‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 177 sur 195 · L'AMENDE · texte numérisé non relu

L'AMENDE

Canada, (À Province de ; | Comté de ; \ rl

À tous et chacun les constables et autres agents de la paix

dans ledit comté de L Attendu que A. B. ci-devant de , (Journalier), a, ce jour (ox le dernier), été dûment convaincu devant , juge de paix dans et pour ledit comté de , d'avoir (indiquez l'infraction

comme dans la condamnation), et que ledit A. B. a été condamné, à raison de ladite infraction, à payer (efc., comme dans la condamnation), et à payer aussi au dit C. D. la somme de

, pour ses frais en cette cause ; et attendu qu'il a été ordonné par ladite condamnation que si lesdites diverses sommes n'étaient pas payées (wmédiatement), elles seraient prélevées par la saisie et vente des meubles et effets du dit À, B.; et que le dit A. B. a aussi été condamné, à défaut de meubles et effets suffisants, à être emprisonné dans la prison commune du dit comté, à (et détenu aux travaux forcés) pendant l’espace d , à moins qué lesdites diverses sommes et tous les frais et dépens de ladite

et a

du comté),

MNATION À

de la paix

journalier), été dûment ans et pour l'infraction a été concomme dans somme de endu qu'il a tes diverses es seraient ets du dit à défaut de ns la prison nu aux trains que less de ladite

saisie, et de l’emprisonnement et transport du dit A. B. à ladite prison commune, ne fussent plus tôt payés ; * et attendu que ledit A. B, ayant été condamné comme susdit et étant (maintenant) requis de payer lesdites sommes de , et ne les a pas payées, ni aucune partie des dites sommes, mais a en cela fait défaut :—

A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de saisir immédiatement les meubles et effets du dit A. B, ; et si, dans les jours qui suivront immédiat: ment ladite saisie, lesdites sommes, ainsi que les frais raisonnables de la saisie et garde des effets ne sont pas payés, alors il vous est enjoint de vendre lesdits meubles et effets par vous ainsi saisis, et de remettre les deniers en provenant à moi , le juge de paix (04 l’un des juges de paix) qui a prononcé la sentence, afin qu’ils soient par moi payés et employés suivant que la loi le prescrit, et que le surplus, s’il en est, soit remis au dit À. B., à sa demande; et s’il ne se trouve ni meubles ni effets suffisants, vous me certifierez le fait, afin qu’il soit adopté telles procédures ultérieures que de droit.

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de

en l’année 18 \:à , dans le comté susdit.

J. S., (SCEAU.) F. P., (nom du comte).

ÉEE.— (Article 872.)

MANDAT DE SAISIE-EXÉCUTION À LA &UITE D'UN ORDRE DE PAYER UNE SOMME D'ARGENT:

Canada.

Province de :

ER TD QU VALLE PREND CS NT ATOS SO PROD RS PEN OT CRE SE PERRET RE SR PE RE EC ALIM RARES +

À tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans ledit comté de

Attendu que le dernier, plainte a été portée devant , juge de paix dans et pour ledit comté. alléguant que (efc., comme dans l'ordre), et que depuis, savoir le , à , lesdites parties ont comparu devant tone dans l'ordre), et qu'après mûre délibération sur ladite plainte, ledit A. B. a été condamné à payer à C. D. la somme de le ou avant le alors prochain, et aussi à payer au dit C. D. la somme de pour ses frais en cette cause; et qu’il a été alors ordonné que si ces diverses sommes n'étaient pas payées le ou avant ledit alors prochain, le montant en serait prélevé par la saisie et vente des meubles et effets du dit A. B. ; et qu'il a été ordonné qu'à défaut de meubles et effets suffisants, ledit A. B. serait emprisonné dans la prison commune du dit comté, à , (et détenu aux travaux forcés) pendant l’espace de , à moins que lesdites diverses sommes et tous les frais et dépens de la saisie (et de l’emprisonnement et transnort du dit A. B. à ladite prison commune) ne fussent plus tôt payés ; * et attendu que le délai accordé dans et par ledit ordre pour payer lesdites diverses sommes de et de , est expiré, et que ledit A. B. n'a pas encore payé lesdites sommes, ni aucune partie de ces sommes, et qu'il a en cela fait défaut : —

