documents, paraissant être imprimée par l’imprimeur de la reine pour le Canada

Article 12. Dans tous les cas où la pièce originale pourrait être reçue en preuve, une copie de tout document officiel ou public du Canada ou de quelque province, comportant

être attestée sous la signature du fonctionnaire compétent

ou de la personne qui a la garde de ce document officiel ou

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puolic, ou une copie d'un document, statut, règle, règlement ou procès-verbal, ou une copie d’une inscription faite dans un registre ou autre livre de toute corporation municipale ou autre créée par une charte ou un statut du Canada ou de quelque province, comportant être attestée sous le sceau de ‘la corporation et le seing de son officier présidant, de son greffier ou secrétaire, sera admissible comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau de la corporation, ni de la signature de la personne ou des personnes paraissant l'avoir signée, ou leur caractère officiel, et sans apporter aucune autre preuve à leur égard,

Article 13. Lorsqu'un livre, un registre ou autre document est d’une nature tellement publique qu'il puisse être admis en preuve sur sa simple production par celui qui en à la garde, et qu'il n'existe pas d'autre statut qui en rend le contenu prouvable au moyen d’une copie, une copie ou un extrait de ce livre ou document sera admissible comme preuve dans toute cour de justice, ou devant une personne autorisée par la loi ou par le consentement des parties à entendre, recevoir et examiner la preuve, pourvu qu'il soit prouvé que c’est une copie ou un extrait paraissant certifié conforme par les fonctionnaires à qui l'original a été confié.

Article 14. Il ne sera exigé ni vérification de l'écriture ni justification de la position officielle de la personne qui aura, conformément au présent acte, certifié conforme une copie ou expédition, ou un extrait de quelque proclamation, arrêté, règlement, nomination, livre, registre ou autre document ; et cette copie ou expédition, ou cet extrait, pourront être imprimés ou écrits, ou en partie imprimés et en partie écrits.

Article 15. Tout ordre écrit, signé par le secrétaire d'Etat du Canada, et comportant être écrit par ordre du gouverneur général, fera foi comme étant l'ordre du gouverneur général.

Article 16. Tous exemplaires d'avis, annonces et docu-

, règlement faite dans.

municipale nada ou de le sceau de ant, de son reuve sans sceau de la u des perofficiel, et

utre docupuisse être lui qui en à en rend le opie ou un ble comme e personne arties à enru qu'il soit ant certifié été confié.

l'écriture ni 1e qui aura, e une copie mation, arautre docuait, pourront t en partie

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ments officiels et autres, imprimés dans la Gazette officielle feront foi prima facie des originaux et de leur contenu.

Articlé 17. La copie d'une écriture faite dans tout livre tenu dans tout département du gouvernement du Canada, sera reçue comme preuve de cette écriture, ainsi que des faits, opérations et comptes qu’elle constate, s’il est prouvé par le serment ou l’affidavit d'un officier de ce département, que ce livre, lorsque l'écriture y a été faite, était un des livres ordinaires tenus dans le département, que cette écriture à été faite suivant le cours ordinaire des opérations du service de ce département, et que cette copie y est conforme.

Article 18. Tout document paraissant être une copie d’un acte ou instrument notarié fait devant un notaire, déposé ou enregistré dans la province de Québec, et paraissant attesté par un notaire ou un protonotaire comme étant une vraie copie de l'original restant en sa possession, comme tel notaire ou protonotaire, sera admissible comme preuve aux lieu et place de l'original avec la même valeur et le même effet que si l'original eût été produit et prouvé; pourvu qu’il puisse être prouvé en réfutation qu’il n’en existe pas d’original, ou que cette copie n'est pas une vraie copie de l'original sous quelque rapport essentiel, ou que l'original n'est pas un instrument de nature à pouvoir, en vertu de la loi de la province de Québec, être reçu par un notaire, ou être déposé ou enregistré par un notaire dans ladite province.

Article 19. Aucune partie d'un livre, registre ou autre document mentionnés aux articles dix, douze, treize, quatorze, dix-sept et dix-huit du présent acte, ne sera admissible comme preuve dans un procès, que si la partie qui a l’intention de la produire a donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire avis raisonnable de cette intention. La cour ou le juge décidera dans ce cas ce que sera un avis raisonnable, mais l'avis ne devra en aucun £as être de moins de dix jours.

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Article 2c. Les dispositions du présent acte seront censées ajouter et non déroger aux pouvoirs que donne, pour la preuve des documents, la législation existante ou le droit commun,

Article 21. Dans toutes les procédures sur lesquelles s’exerce le contrôle législatif du parlement du Canada, les lois de la preuve en vigueur dans la province où ces procédures seront instituées, y compris les lois de la preuve de la signification de tout mandat, assignation, subpæna ou autres documents, s'appliqueront, sans préjudice des dispositions du présent acte et tous autres actes du parlement du Canada, à ces procédures.

Voyons maintenant quelles sont les dispositions du code civil de la province de Québec qui peuvent être suivies, puisque l’art, 21 ci-dessus cité, tiré de l’art. 10 du ch. 139 des S.R.C., dit que dans toute procédure les lois de la preuveen vigueur dans la province où ces procédures seront instituées, s'appliqueront.

