‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 112 sur 195 · DE CERTAINS ÉCRITS FAITS HORS DU BAS-CANADA · texte numérisé non relu

DE CERTAINS ÉCRITS FAITS HORS DU BAS-CANADA

Art. 1220. Le certificat du secrétaire d'un Etat étranger ou du gouvernement exécutif de cet Etat, et les documents originaux et les copies de documents ci-après éfinanérés, faits hors du Bas-Canada, font preuve prima facie de leur contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver le sceau ou la signature apposée par l'officier à tel original ou copie, ou l'autorité de cet offsier, savoir: 1° les copies de tous jugements ou autres procédures judiciaires de toute cour hors du Bas-Canada, revêtues du sceau de telle cour ou de la signature de l'officier ayant la garde légale du dossier de tel jugement ou autre procédure judiciaire ; 2° les copies de tout testament fait hors du Bas-Canada, revêtues du sceau de la cour où l'original du testament est déposé, ou de la

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