‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 114 sur 195 · acte notarié, | peut être ics, suivant · texte numérisé non relu

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120 La déposition d’un témoin régulièrement prise et signée par le juge de paix, produite au procès dans les cas où elle peut être produite, fait aussi preuve par elle-même. Mais outre la mort, la maladie ou l'absence du pays, il faut établir par un témoin digne de foi que cette déposition a été prise en présence de l'accusé et que ce dernier, ou son avocat ou procureur, a eu pleine liberté de transquestionner le témoin. (Art. 69, 222 et 224 du ch. 174.) Ces deux der-. nières espèces d’écrits ne font preuve vue prima fase.

Les articles 681 et 683 admettent comme preuve la déposition prise par commission rogatoire.

Le chapitre 140 des S. rev. C. permet à certains juges d'ordonner l'interrogation de certains témoins par des personnes désignées, pour servir dans des causes pendantes en

un pays étranger; et cet acte donne la manière de procéder: en ce Cas.

Section I1.— De li preuve par les écrits privés.

1 L'article 696 (qui forme partie de l'acte de procédure en matières criminelles) facilite beaucoup la preuve de cettc classe d’écrits. Cette section déclare que dans le cas où l’attestation d’un témoin n'est pas essentielle à la validité d'un écrit ou document quelconque, il ne sera pas nécessaire de prouver cet écrit ou document par le témoin affestant, et q:'il pourra l'être par l'admission de la partie adverse, ou de #oute autre manière.

Sans telle disposition, il eût fallu que tel écrit ou document fût prouvé par les témoins ou au moins par l’un des témoins qui l'avaient souscrit comme tels en même temps que la ou les parties. (Greenleaf On ev., vol. 1, $ 560.)

Ainsi un écrit sous seing privé peut se prouver par un seul témoin qui atteste sous serment deux choses : 1° la si. gnature de la ou des parties ; 2° leur identité,

2, l'article 698 admet la comparaison d’écritures entre un document dont l’authenticité est établie à la satisfaction de la cour et le document attaqué ; et la cour ou le jury (si c'est un procès par jury) sont juges du degré de force que mérite le résultat de cette comparaison.

3. Remarquons qu'il existe deux moyens de connaitre l'écriture d’une personne :

1° Si le témoin l’a vue écrire. Une seule fois suffit. Il suffit même qu’il ne l'ait vue que signer son nom. (Greenleaf, /oco cit., $ 577.)

C’est à la cour ou au jury à juger de la suffisance du témoin sur ce point.

29 Si le témoin a vu des écrits quelconques considérés de Ja main de la partie, et si cette partie a reconnu ces écrits comme étant d’elle, soit expressément soit implicitement, en agissant sur ces écrits comme venant d'elle. L'identité de la partie doit toujours être établie, (Loco cit.)

4. Après trente ans, certains écrits sous seing privé sont acceptés comme preuve ; car on présume qu’il n'existe plus de témoins pour les prouver ; mais il faut qu’il n’y ait aucun soupçon de fraude. Il faut établir que l'écrit a été conservé de manière à créer une présomption en faveur de son authenticité. (Loco cit, 21, 570.)

5. Il arrive assez souvent que l'écrit dont une partie a besoin pour faire sa preuve se trouve : 1° soit perdu ou détruit; 2° soit en la possession d’un tiers; 3° soit en celle de la partie adverse. Voici alors ce qu'il faut faire: dans le premier cas, on prouve par témoin que le document a existé, et qu'une recherche attentive et de bonne foi a été faite sans succès pour le trouver dans le lieu où il devait en toute probabilité se trouver. Si l’on connaissait la manière dont le document a été détruit ou perdu, il serait fort à propos d'ajouter cette preuve. Quel degré de diligence faut-il apporter dans les recherches, ce sont les circonstances qui le dé-

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terminent. Toujours faut-il que la partie ait épuisé toutes les sources de renseignements et tous les movens raisonnables pour découvrir le document. Après c: ‘a il est permis de recourir à la preuve testimoniale pour établir les faits que l'écrit pouvait établir s’il eût été produit, (Roscoe, Cr.ev., p. 6, etc.; Phill, vol. 2, p. 524, etc.; Arch. Cr. pr., vol. 1, p. 445, vol. 2, p. 870.)

Dans le second cas, il faut assigner le témoin qui a en sa possession le document dont on a besoin, par un sxbpœna duces tecum.

Observons : 1° que le témoin qui refuse de se conformer à l'exigence du duces recum, se rend coupable de mépris de cour et peut être puni pour cette offense .(Paley, 324); ou il s'expose à une action en dommages (Roscoc's Cr. ev., 8). Mais il ne donne pas lieu par sa désobéissance à la preuve de l'écrit par témoins, comme dans le premier cas dont il a été parlé et comme dans le troisième dont il sera parlé cidessous. 2° Les juges de paix n'ont pas le droit d'émettre des subpæna duces tecum. {1 leur faut, pour cela, recourir au greffier de la paix. Observons de plus que si le témoin, soit pour cause de privilège, d’incrimination ou de danger de pénalité, était dispensé par la cour de produire le document requis, en ce cas, la preuve par témoins pourrait être admise, (Roscoe, p. 116; Arch. vol. 2, p. 444.)

