‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 115 sur 195 · On admet la preuve par témoins pour définir le sens · texte numérisé non relu

On admet la preuve par témoins pour définir le sens

de certaines expressions locales ou scientifiques ou techniques; et pour prouv2r qu'une expression qui a un double sens, a été employée dans l’un de ces sens et non pas dans l’autre. |

6 On l’admet aussi dans le cas où une convention a été complètement faite de vive voix et qu’une partie seulement en a été couchée par écrit, (Greenleaf On ev., vol, 1, $ 284a, p. 397.)

7. Quant aux ambiguités, il faut distinguer l’ambiguité patente, c'est-à-dire celle qui apparaît clairement à la seule lecture du document; et l’ambiguité /atente, c'est-à-dire celle qui n'apparaît pas dans l'écrit, mais qui résulte de quelque fait particulier. La preuve orale est admise pour éclaircir cette seconde espèce d'ambiguité. Quant à l’autre, ilya plus de difficultés. En règle générale, elle ne l’est pas, mais sur ce point il faut consulter Phill. Oz e7., vol. 2, p. 746; Greenleaf On ev., $ 297, vol. 1.

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