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Dans les matières de la seconde catégorie, c’est-à-dire les matières sommaires, le juge de paix fait le procès même à l'accusé, Il remplace le jury ; et, seul juge du fait et du droit, il entend les débats et acquitte ou condamne suivant la valeur qu'il donne à la preuve et aux prétentions des parties. Ce pouvoir constitue ce qu'on appelle la juridiction sommaire du magistrat, dont le motif et le but, comme il a été dit plus haut (pp. 1, 2, 3), est d'éviter les frais et les lenteurs de la justice dans les matières d’une importance secondaire, et aussi l'encombrement des affaires devant les tribunaux supérieurs.
Pour savoir si une offense ou infraction à la loi tombe sous sa juridiction sommaire ou non, le juge de paix n’a d'autre moyen que de consulter le statut ou le code relatif à cette offense ou infraction et en vertu duquel il doit agir. Il n’a le pouvoir de juger sommairement que si la loi le lui donne expressément, ce qui s'exprime ordinairement par les mots sw conviction sommaire, où sur conviction devant un ou plusieurs juges de paix. En ce cas, il doit, pour sa procédure, suivre les règles établies par la partie LVIII du code, art, 839 et suivants, tirée du chap. 176 des S. Rev. C. copié du chap. 31 des statuts de 1869, 32-33. Vict., qui fait la matière de la seconde partie de ce livre. Si le statut ne lui donne pas expressément ce pouvoir, il devra agir suivant la procédure relative aux offenses poursuivables par indictment, établie par la partie XLIV du code, tirée du ch, 174
des S. Rev. C., copié du ch. 30 de 32-33 Vict.
Il serait trop long d'indiquer ici, un par un, les divers statuts et dispositions légales qui réclament ou autorisent
Nous indiquerons seu- Ce sont :
l'intervention du juge de paix.
lement les différentes sources de ses pouvoirs.
1° La loi commune anglaise. Il y a, en effet, un certain nombre d’offenses existant en vertu de la loi commune. Pour s’éclairer sur ce point, il faut consulter des auteurs de loi criminelle résumant surtout la jurisprudence (precedents), et surtout le code criminel, qui est censé les renfermer toutes.
2° Les statuts anglais en force dans ce pays lors de la mise en opération de notre premier acte constitutionnel, l'acte de 1791, et qui n'ont pas été rappelés par notre législature, C'est le 26 décembre 1791, que cet acte est devent. en force dans ce pays (voir proclamation du lieutenantgouverneur d'alors, ALFRED CLARKE, du 18 novembre 1791), et que le parlement anglais a cessé d’avoir le droit de légiférer pour nous.
3° Les statuts refondus du Canada et du Bas-Canada. Les statuts criminels de 1869 ont fait un grand ravage dans ces deux volumes, surtout dans le premier.
4° Les statuts passés depuis la compilation des statuts refondus (1860), jusqu’à l'établissement de l’union fédérale (1867) par la législature de la ci-devant province du Canada,
5° Les statuts passés par notre parlement depuis |: confédération, Le premier de ces statuts est du 21 décem:bre 1867.
6° Les statuts de notre législature de Québec, dont le premier est du 24 février 1868.
7° Enfin. les actes du parlement impérial déclarés s’appliquer au Canada.
Le C. P. C. se borne à dire (art, 1219) que l'étendue des
juridictions des juges de paix et la manière d'y procéder sont réglées par les statuts qui constituent chacun de ces
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Tous ces statuts ont été revisés et compilés, pour les matières du ressort du parlement, aux statuts revisés du Canada et codifiés par un acte appelé “ Code criminel, ” qui est en force depuis le premier juillet 1893.
Mais pour les matières du ressort de la législature, c'est encore le chap. 103 des S. Rev. C. qui est la règle et qui est presque textuellement reproduite par le code,
De toutes ces sources, la plus considérable, sans contredit,
L est celle du statut de 1892, compilation de tous les prin-
cipaux statuts criminels des provinces composant alors la confédération ; il forme tout notre code criminel.
L'acte des licences de Québec (34 Vict., chap. 2, 1870), refondu, ainsi que les amendements, en la deuxième partie des S. R. P. Q. depuis l’art. 827 jusqu'à l’art. 1093, est aussi un acteimportant. Un seul magistrat n’a pas droit d'agir en vertu de ses dispositions, mais deux magistrats, de même que les magistrats ayant les pouvoirs de deux juges de paix (art, 541 du code criminel), peuvent prendre connaissance de toutes les poursuites qu’il autorise n’excédant pas cent dollars (art. 1031 S. KR. P. Q.).
On voit par les observations qui précèdent combien il est indispensable au juge de paix de bien connaître les statuts qui constituent son code de procédure dans les deux sortes de devoirs qu’il est appelé à remplir, étude bien simplifiée par la compilation qu'en a faite le code criminel, Notre but est de lui faciliter cette étude par des commentaires détaillés et pratiques sur ces importants statuts, tirés de l’œuvre d’un grand jurisconsulte anglais (SIR JOHN
RJERVIS).
Nous commencerons par la procédure des juges de paix sur les offenses poursuivables par acte d'accusation ou indictment.
De la procédure, depuis la plainte, dénonciation ou accusation, Jusqu'à l'émanation du mandat (warrant) d'arrestation où de l'ordre de sommation inclusivement. — Mandat de perquisition ou de recherche.—(Articles 553 et suivants du code criminel, tirés du ch. 174 S. Rev. C, copié :'? 32-33 Vüct., ch. 30.)
Section Î.— De la plainte ou accusation.
1° Faut-il une plainte ?
Par qui peut-elle être faite ?
° Devant quel juge de paix ?
® Quand peut-elle être faite ?
° Le simple soupçon autorise-t-il une plainie ?
° Doit-elle être écrite et assermentée et comment ?
9 Une seule plainte ou accusation suffit-elle pour autoriser le juge de paix à agir?
8° Ce que la plainte ou accusation doit contenir.
9° Contre qui doit-elle être faite ?
10° Exemples de diverses plaintes ou accusations.
