ES FRAIS
ns généous de la
ppel d’un » écuyer, té par A.
e là-des- +, selon le trait conpayer au
lui faits
ertu . du
omté, le bour être
par ce dernier remise au dit (#/imé); et je certifie de plus ‘que ladite somme p.-ur frais n’a pas été payée, ni aucune partie, en obéissance au dit ordre.
Daté à , ce jour de en l’année 18
G. H,, Greffier de la paix.
QQQ.—(Article 898.)
MANDAT DE SAISIE-EXÉCUTION POUR FRAIS D'APPEL D'UNE OONDAM- NATION OU D'UN ORDRE.
Canada.
Province de
À tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans ledit comté de —
Attendu que (etc, comme dans les mandats de saisie DD D et EEE, ci-dessus, jusqu’à la fin de la citation de la condamnation ou de l'ordre, et alors comme il suit : }—Et attendu que ledit A, B,. a interjeté appel de ladite condamnation (0% du dit ordre) à la cour des sessions générales de la paix (ou autre cour remplissant les fonctions de la cour des sessions générales, selon le cas) du dit comté, dans lequel appel ledit A. B. était appelant, et ledit C. D. (ou J. S., écuyer, le juge de paix qui a prononcé ladite condamnation oz décerné l’ordre) intimé, et que ledit appel a été instruit, entendu et décidé aux dernières sessions générales de la paix (ox autre cour, selon le cas) du dit comté, tenue à , le ; et qu'alors ladite cour a ordonné que ladite condamnation (ox ordre) serait confirmée (vx infirmée), et ledit (appelant) condamné à
payer au dit (é#fimé) la somme de , pour frais par
lui faits dans ledit appel, laquelle somme devait être payée au greffier de la paix du dit comté, le ou avant le jour de mil huit cent , pot . être
nus AP LEEE LE 26 Vi à fu TEE a Re ST D D RO RS RAS NL SENS UE or d Nr VAS OPUS PT ee ; 1 SELS SO AO RARE ES ER TOR PO AU EVA ATEN D T AE 2e PURE NUE PAR RE FR Less
Er
par lui remise au dit C. D. ; et attendu que le greffer de la paix du dit comté a, le . jour de (courant), dûment certifié que ladite somme pour frais n'a pas été payée : *
À ces causes, ic présent est pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de saisir immédiatement les meubles et effets du dit A, B. et si, dans les jours qui suivront immédiatement ladite saisie, ladite somme en dernier lieu mentionnée, ainsi que les frais et dépens raisonnables de la saisie et de la garde des dits meubles et effets ne sont pas ‘payés, de vendre lesdits meubles et effets par vous ainsi saisis, et de remettre le montant provenant de la vente des dits meubles et effets au greffier de la paix du dit comté de
, pour être par lui payé et employé selon que le prescrit la loi; et si faute de meubles et effets la saisie ne peut s'effectuer, vous me certifierez le fait, ou à tout autre juge de paix du même comté, afin qu’il soit adopté telles procédures ultérieures que de droit à cet égard.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour
de , en l’année 18 ,à , dans le comté susdit,.
O. K., [SCEAU.] F. P., (nom du comité).
RRR.—\ Article 898.)