‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 172 sur 195 · EXÉCUTION, ET EMPRISONNEMENT À DÉFAUT DE MEUBLES ET EFFETS SUFFISANTS · texte numérisé non relu

EXÉCUTION, ET EMPRISONNEMENT À DÉFAUT DE MEUBLES ET EFFETS SUFFISANTS

Canada. Province de

Sachez que le , plainte a été portée devant moi, soussigné, , Juge de paix dans et pour ledit comté de , alléguant que (rapportez les faits qui autorisent le plaignant à obtenir l'irdre, ainsi que le temps et le lieu où ils se sont passés) ; et attendu que, ce jour, savoir : le , à , C. D. et A. B. ont comparu devant moi, dit juge de paix, (ou C. D. a comp> devant moi, dit juge de paix, mais que A. B., bien que :

‘ment appelé, ne comparaît ni en personne ni par conseil ou procureur, et qu’il est péremptoirement prouvé sous serment, devant moi, que l’assignation en cette cause a été dûment signifiée au dit A. B. lui enjoignant d’être et de comparattre ici ce jour, devant moi ou tel juge ou tels juges de paix du comté qui seraient présents, afin de répondre à ladite plainte et être ultérieurement traité selon la loi) ; et ayant maintenant entendu ladite plainte, je condamne ledit A. B. à payer au dit C. D. la somme de immédiatement (o le ou avant le prochain, on suivant que le prescrit l'acte ou la loi), et aussi à payer au dit C. D. la somme de pour ses frais en cette cause ; et si lesdites diverses sommies ne sont pas immédiatement payées (04 le ou avant le prochain), * j'ordonne par le présent que ladite somme soit prélevée par la saisie et vente des meubles et effets du dit A. B., et à défaut de meubles et effets suffisants, * je condamne ledit A. B. à être emprisonné dans la prison commune du dit comté, à

£ SAfSIW-

ttée devant pour ledit les faits qui e temps et le ur, savoir :

t A. B. ont a comp”

nn que :

conseil ou us serment, té dûment | comparaî- >s de paix re à ladite ; et ayant ledit A. B.

prochain, à payer au ais en cette ; immédiaain), * j'orvée par la et à défaut it A. B. à t comté, à

LE LIVRE LU MAGISTRAT soÿ

, (pour y être détenu aux travaux forcés) pendant l'espace de , à moins que lesdites diverses sommes et les frais et dépens de ladite saisie (et de l'emprisonnement et transport du dit A. B. à ladite prison commune) ne soient plus tôt payés.

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de

en l’année , à susdit,

dans le comté

J. S., (SCEAU.) FT. P., (nom du comté).

* On si l'émission d'un mandat de saisie-exécution doit être ruineuse pour le défendeur ou sa famille, ou s'il appert qu'il n'a pas de meubles et effets suffisants pour prélever l: montant de la saisie, alors, au lieu des mots qui se trouvent entre les astérisques **, dites:—Vu qu'il me paraît que l'émission d'un mandat de saisie-exécution serait ruineuse pour ledit A. B. et sa famille, (ox que ledit A. B. n'a pas de meubles et effets suffisants pour prélever lesdites sommes par voie de saisie).

ZZ.— (Article 850.)

ORDRE DE PAYER UNE SOMME D'ARGENT, ET EMPRISONNEMENT À DÉFAUT DE PAIEMENT.

Canada.

Province de :

Comté de À

Sachez que le , plainte a été portée devant le soussigné, , juge de paix dans et pour ledit comté de , à l'effet que (rapportez les faits qui auto-

AE LE Shoes Xe pd uéne ag LU À de AT EC AR TRS éES Lis PARENT 70 ARE PE HAE ON AE

risent le plaignant à obtenir l'ordre, et indiquez le temps et le lieu où ils se sont passés) ; et attendu que ce jour, savoir : le 5 à » C. D. et A. B. ont comparu devant moi, dit juge de paix (04 que C. D. a comparu devant moi, dit juge de paix, mais que A. B.,, quoique dûment appelé, ne comparaît ni personnellement ni par conseil ou procureur, et qu'il est maintenant péremptoirement prouvé sous serment, devant moi, que l’assignation en cette cause a été dûment signifiée au dit À. B., lui enjoignant d’être et de comparaître ici, ce jour, devant moi ou tel juge ou tels juges de paix du dit comté qui seraient alors présents, afin de répondre à ladite plainte, et d'être ultérieurement traité selon la loi) ; et ayant maintenant entendu ladite plainte, je condamne ledit A. là. à payer au dit C. D. la simme de immédiatement (04 le ou avant le prochain, ou suivant que le prescrit l'acte ou la loi), et aussi à payer au dit C. D. la somme de pour ses frais en cette cause ; et si lesdites diverses sommes ne sont pas immédiatement payées (ou le ou avant le prochain), je condamne ledit A. B. à être emprisonné dans

‘la prison commune du dit comté à , (pour y être détenv.aux travaux forcés, s2 l'ac e ou la loi autorise cette pein:), pendant l’espace de . , à moins que lesdites

diverses scinmes (et les frais et dépens de l’emprisonnement et du transport du dit À. B. à ladite prison commune) ne soient plus tôt payées,

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de

ni

en l’année 18 : # , dans le comté susdit.

J. S., [SCEAU

TF. P., (nom du comté).

ee e = n

Fr. Ms dt band

vas at mb tt AM M mm

te

emps et le savoir : le À. B. ont D. a com- » quoique at ni par ‘emptoirenation en lui enjoint moi ou ii seraient l'être ultéit entendu dit C. D.

u avant le ou la loi),

pour ses s ne sont

nné dans our y être forise cette ue lesdites onnement mune) ne

de Isdit.

du comté).

AAA.—(Article 859.)

1 RER 3 0 » fc ' ' . ORDRE POUR TOUT AUTRE OBJET, QUAND LA DÉSOBÉISSANCE À CET

Page 1