11° De la latitude accordée dans la rédaction de la plainte
ou accusation.
1° La première chose à faire quand une offense quelconque poursuivable par voie d’âcte d’accusation, ou par éxdictment, a été commise, et que l’on veut en traduire l’auteur en justice, c'est de dénoncer cette offense, ainsi que le criminel, à un juge de paix qui a juridiction en la matière, On porte une plainte où dénonciation contre le délinquant. Le code criminel donne le même sens à ces deux mots, et la formule indiquée pour telle procédure (c) les emploie tous deux: ‘“ Dénonciation et plainte de ”, etc. La formule À du chap. 174 employait les mots dénonciation ou plainte, et le statut se servait aussi du mot accusation, de sorte que, en matière de mise en accusation, les trois mots semblent avoir la même signification. Dans les matières sommaires, nous
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verrons que le mot dénonciation et plainte, a: un sens tout différent de celui qu'il a ici, Il ne comporte même pas l’idée d’une offense criminelle.
La plainte ou dénonciation est nécessaire pour autoriser le juge de paix à intervenir. : Sans elle il n'aurait pas de juridiction. Elle en est la base (swbstratum). La connaissance personnelle qu'il aurait du crime ou de l’offense ne suffirait pas. Mais, en ce cas, au lieu d’agir comme juge de paix, il devrait se constituer témoin et porter plainte auprès de quelqu'un de ses collègues. Pourtant, s’il voyait commettre une offense, il pourrait tout de suite (super visum) et sans plainte, émettre son mandat ou warrant, (Arch. vol. 1, p. 120. Notes de W.)
Cette indispensable nécessité de la plainte est établie par l'art. 858 du code criminel.
À part l'exception à la règle générale ci-dessus indiquée pour le mandat super visum, l'art. 648 du code criminel en établit une autre, Lorsqu'une personne contre iaquelle un acte d'accusation (a bill of indictment) a été trouvé fondé par le grand jury, ne se présente pas devant la cour à l'appel qui lui est fait pour plaider à l'accusation, ordinairement la cour, sur la demande du représentant de la couronne, émet, séance tenante, un mandat d’arrestation (&
bench warrant) contre cet accusé. Mais il arrive quelque-
fois que cette procédure n'est pas adoptée. Alors, le poursuivant, ‘ ou toute autre personne en son nom, peut s’adres- “ser en tout temps, après la fin du terme ou des séances de “ la cour où l'acte d'accusation a été trouvé fondé,” au greffier de la couronne ou celui qui agit comme tel, et en obtenir, en lui payant un honoraire de vingt centins, un certificat constatant que tel acte d'accusation a été trouvé fondé par le grand jury. Sur production de ce certificat, dont la forme est indiquée par la formule GG du code criminel, devant tont juge de paix du district où l’offense a été commise, ou dans lequel l'accusé réside ou se trouve temporaire-
ment, ou est soupçonné résider ou se trouver, ce juge de paix émettra son mandat d’arrestation (voyez formule HH du code criminel), pour faire appréhender le délinquant et l'amener devant lui ou tout autre juge de paix du même district. (Art. 648 du code criminel.)
Alors, la seule preuve requise est celle de l'identité de l'accusé, c’est-à-dire que la personne arrêtée est la même que celle nommée en l'acte ou certificat de l’acte d’accusation. (/bid.) Le témoignage de toute personne digne de foi, de l'huissier même ou constable qui a fait l'arrestation, suffit pour faire cette preuve. Le juge de paix devra, sans autre interrogatoire ou examen, le faire incarcérer (formule IT) ou l’'admettre à caution.
Si la personne contre laquelle un acte d'accusation a été trouvé fondé, comme il vient d'être dit, était déjà emprisonnée dans une prison quelconque pour une autre offense, le juge de paix à qui le certificat ci-dessus mentionné est présenté, après preuve de l'identité de l'accusé, devrait émettre un mandat (formule J du code criminel), adressé au geôlier ou gardien de la prison où est détenu l’accusé ; et, par ce mandat, il est enjoint à cet officier de détenir l’accusé sous sa garde, jusqu’à ce qu'il en soit retiré par une cour compétente ou autrement en vertu de la loi. ( Idem.)
En résumé, il faut une plainte, dénonciation ou accusation pour permettre au magistrat d'agir.
Excepté: 1°le cas où le magistrat agit et émet son mandat super visum, c'est-à-dire en même temps qu'il voit commettre l’offense ; 2° le cas d’un acte d'accusation trouvé fondé par le grand jury contre une personne qui a fait défaut de comparaître devant la cour.
2° Par qui la plainte peut-elle être faite ?-—L'art. 558 du code criminel s'exprime ainsi : “Qui que ce soit, s’il croit, pour des motifs raisonnables ou plausibles, que quelqu'un a commis une infraction au présent acte (code criminel) pour-
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LE LIVRE DU MAGISTRAT 4i
suivable par voie d’acte d'accusation, peut porter plainte ou faire une dénonciation, par écrit et sous serment, devant tout magistrat ou juge de paix autorisé à lancer un mandat
ou une assignation contre le prévenu au sujet de cette infraction.”
Ces termes autorisent toute personne qui connaît ou qui a raison de soupçonner l’auteur d’une offense criminelle quelconque poursuivable par s#dictment, à porter plainte devant un juge de paix. Il n’est pas nécessaire donc que le plaignant, C'est-à-dire la personne qui porte plainte, qui dénonce le délinque .t à la justice, soit la partie qui souffre de l’offense, ou son procureur, ou soit en aucune manière concernée dans ce délit ou crime.
L'art. 570, relatif au mandat de recherche, autorise pareillement toute personne “ digne de foi” à porter plainte,
[l en est autrement pour les poursuites sommaires. L'art. 845 exige que la plainte ou dénonciation soit faite ou portée par le plaignant ou dénonciateur, “en personne, ou ‘“ par son conseil ou procureur, ou par toute autre personne “ autorisée à cet effet.” Les mots “plaignant ” et ‘“ dénonciateur ” doivent s'entendre ici de la partie préjudiciée ou intéressée à la poursuite de l’offense ou infraction. Mais cette disposition ne s'applique pas, bien entendu, quand le statut particulier en vertu duquel on procède, permet à tout individu de se porter plaignant ou dénonciateur.
