acte reçu nent enre
ainsi faite
osant luia | promis lui
été et était e susdit, la: R t encore, € | légalement,
rétextes cts
bsant ladite posant. Ë
be 2187 dé ent, sous dé
ix verges À intention 0
uUXx prétexte
lieu à cet}
20° Parqure (art. 145).
offense, il faut que les faux prétextes soient de nature à tromper une personne d’une intelligence et prudence ordinaires, “ qu'ils aient de la vraisemblance, et que la partie trompée n'ait pas eu, dans le temps, sous la main, le moyen de découvrir l’imposture.” (Halsted’s Law ofev., vol. 2, 175. Mais voyez aussi Roscoe's Cr. ev., 465.)
la cour
Observons que le faux prétexte doit ctre l'allégation d'un fait quelconque que l'on prétend faussement et fraudulensement Une promesse, un fait futur, ne peuvent être la base d’une accusation pour faux prétextes.
p.611; Roscoe’s Cr. ev., 465.)
(Areh., vol, 2,
Dans le mandat d’arrestation ou l’ordre de sommation, on L désigne l'offense d’une manière générale ; ainsi, par exemple: “ pour avoir illégalement, frauduleusement, sciemment “et par de faux prétextes, et avec l'intention de frauder, “obtenu de ......... ({e nom de la personne trompée), une somme de... appartenant au dit .........
Décrivez ainsi l’offense : “Que dans la paroisse der B'idans ‘lertdisipiét dé isscutle un Tout 06 one “l'année de Notre-Seigneur mil huit cent ......... dans une “certaine cause pendante devant “nommé À. B,., qui était le défendeur (ox le demandeur, 07 “témoin) en ladite cause, a été dûment assermenté devant “ladite cour et a, là et alors, sous son dit serment, fausse- ‘ment, volontairement et par corruption, déposé et juré “que lui, ledit À. B., avait payé au déposant avant l’insti- ‘“tution de ladite action, savoir, le .…...., jour de ........ de
de ...... le
“l'année milhuit cent... le montant réclamé par la dite “action (ou tels autres faits ou fait faux qui constituent le “parjure), tandis que, de fait, ledit A. B. n'a jamais payé ‘au déposant ladite somme d'argent, Que par son dit ser- “ment, ledit A, B. a commis un parjure volontaire et cor- “rompu. Et le déposant a, etc.
Rennes ste
Formule donnée à la page 2188 des S. rev. C. : ‘“Qu'aux “ (assises) tenues pour le comté (ox district) de... e Pasvissuss TOUT de ss CN l'année devant 4...
‘“ l'un des juges de Sa Majesté, une certaine contestation ‘“ entre le nommé E. F, et le nommé G. H., dans une action “ sur contrat, a été plaidée,; que lors du procès A. B. a com- ‘“ paru comme témoin pour et de la part du dit E, F,,et a ‘été, là et alors, dûment (assermenté) par-devant ledit... ‘et qu'il a, alors et là, sous son (serment ox affirmation) ‘“ susdit, faussement, volontairement et par corruptiom ‘“ déposé et juré en substance et à l'effet suivant, savoir: ‘qu'il a vu ledit G. H. diment souscrire l'acte sur lequel l'ac- ‘{ {ion était fondée, tandis que de fait ledit À. B. n'a pas vu “ ledit G. H, souscrire ledit acte, et que ledit acte n’a pas ‘ été souscrit par ledit G. H.; en conséquence de quoi ledit “ A. B. s’est rendu coupable d’un parjure volontaire et pré.
“ médité.
