‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 189 sur 195 · VVV.—(Article 642.) DÉCLARATION DU SHÉRIF ET D'AUTRES · texte numérisé non relu

VVV.—(Article 642.) DÉCLARATION DU SHÉRIF ET D'AUTRES

Nous, soussignés, déclarons par le présent que la sentence de mort a été, ce jour, exécutée sur C. D. dans (décrivez la prison) en notre présence,

Daté à ce jour de 18

WWW.— (Article 959.)

PLAINTE QUx DOIT PORTER UNE PERSONNE MENACÉE POUR CONTRAIN- DRE CELUI QUI LUI A FAIT DES MENACES À FOURNIR CAUTION DE GARDER LA PAIX,

Canada.

Province de ; Comté de è

Dénonciation (ox plainte) de C. D. de dans ledit comté de , (journalier), (si elle est faite par un procureur ou agent, dites —par D, E,, son agent ou procureur dûment autorisé aux fins des présentes), reçue sous serment, devant moi, soussigné, juge de paix dans et

pour ledit comté de , dans ledit comté de , Ce jour de , en l’année mil huit cent , lequel déclare que A, B., de x dans ledit comté de , à, le jour de

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r, exécutée nstaté que

la sentence décrivez la

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lier), (st élle ., Son agent ites), reçue ix dans et ledit comté l’année mil e

de

(courant ou dernier), menacé ledit C. D. dans les termes ou à l'effet suivant, savoir : (indiques-les avec les circonstances où ils ont été employés) ; et qu'à raison des menaces ci-dessus et autres faites par ledit À. B. au dit C. 1). il, dit C. D., craint que ledit A. B. ne lui cause quelque lésion corporelle, et demande en conséquence que ledit A. B. soit requis de fournir suffisante caution de garder la paix et de se bien conduire envers lui, ledit C. D). ; et ledit C. 1). déclare aussi qu'il ne fait pas cette plainte contre ledit A. B. et qu'il n’exige pas de lui tel cautionnement par malice ou mauvais vouloir, mais dans le seul but de se protéger.

(XXX.— Article 950.) FORMULE LE CAUTIONNEMENT POUR LES SESSIONS,

Sachez que le jour de en l’année A. B. de , (Journalier), L. M, de (épicier), et N. O., de

, (boucher), ont personnelle-

ment comparu devant nous, soussignés, deux juges de paix

pour le comté de , et se sont obligés, chacun, envers notre Dame la Reine. en les diverses sommes suivantes, savoir : ledit À. B. en la somme de , et lesdits L. M. et N. 0. en la somme de , Chacun, en argent ayant cours légal en Canada ; laquelle somme sera formée et prélevée sur leurs biens meubles et immeubles, respectivement, à l’usage de notre dite Dame la Reine, ses héritiers et successeurs, si ledit A. B. ne remplit pas la condition inscrite au verso du présent (ox ci-dessous écrite).

Fait et reconnu les jour et an susdits, à , devant nous.

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