3° Devant quel juge de paix la plainte ou accusation doit-elle étre faite ou portée ?—L'accusation ou plainte doit être portée soit devant un juge de paix dans la juridiction duquel le crime ou délit a été commis ; soit devant un juge de paix de la juridiction où le criminel ou le délinquant réside ou se trouve temporairement, ou est soupçonné résider ou se trouver, ou devant un juge de paix dans la juridiction duquel des biens ont été illégalement obtenus, si le prévenu est accusé de ies avoir recélés en quelque lieu que
ce soit ; ou devant un juge de paix dans la juridiction duquel un prévenu a en sa possession des effets volés. (Art. 554 du code criminel.) L'art, 553 fait connaître quelle est l'étendue de la juridiction des juges de paix.
L'art. 555 indique où seront recherchées, jugées et prouvées les infractions commises en certaines parties d'Ontario.
L'art, 556, lorsque les infractions sont gommises dans le district de Gaspé.
L'art. 557, lorsqu'elles sont commises en dehors d’une juridiction.
La plainte peut être portée devant deux juges de paix, et même plus. Mais il arrive rarement que l’on doive recourir à plus d’un seul. Les statuts s’en expriment.
4° Quand la plainte ou accusation peut être faite ou portée. Il n'existe généralement pas de prescription contre les crimes et offenses poursuivables par voie d’acte d'accusation (&y indictment). Cependant, l'art. 551 du code criminel énumère un certain nombre de cas où les procédures doivent être commencées dans un délai limité, Et l’art. 93c limite à deux ans les poursuites ou dénonciations pour le recouvrement d’une amende ou l'opération d'une confiscation en vertu d’un acte quelconque.
Bien que le temps ne mette pas généralement le crime en dehors des atteintes de la loi, néanmoins il peut en affaiblir la preuve, Par exemple, le long délai qui s'écoule entre le jour où une chose est volée et celui où une personne en est trouvée en possession, diminue proportionnellement la force de la présomption légale qui résulte contre le possesseur du fait de cette possession. (Voir l’abrégé des règles de la procédure, au chapitre des présomptions.)
Si une personne préjudiciée par la prétendue commission d’un crime, avait, sans motif plausible, retardé bien longtemps à porter plainte, ce pourrait être une raison d’en soupçonner la vérité, Ce n’est qu'à ce point de vue que le
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délai peut avoir quelque effet dans la recherche du crime, pour lequel il n’y a pas de présomption.
La plainte ou accusation peut être portée et reçue le dimanche et fête comme en tout autre jour, et à toute heure du jour et de la nuit, (Art. 565 du code cr.) (Car, par cet article, le juge de paix a le pouvoir d'émettre un mandat d’arrestation ou de recherche le dimanche de même que tout autre jour, Le droit de faire et de recevoir la plainte n’est que le corollaire de cette disposition.
Mais le juge de paix qui n’a pas l'intention d'émettre un mandat (warrant) d'arrestation, mais seulement un ordre de sommation, peut-il recevoir cette plainte ou accusation comme il est dit ci-dessus ? Nous disons oui ; car le choix entre la voie de la sommation ou de l'arrestation étant laissé à la seule prudence (art. 559) du juge de paix, son droit de recevoir une accusation où plainte le dimanche, qu’il a dans le cas où il juge à propos d'émettre un mandat d’arrestation, ne peut pas en être affecté,
Mais peut-il émettre un ordre de sommation le dimanche, aussi bien qu'un mandat d’arrestation ou de recherche ? Non ; car l’art, 565 ne parle que du mandat d’arrestation. Ainsi, le juge de paix peut toujours recevoir une plainte le dimanche, mais s’il ne juge pas à propos d'émettre un mandat d’arrestation sur cette plainte, mais simplement un ordre de sommation, il doit attendre au lendemain.
Observons que si la date était essentielle à l'existence même de l’offense, si elle en faisait en quelque sorte partie, comme il en est pour certaines offenses, il faudrait alors l’alléguer avec précision.
5° Le simple soupçon sufit-il pour autoriser la plainte ? Quand un crime ou offense quelconque a été commis, il n'est pas nécessaire d’avoir une certitude complète pour en accuser légalement un individu, et commencer contre lui une poursuite criminelle, Il suffit que l’on soupçonne quel-
qu’un d’être l’auteur de ce crime ou offense, et que le plai-
gnant puisse dire, dans sa plainte, qu’il soupçonne telle ou telle personne d’être l'auteur de l’offense, et qu'il croit vraiment et a de justes raisons de croire que cette personne est en effet l’auteur de l'offense, L'art. 558 (code cr.) décrète expressément la suffisance du soupçon par ces mots, “ s’il croit, pour des motifs raisonnables et plausibles.”
Maintenant, c'est au juge de paix à exercer son jugement et sa prudence quant à la plausibilité du soupçon. Il faut se défier de la tendance naturelle qu'on a de soupçonner, de croire au mal et de tirer des présomptions défavorables de circonstances insignifiantes pour justifier des soupçons malveillants. Le soupçon, pour être accepté par le juge de paix, doit être un soupçon raisonnable et plausible, Ilaura ce caractère s’il repose sur des indices, des circonstances, des taits propres à l’inspirer. (Arch. vol. 1, p.122; Chit. Cr.L., 33.)
6° La plainte doit-elle être écrite et assermentée ?— Oui, soit que le juge de paix émette un mandat d’arrestation, soit qu'il juge à propos de n’émettre qu’un simple ordre de sommation. Toutefois, la plainte ou dénonciation doit être prise par écrit et attestée sous serment ou par l'affirmation du plaignant ou dénonciateur, ou de quelque témoin (art. 558).
Il y a exception à cette règle pour le cas où quelque statut particulier prescrirait spécialement que la plainte ou accusation peut se faire de vive voix, sans qu’il soit besoin d'un serment ou d’une aférmation à l'appui.
