‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 19 sur 195 · SECONDE PARTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE

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DE LA PROCÉDURE DES JUGES DE PAIX SUR LES OFFENSES CRIMINELLES POURSUIVABLES PAR VOIE D'ACTE D'ACCU- SATION (BY INDICTMENT), TELLE QUE RÉGLÉE PAR LES ARTICLES 553 ET SUIVANTS DU CODE CRIMINEL, TIRÉS DU CH. 174 DES STATUTS REVISÉS DU CANADA, COPIÉ LUI- MÊME DE 32-33 VICT., CH. 30 (1869).

1,— Observations préliminaires.

Les devoirs des juges de paix se partagent en deux classes. L'une se rapporte aux offenses poursui ‘bles par acte d'accusation (by indictment), l’autre se re te aux offenses et infractions légales punissables sommuirement, sur conviction devant un ou plusieurs juges de paix ou magistrats (ces deux mots sont synonymes).—Voir S$, Rev.C., art. 7 (34) du chap. 1 ; art. 3 (r) du code crim.; SR. P. Q. art. 36, $ 15. Cependant, en quelques actes, on donne au mot magistrat une plus grande étendue, Ainsi. l'art, 781 du code criminel, dit que le mot #agistrat signifie dans Ontario, Québec et Manitoba, tout recorder, juge d’une cour de comté étant juge de paix, commissaire de police, juge des sessions de la paix, magistrat de police, magistrat de district, ou autres fonctionnaires ayant les pouvoirs de deux juges de paix ou plus.

En matières municipales, le terme “juge de paix ” conprend également le chef du conseil agissant 6x offécio comme juge de paix, en vertu de l’art, 125.

Tout te que le magistrat est appelé à faire, quand il s'agit d’offenses de la première catégorie, c'est de recevoir

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