‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 132 sur 195 · VICTORIA, CH · texte numérisé non relu

VICTORIA, CH

L'article 550 du “ code criminel, 1892,” est par le présent abrogé et remplacé par l’article suivant : À

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Len

“550. Le procès des jeunes délinquants paraissant âgés de moins de seize ans aura lieu sans publicité et séparément, et à part des procès des autres accusés, à des heures convenables, qui seront désignées et fixées pour cette fin. }

“ 2. Les jeunes délinquants paraissant âgés de moins de seize ans, qui seront :

(a.) A; éhendés en vertu d'un mandat ; ou

(.) Envoyés en prison à toute période d'une enquête préliminaire sur accusation d'infraction poursuivable par voie de mise en accusation ; ou

(c. Envoyés en prison à toute période d'un procès pour infraction poursuivable par voie de mise en accusation ou pour infraction punissable par voie de conviction sommaire ; ou

(d.) Envoyés en prison après leur procès, mais avant ie prononcé de la condamnation, seront détenus à part des personnes plus âgées inculpées de crimes et délits, et à part n4 de toutes personnes subissant une sentence d’emprisonne- ci ment ; et ils ne seront point envoyés dans des lieux d'arrêt q ou stations de police avec des personnes plus âgées accusées se de crime ou avec les criminels ordinaires.”

8. Nul enfant protestant tombant sous l'application du présent act : ne sera confié aux soins d'une société de secours pour les enfants catholiques romains ni ne sera placé dans une famille catholique romaine pour y être élevé ; et nul en-

ar le présent

sant âgés de parément, et es convenan.

le moins de-

enquête préble par voie

procès pour accusation ou n sommaire ;

mais avant ie s à part des its, et à part d'emprisonnelieux d'arrêt pées accusées.

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| fant catholique romain tombant sous l'application du pré-

sent acte, ne sera confié aux soins d’une société de secours pour les enfants protestants, ni ne sera placé dans une famille protestante pour y. être élevé; mais le présent arti-

cle ne s'applique pas au cas des enfants reçus dans un asile

ou refuge temporaire, établi en vertu des dispositions de l'acte d'Ontario, 56 Vict., ch. 45, intitulé “ An act for the prevention of cruelty to, and better protection of chiidren,” dans une municipalité où il n'existe qu'une société de secours pour les enfants.

PARTIES DE 58-59 VICT., CII. 40 ET 44 (1895), MODIFIANT LE CODE CRIMINEL RELATIVEMENT AUX SUJETS TRAITÉS DANS CE VOLUME.

Article 5%57A.—En insérant l’article suivant immédiatement après l’article 557 : —

‘“6557A. Dans le district de Montréal, le greffier de la paix ou l’adjoint du greffier de la paix : :ra revêtu de tous les pou-

voirs d’un juge de paix en vertu des parties XLIV et XLV.”

Article 5'7:5.—En abrogeant cet article, tel que modifié par le chapitre cinquante-sept des Statuts de 1894, et le remplaçant par le suivant :

“ 575. Si le grand connétable ou l'adjoint du grand connétable de toute cité, ville, village incorporé ou autre municipalité ou district, organisé ou non organisé, ou localité, ou quelque autre officier autorisé à agir en son absence, présente un rapport par écrit à quelqu'un des commissaires de police, ou au maire ou premier magistrat, ou au magistrat de police de cette cité ou ville, ou de ce village incorporé ou autre municipalité, district ou localité, ou à tout magistrat de police y ayant juridiction, ou, s’il ne s'y trouve pas de maire ou de premier magistrat, ou de magistrat de police, à