Le mot “affirmation ” signifie serment, et indique seulement un serment prêté d’une autre manière que le serment ordinaire. L'art, 219 de l’acte de procédure dans les causes criminelles (chap. 174 des S. Rev. C.) indique les personnes qui ont droit de prêter serment par “affirmation.” “Tout ‘“ quaker ou autre individu à qui la loi permet d'affirmer au “lieu de prêter serment dans les causes civiles, ou qui ‘“ déclare solennellement que la prestation du serment
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Du reste, cette disposition du statut n’est pas obligatoire, mais seulement suggestive, L'article cité dit: “ aura la faculté.” En effet, en vertu de la loi commune, comme il est dit dans l’abrégé des règles de la preuve à la fin de ce livre, il est loisible à chacun de prêter serment en la manière que sa conscience ou sa croyance religieuse lui indique. Tout ce que la loi exige, c'est la croyance chez l'individu qui prête serment que le mode de prestation par lui adopté lie sa conscience et le rend passible d'une peine, soit en cette vie, soit en l’autre. (Greenleaf On ev., vol, 1, s. 369- 371; Roscoe’s Or. ev., 129; Arch., vol. 1, 487. L'acte de 1893, 57 Vict.)
La manière régulière de recevoir une plainte ou accusation est comme suit: le magistrat, avant de rien écrire, assermente le plaignant sur les quatre Évangiles (un seul suffit, croyons-nous) s’il est chrétien, et sur l'Ancien Testament s’ilest juif, Si le plaignant n’est ni l’un ni l’autre, mais a une croyan*e religieuse quelconque et reconnaît l'obligation du serment sous une peine quelconque dans l’autre monde ou dans celui-ci, il est assermenté en la manière que lui, le plaignant, indique lui-même.
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Pour le chrétien et le juif, le juge de paix # ee main droite de la personne qu'il assermente, les __. (ou l’un des Évangiles), ou l'Ancien Testament Las du et dit à cette personne: ‘“ Vous jurez de répondre a véri “ toute la vérité et rien que la vérité aux Eine h “ vont vous être posées. Que Dieu vous soit en ss € e " baise l'Évangile. Le magistrat Hart ue alors le ' hi et même ses témoins s’il en a, apres qu'ils ont Fe x 1 en la manière indiquée, puis il résume par écrit se is gnage d'après la formule U de la première annexe du ns criminel, ou au même effet, ayant soin de se Es sb que possible des expressions mêmes du D cs e sas ment est alors lu distinctement GR avec soin à a pas à on lui demande si les faits tels qu'écrits sont bien tn es, Si le déposant les approuve, il signe l déposition ou c are ne savoir signer, et le juge de paix signe lui-même es diqué en la formule. (Arch., vol. I, PP. 122-123.) i é ” nécessaire de se servir d’un interprète pour pass se plainte, il faudrait assermenter cet aterprèse, et aire jurer d'interpréter ‘“ bien et fidèlement ce que dira e Fe sant, En ce cas, le juge de paix devrait s1auter à la ae mule du 7wrat, après les mots “ assermenté dévant moi, ceux-ci, “ par le ministère d’un interprète dûment assermenté, les jour,” etc.
7° Une seule déposition suffit-elle pour autoriser le Juge de paix à procéder ?—Un seul témoin fait preuve ane tant au civil qu’au criminel, si ce témoin est da ne de foi, excepté dans les cas prévus par l’art, 684 du code cr. Cependant, le témoignage d’une ue NOrRONe sue pour autoriser le juge de paix à agir. Il nest pas métne nécessaire, comme nous l'avons vu, que ce témoignage soit positif et absolu. Il peut être fondé sur le soupçon, male un soupçon rationnel, qui fasse naïtre une HAÉSRMNNAn sérieuse, et qui démontre une cause probable de criminalité, Observons ici que lorsqu'il s’agit de la recherche du crime par le juge
de pe contr( préter
Arch.
Du qu'une prime
“ce Q!
"etc:
“ déno ‘“ gatio “ faire,
“ Cas, € Ains témoig ou de l pour pr homme présom accusat Si le trop fail que aut écrit pl conscie d'un ma ce ou ce justifier vaut mid ment né sence d vol, 1,p
Il sera s'informa borer so
la les if), ité, qui elle ant lent noiode tant ocue, et bles.
:lare u’inétait une faire époforoi,” sser-
ge de tant igne de cr.
pour écesositif sou pe, et vons juge
de paix comme par le grand jury, le doute s'interprète contre l'accusé. Au lieu que, lors du procès, il doit s'inter-
préter en sa faveur, (4 Black. Com, 290; 1 Chit. Cr. L., 33; Arch., vol. 1, 122.)
Du reste, l'art. 558 du code dit en propres termes qu'une seule déposition suffira. Voici comment il s'exprime :
“ Qui que ce soit, s’il croit, pour des motifs raisonnables, “etc. ; et l'art. 559 dit: “ En recevant cette plainte ou “ dénonciation, le juge de paix entendra et pèsera les allé- “ gations du plaignant, et s’il est d'avis qu'il y a lieu de le “ faire, il lancera une assignation ou un mandat, selon le “ ças, etc.”
Ainsi donc, il est incontestable qu’une seule déposition ou témoignage suffit pour l'émission du mandat d’arrestation ou de l’ordre ou bref de sommation, si ce témoignage suffit pour produire chez le juge de paix, de même que chez tout homme impartial et prudent, la conviction, ou même un
présomption ou soupçon raisonnable que cette plainte ou accusation est bien fondée.
Si le juge de paix trouvait le témoignage du plaignant trop faible, il pourrait le faire corroborer par celui de quelque autre témoin. Mais il serait superflu de prendre par écrit plus de témoignages qu'il n’en faut pour satisfaire la conscience du juge de paix, car il ne s’agit que de l'émission d'un mandat d’arrestation ou d’un ordre de sommation, et ce ou ces premiers témoignages n'ont d’autre but que de justifier le juge de paix en adoptant cette procédure. Il vaut mieux même ne prendre que les témoignages strictement nécessaires d’abord. Les autres sont donnés en présence de l'accusé, lors de l'examen préliminaire. (Arch. vol, 1, p. 120.)