Pour subornation de parjure, mêine formule que la der nière, et à la fin ajoutez : “ Et de plus qu'avant la commis- “sion du dit parjure par ledit A. B, savoir, le ........, jour ‘de... par corruption, a induit et engagé ledit À. B. à “ faire et commettre ledit parjure en la manière et forme “ susdites,”
N. B.—Avant de procéder sur une accusation de parjure’
le juge de paix doit exiger que la fausseté du serment, qu est le fait constitutif de l’offense, lui soit prouvée par deux témoins ; ou, au moins, par un témoin positif, et des cir.
constances corroboratives, ou des écrits. Car tel est le degré Bi
de preuve exigé par la loi pour établir le parjure, Sans une telle preuve, le juge de paix ne serait pas justifiable de trouver lieu à procès, Sur la preuve en matière de parjure: voyez Arch. vol, 2, 074 ; Roscoe, 823; Halsted, 1 Of ev vol, 2, p. 339, sect. 30.
21° Pour obtenir un mandat (warrant) de recherche ou dk perquisition, (Voyez art 569
Le c« aussi se ;
“ Que ‘“’gneur “ dans le
“ volés et “Cour, e/ ‘Cet.
‘“ Que “inconnt “les nom “soupçon “ou au m “(ou le h “ Jité),
“ Que 1 “autres le ‘autre pt “àceux ci ‘2° Jedit “ songère
effets; ‘effets à 1] “dessus. ( “soupçonne
‘* Pourq “mandat 1 “ {out autre “lesdits ef “susdit,
Et le déd
Assermentd vant mo dessus et tionnés, 4 dans le d
ation ction com- , éta
tion) | ption Voir :
l l’ac- Das vu a pas i ledit t pré-
la der- >mmis" s…. Jour A, B.a
forme
arjure int, qu' r deux des cir.
/ » êè e degr<
Sans ble de barjures
Of ev.
e ou @
Le code criminel donne une formule (J). On peut aussi se servir de la suivante:
“ Que le ......... jour de... en l’année de Notre-Sei- “gneur mil'huit cent... dans la paroisse de ......... “ dans le district de ........ les effets suivants appartenant à “,,,.... (nom du propriétaire), ont été illégalement pris, “ volés et enlevés de son hangar (04 de sa maison, ox de sa “ cour, éfc.), savoir : un harnais simple, une voiture, efc., ‘Cetc, À x
“ Que ce vol a été commis par une ou des personnes “ inconnues du déposant (52 {es voleurs sont connus, il faut “ les nommer), et qu'il (le déposant) a de bonnes raisons de “ soupçonner et soupçonne effectivement que ces dits effets, “ ou au moins partie d’iceux, sont cachés dans la maison “ (ou le hangar, 04, etc., etc.) de C. D. (résidence et qua- “ Jite).
‘“ Que les motifs des soupçons du déposant sont entre “ autres les suivants : 1° il a vu dans la maison (ou toute “autre place) du dit C. D. des effets ressemblant beaucoup “àceux ci-dessus mentionnés, et qu’il croit être les mêmes ; “2° ledit C. D. a donné au déposant une explication men- “ songère de la manière dont il préterd avoir acquis lesdits “effets ; 3° ledit C. D. est devenu en possession des dits ‘“ effets à la même époque qu'ils ont été volés comme dit ci- ‘“ dessus, (Zelles autres raisons que peut avoir le déposunt de “ soupçonner l'accusé.)
‘“ Pourquoi le déposant demande qu'il lui soit accordé un “ mandat pour faire des perquisitions dans la maison (ox
‘tout autre lieu) du dit C. D., comme susdit, pour trouver
“lesdits effets illégalement pris, volés et enlevés comme “ susdit,
Et le déposant à, etc.
Assermenté (vw affirmé) devant moi les jour et an cidessus en premier lieu men- } tionnés, en la... de...
dans le district de...
Observons : 1° que dans une plainte de cette espèce, il faut décrire avec soin le lieu où les effets ou choses volés sont cachés ; car le mandat ne peut autoriser la recherche qu'à cet endroit, et non pas partout où l'on peut croire que se trouvent les effets ; 2° il faut mentionner les raisons qu'a le
déposant de soupçonner ou de savoir que les effets sont
cachés dans tel endroit, (Voir les remarques ci-après sur le mandat de recherche ou de perquisition, page 80, sect. 3.)
