DES SERMENTS ET AFFIRMATIONS
L'acte concernant les témoins et la preuve, 56 Vict, ch. 31, dit, dans les articles 23 et 24, que si ure personne appr .‘e à rendre témoignage s'objecte, pour des motifs de scrupule de conscience, à prêter serment, ou si quelqu'un s'objecte à ce qu’elle le fasse à cause d'incompétence, cette personne pourra faire une affirmation ; et elle est soumise à punition comme parjure si elle rend un faux témoignage sur une telle affirñiation.
L'article 25 du dit acte permet d'entendre, sans qu'il soit assermenté, le témoignage d’un jeune enfant qui ne connaît
| pas la nature d'un serment, mais ce témoignage ne vaudra
que s’il est corroboré.
L'article 26 du dit acte permet à tout juge, notaire, juge de paix, magistrat de police ou stipendiaire, recorder, maire, <ommissaire aux affidavits, etc., de recevoir la déclaration solennelle, suivant la formule A du dit acte, de quiconque voudra attester l'exécution d’un acte ou instrument par écrit, ou la vérité d'un fait, où l'exactitude d'un compte rendu par écrit.
L'article 28 abroge le ch. 139 des S. rev. C. concernant la preuve et le ch. 141 des S,. rev. C., concernant les serments extra-judiciaires.