ORDRE EST PUNISSABLE PAR L'EMPRISONNEMENT
Canada.
Province de , Comté de : -
, plainte a été portée devant moi, soussigné, , juge de paix dans et pour ledit comté de , alléguant que (rapportez les faits qui autorisent le plaignant à obtenir l'orare, et indiquez le temps et le lieu où ils se sont passés) ; et que ce jour, savoir : le
» à , C. D. et À. B. ont comparu devant moi, dit juge de paix (04 C. D. a comparu devant moi, dit juge de paix, mais que À. B. bien que dûment appelé, ne comparaît ni en personne ni par conseil ou procureur, et attendu qu'il est maintenant péremptoirement prouvé sous serment, devant moi, que l’assignation en cette causz a été dûment signifiée au dit A. B., lui enjoignant d'être et de comparaître ici,ce jour, devant moi ou tel juge ou tels juges de paix du dit comté qui seraient alors présents, pour répondre à ladite plainte et être ultérieurement traité selon la loi) ; et ayant maintenant entendu ladite plainte, je condamne ledit A. B. à (ci indiquez ce qui doit être fait) ; et si, après signification d’une copie de l'original du présent ordre au dit A. B. soit personnellement, soit en la laissant à son dernier domicile, ou au lieu ordinaire de sa résidence, il néglige ou refuse d'y obéir, alors et dans ce cas, je condamne ledit A. B., pour cette désobéissance, à être emprisonné dans la prison commune du dit comté, à (pour y être détenu aux travaux forcés, s£ l'acte ou la loi autorise ceite peine), pendant l’espace ce , à moins qu'il n’obéisse plus tôt au dit ordre ; et je condamne aussi ledit A. B. à payer au dit C. D. la somme de , , pour ses frais en cette cause ; et
Sachez que le
si ladite somme pour frais n’est pas payée immédiatement
(ou le ou avant le prochain), j'ordonne que ladite somme soit prélevée par la saisie et vente des meubles et effets du dit À. B., et à défaut de meubles et effetssuffisants, je condamne ledit A. B. à être emprisonné dans ladite prison commune (pour y être détenu aux travaux forcés) pend. at l'espace de , à compter de la fin de son dit emprisonnement, à moins que ladite somme pour frais ne soit plus tôt payée.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l’année 18 , à dans le comté susdit.
J. S, [SCEAU.] F7. P., (nom du comté).
BBB.—(Arricle 862.)