L'acte authentique, dit l’article 1210 du code civil, fait preuve complète entre les parties, leurs héritiers et représentants légaux, 1° de l'obligation qui y est exprimée; 2° de tout ce qui y est exprimé en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à telle obligation ou à l'objet que les parties avaient en vue en passant l'acte. L'énonciation étrangère à l'obligation ou à l’objet qu’avaient en vue les parties en passant l'acte ne peut servir que comme commencement de preuve.

L'art. 1207 du dit code civil énumère les actes authentiques. ‘“ Les écrits suivants faits ou attestés avec les formalités requises par un officier public ayant pouvoir de les faire ou attester dans le lieu où'il agit, sont authentiques et font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire d’en prouver la signature, non plus que le sceau qui y est attaché, ni le caractère de l'officier, savoir: les copies des actes du parlement impérial, du parlement de la province du Canada et

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du parlement de la Puissance du Canada, et les copies des: édits et ordonnances et des ordonnances de la province de Québec, des statuts et ordonnances de la province du Bas- Canada et des statuts du Haut-Canada imprimés par l'imprimeur dûment autorisé par Sa Majesté la reine ou par ses prédécesseurs; les copies des actes de la législature d’une province dans la Puissance du Canada, ou des provinces ou territoires admis à l’avenir dans la Puissance, imprimés par un imprimeur de la reine, ou un autre imprimeur par autorité, pour le gouvernement de ces provinces ou territoires ; les lettres patentes, commissions, proclamations et autres documents émanant de Sa Majesté la reine ou du gouvernement de la province du Canada ou de la Puissance du Canada ; les lettres patentes, arrêtés en conseil, commissions, proclamations et autres documents émanant du gouvernement de cette province; les copies de documents officiels, proclamations ou annonces, imprimés par un imprimeur de la reine, ou un autre imprimeur par autorité pour le gouvernement d’une province dans la Puissance du Canada,ou des provinces ou territoires à l'avenir dans la Puissance ; les annonces officielles dans la Gazette du Canada ou dans la Gazette officielle de Québec, publiées par autorité ; les archives, registres, journaux et documents publics des départements du gouvernement et du parlement de la province du Canada et de la Puissance du Canada, ainsi que ceux du gouvernement-et de la législature de cette province ; les archives et registres des cours de justice et de procédure judiciaire dans cette province; tous livres et registres d’un caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics dans la province ; les livres, registres, règlements, archives et autres documents et papiers des corporations municipales et autres corps ayant un caractère public en cette province ; les copies et extraits officiels des livres et écrits ci-dessus mentionnés, et les certificats et autres écrits qui peuvent être compris dans le sens légal du présent article, quoique non énumérés. (Art, 5805 S.R.P.Q.)”

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Art, 1208, Un acte notarié reçu devant un notaire est authentique s’il est signé par toutes les parties,

Si les parties ou l’une d'elles sont incapables de signer, il est nécessaire, pour que l'acte soit authentique, que le consentement donné à l'acte, pour chaque partie qui ne sait ou ne peut signer, soit reçu en présence d’un témoin qui signe,

Les témoins peuvent être de l’un ou de l’autre sexe, et doivent être âgés d'au moins vingt et un ans, sains d'esprit, n'être pas intéressés dans l'acte, ni être morts civilement, ni réputés infâmes en loi. Les notaires et les femmes sous puissance de mari (excepté celles des notaires recevant l'acte) peuvent servir de témoins aux actes notariés.

Cet article est sujet aux dispositions contenues dans l’article qui suit et à celles qui ont rapport aux testaments. Il ne s'applique pas aux cas mentionnés en l’artiele 2380, où un seul notaire suffit, (56 Vict., ch. 39, art. 1.)

Art. 1209. Les notifications, sommations, protêts et significations où l’on demande une réponse, peuvent être faits par un notaire, que la partie au nom de laquelle ils se font ait ou non signé l'acte, Ces instruments sont authentiques et font preuve de leur contenu jusqu’à ce qu'ils soient contredits ou désavoués; mais rien de ce qui est inséré dans tel acte, comme étant la réponse de la personne à qui il est signifié, ne fait preuve contre elle, à moins qu’elle ne l'ait signé. À l'exception des notifications, sommations, protêts et significations qui précèdent, les autres notifications, sommations, protêts ou significations, peuvent être faits par un acte notarié ordinaire, signé dans l’étude du notaire ou ailleurs. Dans ce cas il suffit de faire signifier, par un notaire, une copie de ces actes à la personne que l’on veut ainsi notifier, sommer ou protester, ou à son domicile. Il n’est pas nécessaire de délivrer à la partie adverse une copie du procès-verbal de signification ; ce procès-verbal peut être rédigé et signé plus tard.” (Art. 5807.)

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Art, 1211. L'acte authentique peut être contredit et mis au néant comme faux, en tout ou en partie, sur inscription de faux, en la manière prescrite au code de procédure civile et non autrement.”

Art, 1212, “ Les contre-lettres n'ont leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne font point preuve contre les tiers. ”

Art, 1213. “ Les actes récognitifs ne font point preuve du titre primordial, à moins que sa substance ne soit spécialement relatée dans ces actes récognitifs. Tout ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou qui en diffère, ne fait aucune preuve à l'encontre.”

Art. 1214, ‘“ L'acte de ratification ou confirmation d’une obligation annulable ne fait aucune preuve, à moirs qu'il n'exprime la substance de l'obligation, la cause d'annulation et l'intention de la couvrir.”

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