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perdue par cas imprévu, la copie d’une copie authenticue de telle minute fait preuve du contenu de cette dernière, pourvu que cette copie soit attestée par le notaire ou autre officier public entre les mains duquel la copie authentique a été déposée par autorité judiciaire, dans le but d'en donner des copies, tel que réglé par le code de procédure civile.”
Art, 1218 “La copie des actes notariés et extraits d'iceux, de tous actes authentiques judiciaires ou autres, des pièces déposées et de tous documents et autres écrits, même sous seing privé ou faits devant témoins, légalement enregistrés au long, lorsque telle copie est revêtue du certificat du régistrateur, est une preuve authentique de tel document si les originaux en sont détruits par le feu ou autre accident, ou sont autrement perdus, ?
Art, 1219. “ Si dans les mêmes cas, le document originaire est en la possession de la partie adverse, ou d’un tiers, sans la collusion de la partie qui l’invoque, et ne peut être produit, la copie certifiée comme en l’article qui précède fait preuve également.”