A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de saisir immédiatemert les meubles et effets du dit A. B.; et si, dans les jours après ladite saisie, lesdites sommes en dernier lieu mentionnées et les frais raisonnables de saisie et garde des dits effets ne sont pas encore payés, alors il vous cst enjoint de vendre les meubles et effets par vous ainsi saisis, et de remettre les

tn

e la paix

été portée dit comté.

uis, savoir Jarties ont ordre), et t À. B. a à payer au es frais en :s diverses

saisie et a été oredit A. B.

dit comté, ) pendant ss diverses de l’empriison comue le délai es diverses expiré, et ommes, ni a fait dé-

e, au nom les et effets s après laonnées et s effets ne vendre les mettre les

deniers provenant de cette vente, à moi (ou à quelque autre des juges de paix qui ont prononcé la sen'ence, suivant le cas), afin qu'ils soient par moi (ox lui) payés et employés selon qu’il est prescrit par la loi, et que le surplus, s’il en est, soit remis au dit À. B., à sa demande; et si, faute de meubles et effets suffisants, ladite saisie ne peut être effectuée, vous me certifierez le fait, afin qu'il soit adopté telles autres procédu- 1es ultérieures que de droit.

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de en l’année 18 4 , dans le comté susdit,

J. S,, [SCEAU.] F. P., (nom du comté).

FFF.--(Articlz 872.)

MANDAT D'EMPRISONNEMENT EN PREMIER LIEU À LA SUITE D’UNE CONDAMNATION À L’AMENDE.

Canada.

Province de ) Comté de j

À tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans ledit comté de , et au gardien de la prison commune du dit comté, à .—

Attendu que A. B, ci-devant de été ce jour convaincu devant le soussigné, ; juge de paix dans et pour ledit comté, d'avoir (indiquez l'infraction comme dans la condamnation), et que ledit A. B. a été condamné pour cette infraction à payer la somme de $ (etc, comme dans la condrmration), et à payer au dit C. D. la somme de pour ses frais en cette cause; et qu'il a été aussi ordonné que si lesdites diverses sommes n'étaient pas payées (immédiatement), ledit A. B. serait emprisonné

, (Journalier), a

dans la prison commune du dit comté, à (et détenu aux travaux forcés), pendant l’espace de Era moins que lesdites diverses sommes et les fiais et dépens de transport du dit A. B. à ladite prison commune ne fussent plus tôt payés; et attendu que le délai fixé dans et par ladite condamnation pour payer lesdites diverses sommes est expiré, et que ledit A. B. ne les a pas payées, ni aucune partie, mais a en cela fait défaut : — dE

A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, à vous lesdits constables et agents de la paix, ou à chacun de vous, d’arrêter ledit A. B. et le conduire sûrement à la prison commune à : susdit, et le livrer au gardien de ladite prison, avec le présent mandat ; et je vous enjoins, à vous, dit gardien de ladite prison commune, de recevoir ledit A. B. sous votre garde dans ladite prison commune, et de l'y détenir (aux travaux forcés) pendant l'espace de t A moins que lesdites diverses sommes (et les frais et dépens de transport du dit A. B. à ladite prison commune, se montant à une autre somme de ), ne soient plus tôt payées à vous, dit gardien ; et pour ce faire, le présent mandat vous sera une autorisation suffisante,

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de

en l’année ; à , dans le comté susdit.

TF. P., (nom du comté).

GGG.—(Article 872.)

MANDAT D'EMPRISONNEMENT EN PREMIER LIEU À LA SUITE D'UN ORDRE DE PAIEMENT.

Canada.

Province de Comté de

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