‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 163 sur 195 · K, Fuge · texte numérisé non relu

K, Fuge

NN.—(Article 767.)

FORMULE DE LA GROSSE DES PROCÉDURES QUAND LE PRISON NIER PLAIDE COUPABLE.

Canada.

Frovince de , Comté de

Qu'il soit notoire q'': A. B., incarcéré dans la prison du dit comté, sur accusation d’avoir, le jour

de 18 , volé (une vai apparienant à C. D,., ou

selon le cas, énonçant brièvement l'infraction), ayant été traduit devant moi (désignation du juge) le

jour de 18 , et interpellé par moi pour savoir s’il consentait à subir son procès devant moi sans l’intervention d’un jury, il a consenti à être ainsi jugé ; et que ledit A. B., étant ensuite interpellé sur ladite accusation, et ayant plaidé ‘ coupable, ” je le condamne en conséquence à (4ci insérez la sentence autorisée par la loi et que le juge croit à propos de prononcer).

Donné sous mon seing à dans le comté de , ce jour de 18

O.K,, Fuge.

OO.—(Article 781.) MANDAT D'AMENER CONTRE UN TÉMOIN.

Canada.

Province de Comté de

A tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans ledit comté de —

Attendu qu’il m'a été démontré que E. F, de dans ledit comté de , était probablement en mesure de rendre un témoignage essentiel pour la poursuite (ou la défense, se/on le cas), lors de l'instruction d’une certaine accusation de (telle que vol, ou selon le cas), portée contre À. B., et que ledit E, F. a été dûment assigné

par subpæna (ou s'est obligé par cautionnement) à compa-

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dans ledit comté, à heures (de l'avant-midi ou de l'après-midi, selon le cas), devant moi, aux fins de rendre témoignage de ce qu'il sait au sujet de ladite accusation

contre ledit A. B.

Et attendu qu’il m'a été, ce jour, prouvé sous serment que ledit sxbpæna a été dûment signifié au dit E. F. (o4 que ledit E, F. s’est dûment obligé par cautionnement à comparaître devant moi, selon le cas) ; et attendu que ledit E, F. a négligé de compareître lors de l'instruction et au lieu fixé, et qu'aucune excuse légitime n’a été offerte pour justifier cette négligence :

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d’arrêter ledit E. F,, et de le conduire et amener immédiatement devant moi, afin qu’il rende témoignage de ce qu'il sait au sujet de ladite accusation contre ledit A. B., et qu’il réponde aussi de son mépris de cour à la suite de cette négligence.

Donné sous mon seing, ce en l’année 18 ;

jour de

O, K, Juge.

PP.—(Article 781.) FORMULE DE CONDAMNATION POUR MÉPRIS DE COUR.

Canada.

Province de ;

C ‘il soit notoire que le jour de , en l’année 18 dans le comté de , E, F, a été trouvé coupable devant moi de n'avoir pas, le dit E. F,, comparu devant moi pour rendre témoignage lors de l'instruction d'une certaine accusation portée contre A. B., pour (vo/, on selou le cas),

bien qu'il ait été dûment assigné par sbpæna (ou qu'il se soit obligé par cautionnement) à comparaître et rendre témoignage à ce sujet (se/on /e cas), mais qu’il a en cela fait défaut, et qu’il ne m'a pas offert d'excuse suffisante pour se justifier de ce défaut, je condamne ledit E. F, pour sa dite offense, à être incarcéré dans la prison commune du comté de Sr. at , pendant , pour y être tenu aux travaux forcés ; (e/ si une amende doit également être imposée, ajoutez) et je condamne aussi ledit E. F. à payér sur-le-champ à Sa Majesté, et pour son usage, une amende de piastres, laquelle amende, à défaut de paiement, sera prélevée, avec les frais de perception, par la saisie et vente des biens et effets du dit E.F. (ox si une amende seulement est imposée, il faut omettre la partie relative à l’incarcération).

Donné sous mon seing, à dans ledit comté de les jour et an en premier lieu mentionnés,

O. K., Juge.

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