tout juge de paix y ayant juridiction, à l'effet qu'il y a de bonnes raisons de croire et qu’il croit réellement que quelque maison, appartement ou local dans les limites de ladite cité ou ville, ou village incorporé ou autre municipalité, district ou localité, esttenue ou sert comme maison ordinaire de jeu ou de paris, telle que définie dans la partie XIV, articles 196 et 197, ou sert à tenir une loterie ou à la vente de billets de loterie, ou pour y conduire ou dirige, quelque plan, arrangement ou opération pour déterminer quels sont les gagnants dans une loterie, contrairement aux dispositions de la partie XIV, article 205, que l'entrée en soit limitée à ceux qui sont munis de clefs ou autrement, les commissaires ou aucun d’entre eux, ou le maire, le premier magistrat, le magistrat de police ou le juge de paix, pourront autoriser, par un ordre écrit, le grand connétable ou son adjoint, out .t autre officier ci-haut mentionné, d'entrer dans cette maison, cet appartement ou ce local, avec le nombre de constables qu'il jugera nécessaire d'employer, —e‘ si c'est nécessaire, d’avoir recours à la force dans le but d’y entrer, soit en enfonçant les portes ou autrement, —et de prendre sous sa garde toutes les personnes qui s’y trouveront, et de saisir, selon le cas (1), toutes les tables et instruments de jeu ou de paris, et toutes ies sommes d'argent et autres valeurs représentant de l'argent, et (2) tous les instruments ou appareils servant à faire cette lôterie ou à conduire ou exécuter ce plan, arrangement ou opération, et tous les billets de loterie qu'il y trouvera, et de les apporter devant celui qui aura donné cet ordre, ou devant quelque autre juge de paix, afin qu'il en fasse ce que prescrira la loi.

“2, Le grand connétable, adjoint ou autre officier qui opérera cette descente en conformité de cet ordre, avec l'aide d'un ou de plusieurs constables, pourra faire des perquisitions dans toutes les parties de la maison, appartement ou local où il aura raison de croire que des tables ou instruments de jeu ou de paris, ou des instruments ou appareils pour

t qu'il y a de nt que quelites de ladite icipalité, dis- | ordinaire de XIV, articles snte de billets le plan, arrant les gagnants is de la partie ée à ceux qui Aires ou aucun le magistrat r, par un ordre t autre officier cet appartes qu'il jugera d'avoir recours sant les portes outes les percas (1), toutes et toutes ies de l'argent, et à faire cette rangement ou trouvera, et de ordre, ou defasse ce que

tre officier qui dre, avec l'aide e des perquisippartement ou ou instruments appareils pour

conduire une loterie, ou quelque plan, arrangemeñt cu opération comme susdit, ou des billets de loterie, sont cachés, et sur la personne de tout individu qu'il trouvera dans cette maison ou ce local, et y saisir les tables et instruments de jeu ou de paris, ou tous autres instruments, appareils ou billets de loterie comme susdit qu'il y trouvera.

“3. Le juge de paix devant lequel un individu sera amené en vertu d'un ordre ou mandat décerné sous l'autorité du présent a cicle, pourra ordonner que les cartes, déi, billes, jetors, tables ou autres instruments de jeu employés à jouer à quelque jeu ou pour des paris, ou tous instruments ou appareils servant à conduire une loterie, ou à conduire ou diriger quelque plan, arrangement ou opération comine susdit, ou tous billets de loterie ainsi saisis comme susdit, soient détruits sur-le-champ ; et tous deniers ou valeurs ainsi saisis seront confisqués au profit de la Couronne pour les besoins publics du Canada.

“4. L'expression “ grand connétable ” comprend le chef de police, le prévôt de la cité ou ville, ou tout autre chef äu corps de police de toute telle cité, ville ou autre municipalité, district ou localité, et, dans la province de Québec, le grand connétable du district, et signifie tout constable des municipalités, districts ou localités qui n’ont pas de grand connétable ou d’adjoint de grand connétable.

“ 5. L'expression “adjoint du grand connétable ” comprend le sous-chef de police, le sous-prévôt ou assistant-prévôt ou.tout autre adjoint du chef du corps de police de toute telle cité, ville, village incorporé ou autre municipalité, district ou localité, et, dans la province de Québec, l’adjoint du grand connétable du district ; et l'expression “ magistrat de police” comprend un magistrat stipendiaire et de district,"

Article 678.—En abrogeant cet article et le remplaçant par le suivant : —

“673. Le procès se poursuivra sans interruption, sans préjudice au pouvoir de la cour de l’ajourner.

tant tnt HE Fa :

“ 2, La cour pourra ajourner le p:ocès de jour en jour, et si, à son avis, les fins de la justice l’exigent, elle pourra l’ajourner à tout autre jour de la même session.

