‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 182 sur 195 · DE NON:-LIEU · texte numérisé non relu

DE NON:-LIEU

Canada.

Province de Comté de

À tous et chacun les constables et autres a£ , de la paix dans ledit comté de —

Attendu que le (dernier), une dénonciation à été faite (04 plainte a été portée) devant , juge de paix dans et pour ledit comté de , alléguant que (etc, comme dans l'ordonnance de non-lieu), et que depuis,

re, à vous arrêter lemmune, à n de ladite oins par le imune, de dite prison ndant l’eses sommes nprisonnee montant Ôt payés à ndat vous

jour de is le comté

du comté).

ONNANCH

de la paix

onciation à

, juge , alléguant que depuis,

savoir : le y à : , des parties ayant comparu devant pour être entendues et jugées, et les diverses preuves produites devant (#0/) en cette cause ayant été par (#05) dûment entendues et prises en considération, ladite dénonciation (ow plainte) ne (m'a) pas paru prouvée, et a été déboutée par (”o); et que (j'ai) condamné ledit C: D. à payer au dit A, B. la somme de pour frais par lui encourus pour sa défense en cette cause ; et que (J'ai) ordonné que si ladite somme pour frais n’était pas payée (i#médiatement), ladite somme serait prélevée par la saisie et vente des meubles et effets du dit C. D., et qu'à défaut de meubles et effets suffsants, ledit C. D. serait emprisonné dans la prison commune du dit comté de , à (et y serait détenu aux travaux forcés) pendant l'espace , à moins que ladite somme pour frais, et tous les frais et dépens de ladite saisie et de l'emprisonnement et transpcrt du dit C. D. à ladite prison commune ne fussent plus tôt payés ; * et attendu que ledit C. D., étant requis de payer au dit A. B. lesdites sommes pour frais, ne les a pas payées, ni aucune partie, et qu'il a en cela fait défaut :—

A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de saisir imméditement les meubles et effets du dit C. D. et si, dans les jours après la saisie, la somme en dernier lieu mentionnée, ainsi que les frais raisonnables de la saisie, ne sont pas payés, alors vous vendrez lesdits meubles et effets par vous ainsi saisis, et remettrez les deniers provenant de ladite vente à (#05) pour être par (#01) payés et employés selon que le prescrit la loi, et le surplus, s’il en est, être remis au dit C. D. à sa demande ; et si, faute de meubles et effets, ladite saisie ne peut s'effectuer, vous {#e) certifierez le fait [ox à tout autre juge de paix du même comté), afin qu’il soit adopté telles procédures ultérieures que de droit,

Donné sous mes seing et sceau ce jour de

en l’année 18 à dans le comté susdit,

J. S., [SCEAU.] F. ?., (nom du comté),

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