‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 110 sur 195 · DES COPIES DES TITRES · texte numérisé non relu

DES COPIES DES TITRES

Art. 12165. “Les copies des actes notariés, certifiées vraies copies de la minute par le notaire ou autre offcier public dépositaire légal de telle minute, sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans la minute,”

Art. 1216, “Les extraits dûment certifiés et expédiés par les notaires ou par les protonotaires de la cour supérieure, des minutes d’actes authentiques dont ils sont légalement les dépositaires, sont authentiques et font preuve de leur contenu vu que tels extraits contiennent la date de l’acte, ! lieu où il à été passé, la nature de l'acte, les nc esignation ‘les parties, le nom du notaire qui a reçu l'a et textuellement les clauses ou parties des clauses dont l'extrait est requis, et enfin le jour où l'extrait est expédié, dont mention doit être également faite sur la minute.”

Art. 1217. ‘“ Lorsque la minute d'un acte notarié a été

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