Il serait cependant prudent de la part du juge de paix de s'informer du plaignant, s’il peut, lors du procès, faire corroborer son témoignage dans les cas prévus par l'art. 684.
8° Ce que doit contenir la plainte ou accusation. —La plainte ou accusation doit affirmer trois choses : 1° qu'une offense criminelle quelconque a été commise, ou est soupçonnée avoir été commise ; 2° qu’elle a été commise par une certaine personne, ou que cette personne est soupçonnée l'avoir commise; 3° que cette offense a été commise dans le district où la plainte ou accusation est portée, ou que la personne qui l’a commise ou est soupçonnée l'avoir commise, réside ou se trouve temporairement, où est soupçonnée résider ou se trouver temporairement dans ce district.
Nous avons vu (p. 41) devant quel ou quels juges de paix elle devait être portée,
Il convient de donner quelques détails sur ia forme et le fond de telle plainte ou accusation :
1° La forme—Le code l'indique suffisamment par sa formule (C). En la suivant, il n’y a aucun danger de se tromper. Cette formule, du reste, de même que toutes les autres, n’est pas obligatoire. On peut en adopter une autre, pourvu qu’elle soit analogue, c’est-à-dire, comme dit l'art. 558, “ ou au même effet.”
D'ailleurs, l’art. 982 dit que les différentes formules de la première annexe, modifiées de manière à s'adapter au cas, ou des formules au même effet, sont réputées bonnes.
On a vu à la, page 46 quelle modification on devait faire au /#rat dans le cas où la plainte est reçue par le ministère d’un interprète.
2° Le fond.—Cette formule nous indique bien la forme ; mais elle nous laisse sans guide quant au fond même l’offense. Elle se contente en effet de now ‘! entre parenthèse : “indiquez l'infraction.” Or, pourtant bien là le plus difficile, .
Avant d'écrire 1e résumé du ou des témoignages qu'il a recueillis, tel que ci-dessus indiqué (pages 46), le juge de paix doit se faire une idée exacte de l’offense dont il s'agit. Pour cela il lui faut consulter le statut qui concerne
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duleux ;” etc. Ces dont le léa caractère ploie pas c par exemp ‘Quiconq Dans le plainte ou les mots q l'élément d comme les de fau pr constituent
les offenses de même nature. Il a déjà été observé que la généralité des offenses se trouvent dans notre code criminel, Mais si l'offense existait en vertu de la loi commune anglaise ou de statuts anglais encore en force dans ce pays, il faudrait recourir à quelque auteur sur la loi criminelle,
Le magistrat portera toute son attention à bien saisir les circonstances que le statut ou la loi exige pour rendre criminelle l’action reprochée à l'accusé. En d’autres termes, il saisira avec soin tous les éléments constitutifs de l’offense dont il s’agit Comme c'est l'intention qui fait le crime, actus non facit reum nisi mens sit rea, et que toute mauvaise intention dans les actions est illégale, les mots ‘illégalement et malicieusement” accompagnent presque toujours dans le langage du statut ou de la loi, l'acte défendu. Ce sont ces mots qui très souvent constituent l'essence même du crime ou offense, Quelquefois, le statut en établissant une offense se sert des mots “ avec l’intention de frauder ;” “ dans le but de tromper ou de frauder quelqu'un, de propos délibéré et illégalement, frauduleusement, sciemment et volontairement ;” ‘“ sous de faux pré. textes,” “de fausses représentations ou autres moyens frauduleux ;” ‘illégalement et par violence, contre la volonté,” etc, Ce sont ces expressions, ainsi que beaucoup d’autres, dont le législateur se sert, qui donnent a l'acte défendu le caractère de la criminalité, Quelquefois aussi le code n’emploie pas ces termes. Il exprime l’offense par un seul mot, par exemple : ‘ Quiconque commet un weurtre (art, 228);” ‘ Quiconque commet un w£0/ (art. 267).”
Dans le premier cas, il faut avoir soin d’insé‘er dans la plainte ou accusation, dans la description de l’offense, tous les mots que le code emploie pour constituer le caractère ou l'élément de la criminalité. Si ces mots sont généraux, comme les suivants, ‘ sous de fausses représentations,” “sous de faux prétextes,” il faut mentionner les faits mêmes qui
constituent les faux prétextes, les fausses représentations.
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Dans le second cas, celui üù le code ne se sert que d’une
À gs É <Ours su seule expression pour caractériser l’offense, si cette expres-
: ze ; À cu sonnes « sion désigne assez l'offense, comporte par elle-même suffi. ue
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samment le ou les faits criminels qui la constituent, l’on ? “Le
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pourra décrire cette offense en se servant de l'expression is du C
ses au É
même du statut. Par exemple, les mots ‘“ tuer,” “ violer,’ indiquent seuls le crime. Maïs si le statut, pour établir une R Le ch:
offense, se sert d’autres expressions dont le sens est général, der contt et que ces expressions supposent plusieurs faits ou circons- ties des f tances dont l’ensemble constitue cette offense, la plainte ou Mais d accusation doit énumérer ces faits et circonstances, ou au simple fa moins les principaux. volés, obt , Ces explications seront, du reste, mieux comprises par vertis fra les exemples de différentes plaintes qui se trouvent ci. constitue dessous. H obtenues Observons que, autrefois, si l’offense appartenait à la se trouver classe des félonies, il était plus exact d'alléguer que le fait Remarc avait été ‘ félonieusement ” commis ; et “ illégalement, positions « si elle n’était qu'un simpie délit Comme la distinctiou énumèrent entre ‘* félonie et délit” n'existe plus, on se contente de de marée dire “illégalement.” (a? sur les La plainte ou accusation doit indiquer de plus: +500 sé
: : \ p , L + A de ces juri
1° Le lieu où l’offense a été commise, afin de “émontrer Re
qu'elle tombe sous la juridiction du magistrat qui la reçoit Nous avons vu que le «11 fait de la résidence ou de li présence même passagè.e ou temporaire, que le seul soup: çon de telle résidence ou préserice dans la juridictionk du magistrat qui recoit la plainte, lui donne juridiction aussi bien que le fait même de la commission du crime ou offense dans telle juridiction. >
tant un sad par la post portés sur A Où à bord « canal ou a venu est so juge de pai Observons que si l’offense avait été commise en pay ces limites étranger, la résidence ou la présence du criminel dans üE obtenus da: des districts de ce pays ne donnerait pas juridiction à UE dans ces lin juge de paix de ce district. Il faudrait agir, en ce cas, el commise en vertu du traité d'extradition. Il n’y a que les juges dei de Gaspé,
june cours supérieures de comtés de toute province, et les perde sonnes spécialement autorisées par le gouverneur général sufii- sous le grand sceau de la Puissance, qui ont droit d'agir en L'on vertu de cet acte inséré dans, le volume de nos statuts reviession sés du Canada, chap. 142, étendu par 52 Vict., chap. 36. ue | Le chap. 143 des S. rev. C., donne la manière de procéhéral, } der contre les criminels réfugiés au Canada des autres parous ties des possessions de Sa Majesté.
