‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 113 sur 195 · G-CANADA · texte numérisé non relu

G-CANADA

Etat étranger les documents brès éruanérés, facie de leur le sceau ou la | ou copie, ou de tous jugeoute cour hors e cour ou de la du dossier de 2° les copies de êtues du sceau éposé, ou de la

signature du juge ou autre officier ayant la garde légale de tel testament et la vérification de ce testament sous le sceau de cette cour ; 3° les copies tirées sur une copie de testament et de sa vérification, certifiée par le protonotaire de toute d cour dans le Bas-Canadi:, dar : le bureau duquel la copie du he testament et vérification a été déposée à la demande d’une partie intéressée, et par ordre d’un juge de cette cour, et

cette vérification est aussi reçue comme preuve du décès du

testateur; 4° les certificats de mariage, de naissance, de

baptême et de sépulture de personnes hors du Bas-Carada,

sous la signature de l’ecclésiastique, ou officier public qui a ‘ officié, et les extraits des registres de tel mariage, baptême ou naissance et sépulture, certifiés par l’ecclésiastique ou di officier public qui en est légalement le dépositaire ; 5° les

copies délivrées par notaire de toute procuration faite 14 hors du Bas-Canada, en présence d'un ou de plusieurs El témoins et authentiquées par le maire du lieu ou autre | officier public du pays d’où elles sont datées, et dont l’original a été déposé chez le notaire public dans le Bas- Canada, qui en expédie telles copies ; 6° la copie faite ; par un protonotaire ou par le greffier d’une cour de circuit ne dans le Bas-Canada, d’une procuration faite hors le Bas- ai ‘i Canada, en ,résence d’un ou de plusieurs témoins, et authen- ci tiquée par le maire ou autre officier public du pays d’où elle- il est datée, telle copie étant prise dans une cause où l'original ‘ est produit par un témoin qui refuse de s’en dessaisir et : étant certifiée et produite dans cette même cause; l'original des procurations mentionnées dans les paragraphes cinq et six ci-dessus, est réputé dûment prouvé ; mais la vérité des copies, vérifications, certificats ou extraits mentionnés en l cet article ainsi que des originaux eu::-mêmes de telles pro- il | curations, peut être contestée, et la preuve peut en être 1 exigée en la manière prescrite au code de procédure civile. ”

Les lois étrangères se prouvent de deux manières : 1° par un homme de loi (a witness learned in the law) du pays où

<xiste cette loi, de la même manière qu'un fait ordinaire; 29 par une copie de la loi authentique revêtue du sceau de !

æ l'Etat où elle existe, (Greenleaf, co cit, $S 486, 487; Phill, On ev., vol. 1, $ 623, 10e édit.) à à Lt Les documents publics font foi de tout ce qu’ils contiennent.

ë Les registres officiels ne font foi que des faits qui, d’après l . . A . 4 , Ù la loi, devaient y être consignés et non pas de ceux qui s'y c f trouvent entrés illégalement et sans nécessité. De plus, il faut que ces faits soient à la connaissance personnelle de FL celui qui en fait l'entrée. (Greenleaf, Lco cit, { 493.) EL fl f . . .

| Des faits anciens et publics, des usages, des coutumes d | d’un pays, mais non pas d'une localité particulière, peuvent H! A Q . . LE Fr Si là être établis par une histoire accréditée du pays. | u | Nous avons vu par l’article 1215 du code civil que les e M copies des actes notariés font preuve de ce qui est contenu | ja dans la minute.

Malgré le mode de preuve par une copie de l'acte notarié, mode que nous croyons parfaitement légal, il peut être 1 , prouvé encore, comme tous les autres actes publics, suivant à l'ancien mode suivi en Angleterre, savoir: 1° par la produc- à tion de la minute; 2° par la production d'une copie régu- & lière, comparée par la personne même qui la produit et at- | à A ) testée comme fidèle par cette personne sous serment. ; ( 11° Les aveux d’un accusé devant le ou les juges de 4 ai paix, lors de son examen volontaire, pendant l'enquête préliminaire, se prouvent, si l'enquête a été régulièrement d

faite, par la seule production de l'examen volontaire, avec 4 ji les autres papiers et documerits de l'enquête. (Art. 689.) Il n’est pas nécessaire de prouver la signature du ou des mag:strats, ni de l'identité du prisonnier, ni que la lecture de l'admonition requise par l’article 591, ont été faites et lues. 1 se! {4Arch., Cr. law, vol. 1, $ 427.) D cr

ordinaire ; 1 sceau de 486, 487 ;

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qui, d’après ux qui s'y De plus, il onnelle de 493.)

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