La seconde annexe du chap. 174 des S. rev. C. fournit la formule de plusieurs autres accusations, formules d’ailleurs qui ne servent que de modèles, car aucune n’est sacramentelle (art. 982).
IP Latitude permise par l'art, 578 dans la rédaction de l'accusation on plainte.
Cet article dit ni plus ni moins que l'accusé ne pourra se prévaloir d'aucun défaut de forme ou de fond que pourra contenir la plainte ou accusation. S'il fallait donner à cette disposition le sens excessivement large qu’elle paraît comporter et que lui attribue M. W.H. Kerr, à la page 64 de son livre, toutes les règles ci-dessus pour la rédaction de la procédure, qui est la pierre angulaire de la juridiction magistrale, seraient parfaitement inutiles. Mais, comment cette interprétation est-elle compatible avec l’art, 558, qui exige qu'une plainte ou accusation écrite soit faite devant un juge de paix ? Par plainte ou accusation, le code entendil une plainte qui démontre que la loi a été violée, qu’une offense légale a été commise ; ou bien une plainte qui n'indique pas telle chose, qui ne révèle aucun crime ni délit, une plainte insignifiante et nulle, en un mot ? Si la loi secontentait d’une procédure de cette seconde espèce, pourquoi l'exigerait-elle pour donner juridiction au juge de paix ? Peut-on donner le nom de plainte à un document qui ne fait apparaître aucune illégalité, aucune offense ?
Bien que l’art 278 du ch. 174, article non reproduit par le code, dise qu’il suffira dans un acte d'accusation (bi/ of
espèce, il oses volés recherche croire que ns qu'a le effets sont près sur le Oo, sect. 3.) fournit la d'ailleurs 'est sacra-
Sdaction de
> pourra se que pourra ner à cette araît compage 64 de ction de la juridiction s, comment rt, 558, qui ite devant de entendlée, qu’une te qui n'in- Li délit, une i seconten- , pourquoi > de paix ?
ent qui ne
bduit par l£
ion (42 of
indictinent) que l'offense qu'on a l'intention d’y formuler puisse être comprise, et que les cours criminelles aient ainsi le pouvoir de procéder sur des indictments informes ; nous ne croyons pas que le magistrat puisse procéder sur une plainte qui n'indiquerait pas clairement qu'une offense légale a cté commise ; car alors, il n'aurait pas de juridiction. Nous limitons donc le sens de cet article 578 aux défauts ou vices qui n'affectent pas l'essence même de l’offense, qui n'empèchent pas que la plainte fasse apparaître clairement l'existence d’un crime ou délit, Du reste, cette section favorise beaucoup la poursuite, Elle lui donne sans doute une grande liberté, mais cette liberté doit avoir ses bornes,
Le juge de paix devant qui un accusé est amené sur une plainte tout à fait vicieuse, peut, sans le libérer, du moment qu'il s'aperçoit des vices de sa procédure, rédiger une plainte nouvelle, et procéder sur cette plainte, en mettant la première entièrement de côté, Dans la pratique donc, il est en quelque sorte inutile à l'accusé d’objecter à la rédaction de la plainte.
Sect. I1—1° Le mandat d'arrestation.—29 L'ordre de sommation.
Le premier pas est supposé fait dans la procédure, Le magistrat a devant lui une plainte ou accusation telle que voulue par le code (art. 558, formule (c). Il lui faut agir sur cette plainte, il lui faut faire un second pas en avant. Que doit-il faire ? Deux voies sc présentent à lui en vertu de l'art, 559 du code, Il peut émettre un mandat d’arrestation contre l'accusé, ou il peut se contenter de lui adresser un ordre de sommation lui ordonnant de comparaître devant lui à tel lieu et à telle heure, ou devant tout autre juge de paix du district qui pourra s’y trouver, S'il n'y a pas de danger d'évasion, le juge de paix, sans y être néanmoins obligé, devrait donner la préférence à cette dernière procédure, comme étant la moins rigoureuse, Mais parlons d'abord du