fit: où Mais d’après les art, 353 et 554 (4) du code criminel, le DU ai simple fait d'apporter dans ce pays des effets ou valeurs volés, obtenus sous de faux prétextes ou par fraude, ou cer - Le par vertis frauduleusement à son usage, dans un pays étranger, cat ci constitue la même offense que si ces choses avaient été obtenues dans ce pays-ci. Alors, le juge de paix du lieu où se trouve cette personne a juridiction sur l’offense. it à la NN , St dit Remarquons sur le lieu où l’offense est commise, les disot positions des articles 553 et suivants du code criminel, qui
énumèrent les cas où l'infraction est commise dans les eaux de marée ou autres entre deux juridictions de magistrat : {a) sur les frontières de deux juridictions, ou dans un wagon à 500 verges de cette frontière, ou commencée dans l’une de ces juridictions et consommée dans une autre; (b) ou sur une malle ou à son sujet, ou sur une personne transportant un sac postal, une lettre ou toute autre chose transmise par la poste, ou sur une personne au sujet d'effets transportés sur ou dans ‘ine voiture employée à faire un trajet, ou à bord d’un navire employé sur une eau navigable, un canal ou autre voie de navigation intérieure ; (c) si le prévenu est soupçonné être dans les limites de la juridiction du juge de paix (art, 554, a), ou qu'il ait commis l’offense dans ces limites (44,, b), ou qu'il ait recélé des effets illégalement obtenus dans ces limites (34. c), ou qu'il ait en sa possession dans ces limites des effets volés (14, d), ou l'infraction a été e cas, € commise en certaines parties d'Ontario, ou dans le district ges dl de Gaspé, ou en dehors d’une juridiction.
tinctiou snte de
montrer a reçoit.
u de ki l soupridictionk idiction rime ol
en pay dans ui!
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2° La plainte doit assigner une date à l'offense, On a D ou “ père, vu que généralement le temps n'affecte pas l’offense] qués (id). même, (1 Chit. Cr. L., 223.) Mais « : serait une grande Gans l'état anomalie d’accuser une personne d’un crime ou délit &nce en m sans lui dire à quelle époque elle l’a commis. Il faut d'après les assigner une date à toute offense par un motif de justice envers l’accusé. Maïs une erreur sur ce point ne serait d’au. cune importance. La poursuite dans l'enquête préliminaire ne serait pas forcée de s'attacher entièrement à la date assi. gnée dans la plainte (art. 579, code cr.) Il en serait de
Si le nc connaît qu’ plainte ou :
que le plaig
A 4 VS À eut le re même d’une erreur dans ia spécification de cette date. Par on a SA : LEE 2 ra donne exemple, si on indiquait un mois sans indiquer l’année, 5 ne délinquant,
on indiquait une date postérieure à celle de la plainte, ou
une date impossible, Il a déjà été dit que la date devel nait essentielle si elle se rattachait à la substance même dell l'offense (1 Chit. Cr. L., 223), comme dans le cas de vo
avec effraction pendant la nuit (Brrglary).
des deux nc tionnera ce l'autre, (Ar B ci-dessous u:
Est-il néc dire de men de sa réside plainte, mai emprunté à l'art, 245 du
3° L’accusation ou plainte doit bien désigner la personni de l'accusé. Pour cela elle doit mentionner ses noms de baptême et de famille. Mais il suffit de lui donner le non, le sobriquet même sous lequel il est généralement connu L'erreur dans l'orthographe des noms n’est d'aucune impor tance si le son est le même (idem sonans). (Woolrych, 708% sur ce point, Arch, vol, 1, 262.) Si l’accusé porte plusieurs noms on pa ne beut tout les mentionner tous (ou qu’un seul), en mettant entre ceBracte d’accud noms (mais les noms de famille et non pas de baptèm Arch. vol. 1, 261; 1 Chit. Cr. L., 203) les mots ‘“ ali dictus, ” ou ‘autrement dit, ” ou simplement le mot ‘“ dit ou ‘alias, ”” Si le père et le fils portent le même nom, 0% doit ajouter le mot “ fils ” ou ‘‘junior”” au nom du second afin de le distinguer de son père, Sans cette additiol ce serait le père qui serait nommé (Arch, vol, 1, 261).
code renfer
Pourtant, 4 signation ou conditions ex être reproché cette descript plainte, l’éta}
4" La plai le la person mise,
Si les deux étaient accusés en même temps et conjoint
ment, il faudrait ajouter au nom du premier le mot ‘senior
On a D ou ‘ père, ” et au nom du second les mots ci-dessus indi-
ffense | qués (td.). Mais toute erreur dans le nom, de même que
rande dans l’état ou profession d’une personne, est sans impordélit tance en matières criminelles (art. 613 du code criminel), faut d'après les dispositions de l'acte de procédure.
jets Si le nom du délinquant est inconnu, ou si on ne F4 4 connaît qu’un seul de ses deux noms, que faut-il faire ? La AS Ljainte ou accusation devra mentionner, en ce cas, le fait EST que le plaignant ignore le nom du délinquant, mais qu'il rait de peut le reconnaître et l'identifier, et de plus, la plainte k devra donner une description ou signalement succinct du MECS délinquant, mais le plus propre à le faire connaître. Si l’un nte, ED des deux noms du délinquant est connu, la plainte menet DE tionnera ce nom tout en disant que le plaignant ignore RE l'autre, (Arch. vol. 1, 127; 1 Chit. Cr. L., 39-40.) Voyez
ci-dessous un exemple d’une plainte contre un inconnu.