“3, Lors de tont ajournement d’un procès en vertu du présent article, ou en vertu de tout autre article du présent acte, la cour pourra, si elle le juge à propos, ordonner que durant l’ajournement les jurés soient gardés ensemble et que des précautions convenables soient prises pour empêcher les jurés de communiquer avec qui que ce soit au sujet du procès. Cet ordre sera donné dans tous les cas où le prévenu pourrait, sur conviction, être condamné à mort, Dans les autres cas, si cet ordre n'est pas donné, il sera permis au jury de se séparer.

“ 4 Aucun ajournement formel de la cour ne sera nécessaire à l'avenir, et il ne sera pas nécessaire d’en faire une inscription dans le registre de la Couronne.”

Article 688.—En abrogeant le paragraphe deux et le remplaçant par le suivant:—

“2, Jusqu'à ce qu'il en soit autrement prescrit par des règlements de cour, la pratique et la procédure à suivre au sujet de là nomination de commissaires en vertu du présent article, la prise des dépositions par ces commissaires, et leur attestation et renvoi à la cour, et l'usage de ces dépositions comme preuve, seront autant que posrible les mêmes que celles qui seront suivies dans les cours respectives au sujet de semblables matières dans les causes civiles.”

Et en y ajoutant le paragraphe suivant : —

‘“ 3, Les dépositions reçues par ces commissaires pourront être employées comme preuve devant le grand jury aussi bien qu’au procès.”

Article 768.—En abrogeant le sous-alinéa (i) de l'alinéa (a) et le remplaçant par le suivant : —

“(i.) Dans la province d'Ontario, tout juge d’une cour de

en jour, et elle pourra

vertu du du présent donner que mble et que pêcher les et du prole prévenu Dans les a permis au

sera nécesaire une ins-

deux et le

crit par des à suivre au du présent ires, et leur dépositions mêmes que es au sujet

es pourront jury aussi de l'alinéa

ine cour de

comté ou de district, tout juge puîné ou juge suppléant, autorisé à agir comme président des sessions générales de la paix.”

Article 782.—En ajoutant le sous-alinéa suivant après. le sous-alinéa (iv) de l’alinéa (a) :—

“(v.) Dans toutes les provinces. lorsque le prévenu est accusé de quelqu’une des infractions mentionnées aux alinéas (a) et (f) de l’article 783, deux juges de paix siégeant ensemble ; pourvu que lorsqu'un prévenu subira son procès. en vertu du présent sous-alinéa, il puisse interjeter appel de la condamnation de la même manière que des convictions sommaires en vertu de la partie LVIII et que l’article 879 et les articles suivants qui ont rapport aux appels de ces convictions sommaires s'appliquent à cet appel.”

Article 7#4.— En abrogeant le paragraphe trois et le remplaçant par le suivant :

“ 3. La juridiction d'un magistrat dans les provinces de l'île du Prince-Édouard et de la Colombie Britannique, et dans le district de Kéwatin, sous l'empire de la présente partie, est absolue sans le consentement du prévenu.”

Article 878. En en retranchant les paragraphes deux et trois, et les remplaçant par les suivants : —

“2, Ce certificat sera rédigé suivant la formule MMM de la première annexe du présent acte.

“3, L'officier compétent auquel le cautionnement et le certificat du défaut devront être transmis, dans la province: d'Ontario, sera le greffier de la paix du comté dans lequel ce juge de paix agit ; et la cour des sessions générales de la paix pour ce comté devra, à sa session alors prochaine prononcer la déchéance et confiscation du cautionnement et le montant pourra en être poursuivi et recouvré de la même manière et aux mêmes conditions que peuvent l'être les amendes, confiscations ou peines pécuniaires imposées.

ou prononcées par cette cour ; dans la province de la Colombie Britannique, cet officier compétent sera le greffier de la cour de comté ayant juridiction dans la localité où le cautionnement aura été reçu, et le montant de ce cautionnement sera exigé et recouvré de la même manière et aux mêmes conditions que peuvent l'être les amendes, confscations ou peines pécuniaires imposées ou prononcées par cette cour de comté; et dans les autres provinces du Canada, cet officier compétent sera l'officier auquel ces cautionnements ont jusqu'à ce jour été d'ordinaire transmis en vertu de la loi en vigueur avant la sanction du présent acte, et le montant de ces cautionnements sera poursuivi et recouvré de la même manière que l’a été jusqu'à ce jour le montant

des cautionnements de même nature.” Formule K de la première annexe.—En y insérant, après

le mot “poursuite” dans la dixième ligne, les mots “ou de la défense.”

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