MANDAT (WARRANT) D'ARRESTATION, SON ÉMISSION
Formule du mandat d'arrestation.
Doit-il porter le seing et le sceau du juge de paix sous peine de nullité ?
Doit-il porter un timbre ?
À aui adressé pour être exécuté ?
Ce qu’il doit contenir.
Combien de temps reste-t-il valable ?
Il peut être émis et exécuté le dimanche, 1° Formule du mandat d'arrestation.
Voici, presque mot pour mot, la formule du mandat d’arrestation donnée par le code sous la lettre F de la première annexe, et prévue par l’art. 559, formule copiée du ch. 174 des S,. rev. C.
CANADA A TOUS CONSTABLES OU AUTRES OFFICIERS PROVINCE DE QUÉBEC DE PAIX, OU A AUCUN D’ICEUX, DANS LE District (04 comté) de... etc. DISTRICT DE
Attendu que A. B, (résidence et qualité si elles sont connues ; st le nom de l’accusé n’est pas connu, donnes une description de sa personne telle que portée dans la plainte) a aujourd’hui été accusé sous serment devant le soussigné, un des juges de paix de Sa Majesté dans et pour le district de .... (ou comté, sxivanf le cas) susdit, d’avoir, le jour de en l’année mil huit cent .... . à (éndi. quez le lieu où l'offense a été commise, et de plus l’offense elle-même telle que portée en la plainte, mais succinctement ).
À ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement ledit A. B.,et de le conduire devant moi ou quelque autre juge de paix de Sa Majesté dans et pour le district de ........ pour qu’il réponde à ladite accusation, et soit ultérieurement traité selon la loi.
Donné sous mon seing et sceau, ce...
en ladite année mil...
en la paroïsse, (ou village ox ville ou township}) de dans ledit district
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L'art, 560 indique la formule D de la première annexe d'un mandat d’arrestation pour infraction commise en mer ou au delà des mers,
Nous allons entrer dans quelques détails pour expliquer la forme et le fond de cette pièce de procédure prescrite par les articles 559 et 563.
2° Du seing et sceau du juge de paix.
L'art, 563 dit d’abord que le mandat ‘“’sera sous les “ seing et sceau du juge de paix par qui il est émis.” S'il n'existait aucune autre disposition statutaire modifiant celle-ci, il est évident que tout mandat d’arrestation non revêtu du seing et sceau du magistrat qui l’a émis serait nul et exposerait ce dernier à une action de dommage, et la personne chargée de l’exécution du mandat à des actes de violence,
Mais l’art. 45 du ch. 174 des S. rev. C. s'exprimait en ces termes : ‘“ Si dans un mandat ou autre instrument ou docu- “ ment (c’est-à-dire mandat ou document émis par un juge “de paix) émis en aucun temps dans une province du “ Canada, il est énoncé qu'il est émis sous le seing et le
sceau du juge de paix qui l’a signé, ce sceau sera présumé avoir été apposé par lui, et l'absence de ce sceau n'invalidera pas l'instrument ; ou bien, le juge de paix pourra en tout temps ensuite apposer ce sceau avec le même effet “que s’il eût été apposé au moment même où l'instrument a ‘été signé,”
Ainsi l'absence des seing et sceau ne vicie pas le mandat s'il y est dit, comme dans la formule ci-dessus, qw’il est
4) Le code criminel n’a pas reproduit les dispositions de l’art. 45 du ch 174 des S. rev. C, mais les art. 578, 800, 846 et autres ne laissent pas de doute que cette informalité ne peut être fatale,
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