Est-il nécessaire de donner à l'accusé ses qualités, c’est-àersonth dire de mentionner son état ou occupation, ainsi que le lieu oms D de sa résidence ? Il est mieux de faire cette mention dans la le not plainte, mais la chose n'est pas nécessaire ; car l’art. 613,
connu emprunté à l'acte 7 Geo. 4, chap. 64, sect. 19, et répété par e impor l'art, 245 du chap. 174 des S. rev. C., dit que toute erreur ch, 708% sur ce point, l’omission même des qualités ou leur fausseté, on peu ne peut tout au plus que donner lieu à un amendement de ntre CM l'acte d'accusation lors du procès. Les art. 578 et 579 du baptèm@ code renferment la même disposition.
s “ali dt « dit nom, 0% second additif
Pourtant, s’il était nécessaire de donner à l'accusé une désignation ou description spéciale pour le placer dans les conditions exigées par le statut pour que l’offense puisse lui être reprochée, la plainte devrait indispensablement contenir cette description ou désignation, et, la preuve faite sur telle plainte, l’établir, (Arch. vol, 1, 263-264.)
4° La plainte doit aussi généralement indiquer le nom le la personne au préjudice de laquelle l'offense est commise, à
O nj ointé
‘ senio!
Les observations ci-dessus relatives au nom de l'accusé, s'appliquent au nom de la personne préjudiciée. Sion mentionne ses qualités, il faut les prouver; car l'identité est nécessaire pour la preuve de l’offense même, De plus, l’accusé a droit d'exiger cette preuve de l'identité de la personne, pour se mettre à l'abri d’une autre poursuite pour la même offense commise au préjudice de la personne véritable. (Arch, vol, 1, 265)
On peut désigner cette personne sous son nom d'office, c'est-à-dire que, au lieu de la nommer par ses deux noms, on peut l’appeler, v. g. “ le protonotaire de la cour supérieure “du district de... le shérif du district de..........etc, (Id., loco cit., 267.)
5° La plainte doit mentionner le nom du propriétaire de la chose sur laquelle ou à raison de laquelle loffense est commise, Si cette chose appartient à plusieurs propriétaires conjoints, il suffit d’en nommer un et d'ajouter “et autres, ” ou “et autre ” s’il n’y en a que deux (art. 619).
La même règle s'applique aux copropriétaires, cohéitiers, codétenteurs, aux associés. (/d4.)
Si la plainte est faite pour une offense commise sur ou relativement à toute maison, édifice, porte, machine, etc., etc. (art. 619), faites et placées par des administrateurs ou commissaires en vertu de tout acte en force en Canada, etc., pour construire un chemin à barrières, etc, ou relativement aux matériaux, outils ou instruments destinés à construire, changer ou réparer tel chemin, il suffira d’alléguer que ces choses appartiennent aux administrateurs ou commissaires du chemin, sans spécifier les noms de tels administrateurs ou commissaires (art. 619, code cr.).
Dans le cas où l’offense est commise sur ou à raison d’une chose quelconque, mobilière ou immobilière, qui est en la possession, ou sous la surveillance, garde ou administration de quelque officier public, ou commissaire, de quelque officier de comté, paroisse, township ou municipalité, il suffira de
dire que t sans indiq Toute c sous l’adm poration,
cédures 1 620).
Iyas nom du pr une offense
Lorsque nommer ut est attribue cessaire de l'égard de cier ou corr mer (art, 6 que infract là propriété poration (a quelqu'un (arte-poste, buée à Ja (art, 622), d'accusatior sations d’in 624. Cont
Quand u de ce que le que autre of fait qu’il (l'4 telle offense Un simple d conviction fl
15, ON ieure ..€tc,
re de ffense Dprién°" et
dire que telle chose appartient à tel officier ou commissaire, sans indiquer son nom /=rt. 619).
Toute chose mobilière ou immobilière placée par la loi sous l’administration, le contrôle ou la garde d’une corporation, est réputée, quant à la plainte et autres procédures criminelles, appartenir à cette corporation (art. 620).
Il y a sept cas où il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom du propriétaire de la chose sur ou à raison de laquelle une offense est commise :
Lorsque la propriété appartient à plusieurs, il suffit d’en nommer un,—Lorsque la propriéte d'un chemin à barrières est attribuée aux syndics ou commissaires, il n’est pas nécessaire de les nommer.—Si l'infraction est commise à l'égard de quelque propriété occupée ou gérée par un offcier ou commissaire public, il suffit de le dire sans le nommer (art. 619). Dans tout acte d'accusation porté pour quelque infraction aux articles 343 ou 375, il suffira d'attribuer la propriété à Sa Majesté, ou à quelque personne ou corporation (art. 621). Dans toute accusation portée contre quelqu'un pour infraction commise à l'égard de quelque «arte-poste, timbre, etc., la propriété pourra en être attribuée à la personne alors en possession, ou à Sa Majesté (art. 622). La propriété est aussi à Sa Majesté dans le cas d'accusation en vertu des art, 319 et 321. Quant aux accusations d’infractions au sujet de sacs postaux, etc., voir art, 624, Contre un locataire, art. 625.
Quand une offense peut recevoir une plus forte punition de ce que le délinquant a déjà été condamné pour quelque autre offense, il suffit d’alléguer dans la plainte le simple fait qu’il (l'accusé) a déjà été trouvé coupable de telle ou telle offense, à tel lieu, à telle époque, et devant telle cour. Un simple certificat du greffier de la cour qui a prononcé la conviction fera preuve (art. 628).
c6 LE LIVRE DU MAGISTRAT
0° Contre qui une plainte ou accusation peut-elle être faite ?
