‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 129 sur 195 · Présomptions de frits cu de l'homme (hcminis · texte numérisé non relu

Présomptions de frits cu de l'homme (hcminis

1. Cette classe de présomptions se compose de tous les faits, de toutes les circonstances, de tous les indices, qui, d’après l'expérience et le bon sens, et le cou:s ordinaire des choses, sont propres à établir plus ou moins l'existence d'un fait, La loi ne détermine pas la force de ces présomptions comme dans le cas des présomptions légales. Ce sont les juges ou les jurés qui doivent en apprécier la valeur. (Zdem,

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Terminons ce long mais très important sujet de la preuve en disant quelques mots sur deux points qui ont bien aussi leur importance.

Section VI.—Que faut-il prouver dans toute poursuite ?

1. Il suffit de prouver les allégations qui constituent les éléments nécessaires, l'essence de l'offense. Toutes les allégations surabondantes qui peuvent être retranchées sans affecter l'existence de l’offense même, n’ont pas besoin d’être prouvées, Ces détails sont du “surabondant” (swrplusage). Il suit de là que toute erreur dans ces détails surabondants ne serait d'aucune importance.

2. Mais il est souvent difficile de distinguer entre ces deux espèces d'allégations. La distinction dépend tellement des circonstances, de la manière même dont les allégations sont faites, qu'il est impossible ce s’aider d'aucune règle précise, Pourtant on peut faire une règle assez sûre de l'observation qui vient d’être faite, savoir: si l’on peut retrancher les circonstances ou le fait allégué et non prouvé sans affecter aucun des éléments essentiels de l'offense, ou, en d’autres termes, la substance même de l'offense.

Une seconde règle, c’est que le Zemps, le liru, la quantité, la valeur, le nombre, la grandeur, les montants en argent, n’appartiennent pas à l'essence ou au fond même de l’offense ; à moins toutefois que ces choses n’eussent rapport et n’affectassent l'identité (Greenleaf On ev., vol. 1, $$ 63, 65); car toutes les allégations qui indiquent l'identité de la chose qui fait l'objet de l’offense, sont essentielles.

3. D’après le principe qu’il suffit de prouver la substance de l’offense, si un individu est accusé d’avoir volé deux billets de banque, la preuve de l'offense sera complète lors même qu’elle n’établirait le vol que d’un seul billet ; et ainsi de toutes les choses dont une seule peut être le sujet d’une offense, Sur une accusation pour faux prétextes, il suffira

d'établir que l'accusé a fait usage d'un seul faux prétexte pour obtenir l'objet ou les objets qu’il est accusé d’avoir obtenus. (Zdem, $ 65.)

4 Du principe que toutes les allégations se rapportant à la description ou identité d’une personne ou d’une chose dont l'existence est nécessaire à l'existence de l'offense même, sont essentielles, il suit que, si, dans une accusation pour vol de billet ou billets de banque, on allègue que ce ou ces billets sont signés par telle personne, ou émanés par telle banque, ou portent tels numéros, il faudra prouver tout cela, bien que ces allégations ne soient pas nécessaires. Si on accuse quelqu'un d’avoir volé un cheval voir, ou blanc, ou rouge, il faudra prouver la couleur, quoiqu'il ne soit pas nécessaire d’alléguer cette circonstance. Si on emploie le mot “jument” ou “ pouliche ” ou “poulain,” il faudra que la preuve s'accorde avec ces désignations. (/dem, loco cit, ; Roscoe, 102, 103.) Cependant voyez l’article 723 du code.

Dans une accusation de meurtre, de décharge malicieuse d'armes à feu, ou de toute autre offense contre la personne, ou contre l'habitation ou les biens d’une personne, le nom de la victime de l’offense doit, autant que possible, être prouvé tel que allégué, Observons ici : 1° qu'il suffit d'établir le nom, c’est-à-dire le nom de baptême ou de famille vulgairement ou ordinairement donné à la personne (Roscoe, 104), 2° que la mauvaise épellation du nom est insignifiante, si le sos est le même (idem sonans). (Roscoe, 106.

5. Mais la manière ou le moyen dont le crime a été accompli, le lieu, le temps, peuvent être établis différemment des allégations. Par exemple, si on accuse quelqu'un d’empoisonnement au moyen d'une certaine drogue, on pourra prouver que l’empoisonnement a été pratiqué par une substance différente de celle alléguée. Si on accuse quelqu'un d'un assaut avec un bâton, l’on pourra prouver que cet assaut a été commis avec une pierre, Si on allègue qu'une blessure a été infligée avec une épée, il sera indifférent que la preuve

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révèle qu'elle a été faite avec une hache ou tout autre instrument. (Grcenleaf, vol, 1, $ 65, p. 91.)

6. Observons qu'en vertu de l’article 723, le juge de paix ou magistrat faisant une enquête préliminaire sur un crime ou offense, ne doit attacher aucune importance aux variantes où différences entre les faits établis par la preuve et les faits allégués dans la plainte ou accusation. Bien entendu que ces variantes ne doivent pas porter sur des circonstances ou des faits essentiels à l'existence même de l'offense.

D'un autre côté remarquons que si la preuve n'établit aucunement l'of'ense ou crime allégué dans l'accusation ou plainte, mais une autre offense ou crime différent, punissable néanmoins par acte d'accusation (éndictment), l'accusé ne devrait pas être libéré, mais traité de la même manière que s’il s'agissait de l’offense ou crime même qui lui était reproché par la dénonciation ou plainte, c'est-à-dire envoyé en prison ou admis à caution, Cette opinion, exprimée aussi par M. W. H. Kerr, à la page 64 de son livre intitulé “7%e Magistrate's acts of 1869,” me paraît fondée sur l’article 73 du chapitre 174 plutôt que sur les raisons données par l'éminent avocat. Cette section dit expressément que, si après la preuve entendue, le magistrat est d'opinion qu’elle est insuffisante pour faire subir à l'accusé un procès pour “any indictatle offence” (aucune offense poursuivable par information), il le libérera ; que si, au contraire, elle est assez forte pour lui faire subir un procès pour “ any indictable offence,” il l’enverra en prison, ou, etc.

7. La règle fixée par l’article 73 ci-dessus cité, touchant les variantes, est établie pareillement, pour les matières que le juge de paix doit juger sominairement, par les articles 886,889,890, qui,comme l’autre,proscrivent les défauts de fond ou de forme et les variantes entre la preuve faite et la dénonciation ou plainte. Néanmoins, je crois, avec M. Edward Carter (voir son livre intitulé “4 freatise on the laiv and praclice on summary convictions,” P. 105), et contrairement à

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