Enfin, dans le troisième cas, celui où le document est en la possession de la partie adverse elle-même ou de quelqu'un qui est de connivence avec elle, ou qui est son agent, son commis, ou sous son contrôle, la partie intéressée à la production de l'écrit doit signifier à cette partie adverse ellemême ou à son avocat un avis ou ordre (a notice Lo produce) de le produire en cour. Si elle refuse, la preuve par témoin est reçue aux lieu et place de l'écrit, sur preuve de l'avis donné, (Greenleaf on ev., vol. 6, $ 560; Roscoe’s C7. ev. 10, et Phill,, vol. 2, p. 524, etc. ; Arch. Cr. pr., vol. 1, 445, vol, 2, 870.)

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Il y a trois cas aù cet avis n’est pas nécessaire : 1° quand l'écrit est fait en double et que la partie en a un, elle peut faire usage de son double; 2° lorsque l'écrit est lui-même un avis, v. g, un avis de laisser un logis, un avis de protêt, etc.; 3° quand, par la nature de la poursuite, la partie adverse, c'est-à-dire, l'accusé, sait d'avance qu'on lui imputera la possession de l'écrit. (Greenleaf, /oco cit.)

Un avis de produire peut être donné verbalement. S'ila été donné verbalement et par écrit tout à la fois, on peut en faire la preuve par témoins. (Roscoe On ev., 10.)

Section ÎII.— De la preuve par témoins.

1. Un principe admis de tous en matière de preuve c'est que l'on doit toujours faire la meilleure preuve possible : c'est-à-dire que l’on ne doit pas uniquement recourir aux témoins quand on a des écrits, aux présomptions quand on a des preuves. Il ne faut pas substituer un genre de preuve inférieur à un genre supérieur. (Greenleaf, /co cit., $ 82.)

Il ne faut pas que la preuve faite laisse croire qu’une meilleure a été laissée de côté. Dans ce cas la loi élève une présomption défavorable à la partie qui commet cette faute, Elle présume qu’elle. (la partie) a recours à cette preuve secondaire parce que l’autre nuirait à sa cause. (Greenleaf, co cit, $ 82; Phill. On ev., vol. 1, p. 570, 10e édit.)

Il résulte de ce principe que la preuve testimoniale n'est reçue, quand il existe une preuve écrite, que comme corroboration; mais cette règle a encore besoin d’être comprise.

Elle s'applique : 1° à tous les faits qui d’après la loi doivent être consignés par écrit. Ces faits doivent être prouvés par les écrits mêmes. Cette règle souffre plusieurs exceptions : 1° un mariage peut être prouvé par une personne présente à la bénédiction nuptiale. Il n'est pas nécessaire de produire un extrait du registre, (Il doit en être de même de la naissance et du décès.) Si le fait du mariage n’est pas essentiel à la cause, il peut être prouvé même par la renom-

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1° quand elle peut : lui-même s de protêt, partie adi imputera

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mée publique. (Roscoe’s Cr. ev. ; Phill., /oco cit., 589.) 2° la qualité ou le caractère officiel d’un officier public peut être établie par témoins, en prouvant qu'il (l'officier public) a agi en cette qualité. Cette dernière règle ne s'étend pas aux personnes qui agissent en vertu d’une autorité privée, (Phill. loco cit., 594; Roscoe, 7.)

2. La règle s'applique au cas où il s’agit de connaître les dispositions d’un écrit. Il faut alors produire l’écrit même, sil est possible,

Elle s'applique à tout marché, contrat, convention et acte quelconque que les parties ont fait rédiger par écrit afin d'avoir la preuve écrite de leur volonté et intention. Cette dernière application de la règle ne se présente qu’en matière civile ; car elle ne peut avoir lieu que sur un litige entre des parties à un même acte. Néanmoins elle se rattache si intimement au sujet qu’elle ne pourrait convenablement être omise, Je mentionnerai même certains cas où la preuve testimoniale peut venir en contact avec notre règle (“que ce genre de preuve ne doit être reçu que comme corroboration quand il existe un écrit”) sans toutefois la violer. On peut prouver par témoins des circonstances extrinsèques, des faits collatéraux, qui peuvent faire connaître davantage l'intention des parties, le sens réel de leurs stipulations., (Greenleaf On ev, vol. 1, $ 288.) La règle n'exclut la preuve par témoins qu’en autant qu’elle change ou tend à changer ou contredire ce qui est écrit, ou à y ajouter. (Zdem, $ 282.) 3° on peut prouver par témoins que l'acte est nul pour cause de dol, violence, illégalité de cause, etc. (Zdem, $ 284.)

3. On peut expliquer par témoins la nature et qualité de l'objet matériel d’une convention. (/dem, $ 286.)

4. Il en est de même d’un usage connu et établi se rapportant à l’objet de la convention et qui tend à l'expliquer. ({dem, 294.)

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