1° Pour être capable de commettre le crime (doi capax), il faut avoir sa raison (compos mentis). Mais la question de savoir si l'accusé avait son intelligence ou non lors de la commission de l’offense, ne doit pas être examinée par le juge de paix, pas plus que par le grand jury (Arch. vol. 1,42). C'est lors du procès seulement que cette question doit être prise en considération et jugée, La plainte ou accusation pourra donc être reçue par le juge de paix contre un idiot ou lunatique, et il procédera sans s'occuper de cette circonstance.
Remarquons que les art, 736 et suivants du code criminel pourvoient au traitement des personnes arrêtées dans des circonstances qui dénotent un dérangement d'esprit. Un insensé ainsi arrêté peut être emprisonné comme une personne dangereuse, Ces articles de l'acte de procédure dans les causes criminelles confèrent des pouvoirs étendus au lieutenant-gouverneur sur cette classe de personnes. Nous renvoyons le lecteur à ces sortes de statuts dont il sera, du reste, parlé plus au long dans la suite,
Signalons tout de suite que l’art. 3211 des S. KR. P.Q. indique la manière de traiter les aliénés dangereux non encore sous garde.
2° La femme mariée qui commet une offense en présence de son mari est présumée avoir agi par contrainte. Elle n’est poursuivable que dans le cas où il est établi qu'elle à agi indépendamment de son mari, librement et sans aucune contrainte de la part de celui-ci. Le juge de paix ne doit donc recevoir une plainte contre elle que s’il lui est démontré que l’offense est le fait libre et volontaire de la femme. (Arch. vol. 1, 43 ; Greenleaf, vol, 1, $ 28, vol, 3, $ 7.)
Il est généralement plus prudent néanmoins de recevoir la plainte, et de ne juger cette question de coercition de la part du mari que lors de l'enquête préliminaire. La pré-
somptic les crim lence (A Ke:
intellige ment pré Incapax) De se nature, de droit.
la crimit responsa un enfar le viol, preuve).
femme n au-desso plutôt di Celui-ci cas où el 4 U share loi génér:
pour cert exemple, réparer | contre ur vol I, 51.
5° Cell seul coup 6° Cell des mena coupable,
7° Cel
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Un perdans 1s au Nous a, du
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somption ci-dessus en faveur de la femme n'existe pas pour les crimes de haute trahison, de meurtre et de vol avec violence (Xobbery). (Idem.)
3° Un enfant au-dessous de sept ans, quelle que soit son intelligence, est exempt de punition légale. Il est abso/ument présumé être incapable de commettre le crime (doi incapax). (Arch. vol. 1, 8.)
De sept à quatorze ans, cette présomption change de nature. Elle devient seulement présomption prima facie, de droit. S'il est prouvé que l’enfant comprend la nature et la criminalité de l'acte qui lui est reproché, il en devient responsable, (Arch. vol. 1, 8.) Au-dessous de quatorze ans, un enfant est absolument présumé incapable de commettre le viol, (Arch. vol. 1, 8, 12.— Voyez l’abrégé des règles de la preuve). Remarquons que la question de l’exemption de la femme mariée pour cause de coercition, et celle de l’enfant au-dessous de quatorze ans, mais au-dessus de sept ans, est plutôt du ressort des cours supérieures que du juge de paix. Celui-ci ne doit prendre sur lui de la décider que dans les cas où elle ne présente aucune difficulté,
4° Une corporation ne peut pas commettre une offense criminelle comme corps. Mais le statut qui l’établit, ou la loi générale, peut l’assujettir à des poursuites criminelles pour certains faits ou l’omission de certains devoirs, par exemple, la négligence d’une corporation municipale de réparer les chemins. Une plainte est reçue en ces cas contre une corporation sous son nom corporatif. (Arch. vol. I, 51.)
5° Celui qui fait commettre une offense par un autre, est seul coupable, si cet autre est de bonne foi. (/desm.)
6° Celui qui est forcé de commettre une offense par des menaces de violences personnelles graves, ne sera pas coupable,
7° Celui qui, par un pur hasard ou par erreur, et involon-
tairement, en faisant un acte quelconque, commet un autre acte pour lequel il pourrait être puni s’il l'eût fait volontairement, ne sera pas coupable si l'acte qu'il faisait est un acte légal, ou seulement défendu par la loi (#a@/um prohibitum) ; mais si cet acte est mauvais en soi, aux yeux de la morale et de la religion (#aluwm in se), c'est différent, (Zdem.)
Remarquons que les art. 251 et 252 rendent coupable d’un acte criminel quiconque cause des lésions ou met la vie en danger par négligence, en commettant un acte illégal,
Il en est de même pour les omissions ou négligences sur un chemin de fer (art. 251). Blesser quelqu'un par une course de chevaux (art, 253). Accident causé par une ouverture laissée dans la glace sans qu'elle soit signalée (art. 255). Laisser une excavation non entourée d’où un accident arrive (art. 255).
8° Les complices dans la commission d’une infraction peuvent être poursuivis soit comme tels, soit comme ayant commis un crime distinct et complet par lui-même (a swbstantive felony), et cela indépendamment de toute poursuite contre le principal criminel (art. 2). La plainte peut donc être portée contre le complice en tout temps, avant comme après l’arrestation du fauteur principal, et sans s'occuper de ce dernier (art. 627).
Les complices sont de deux sortes : 1° complices avant le fait et que le code criminel (art. 61) appelle “ fauteurs ; ” 2° complices après le fait,
Le complice avant le fait est celui qui conseille, incite, pousse quelqu'un à commettre une offense ou lui en procure les moyens, mais qui se tient à l'écart et n’est pas présent à la commission du crime. Le complice après le fait est celui qui, sachant qu’une personne a commis un crime, procure à cette personne secours et assistance pour l'aider à se soustraire à la justice. La moindre assistance donnée dans ce but, par exemple, recevoir le criminel dans
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