‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 28 sur 195 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE L'EXÉCUTION OU MISE A EFFET : 1° DU MANDAT D'ARRESTATION —2% DE L'ORDRE DE SOMMATION - 3° NU MANDAT DE RECHER-

CHE OU DE PERQUISITION—4? CAS OÙ L'ARRESTATION PEUT $E FAIRE SANS MANDAT.

Sect. 1.— De l'exécution Zu mandat d'arrestation. À

19 Le mandat d’arrestation étant préparé, revêtu du seing et sceau du magistrat, d’un timbre s'il est nécessaire d’après ce que nous avons dit à la p. 76 (c'est-à-dire dans les cas de simples délits dont la poursuite se fait aux dépens de la partie plaignante\, et signé, est remis pour être exécuté, à une des personnes comprises parmi celles à qui il est adressé, (Art. 563 et 564.) Au chef-lieu du district, c’est le grand connétable qui en est presque toujours chargé ; ailleurs, ce sont des huissiers. Mais on à vu ci-dessus (p. 77), qu’il peut être confié à tout constable, officier ou agent de paix, En vertu de l’art, 565 il peut même être adressé à un constable, etc., d’un district étranger.

2° Disons tout de suite que dans ce dernier cas, la per-

sonne ou l'officier qui reçoit le manda!: doit, avant tout, obte-

nir d’un magistrat quelconque du district nù le mandat doit

| | | hi Î b

être mis à effet, un ordre autorisant l'exécution de tel mandat dans les limites de la juridiction de ce juge de paix.

Cette formalité, dite du visa, est le plus souvent exigée (art, 565) dans un autre cas, c'est lorsque le mandat est adressé à un officier du district où réside-le magistrat qui l'a émis et qu’il doit être exécuté dans un autre district. Voici en quoi elle consiste : l'officier, c’est-à-dire l'huissier, constable, etc., porteur du mandat, se présente chez un juge de paix de ce district étranger. Ce dernier examine son mandat, exige la preuve de l'écriture du juge de paix qui l'a signé, et cette preuve faite, presque toujours par le porteur même du msndat, le juge de paix y appose son visa,

Ce visa est simplement un ordre ou mandat écrit par le ‘juge de paix sur le dos du mandat, selon la formule H du code criminel (voir cette formule à la fin de ce volume), autorisant l’éxécution de ce mandat dans les limites de son district. Revêtu de cette autorisation, le mandat peut être exécuté dans ce dernier district soit par l'officier qui en est le porteur et qui a été d’abord chargé de lé mettre à effet, ou par tout constable ou officier de paix et huissier du district où le mandat a été émis, ou de celui où il a été visé. {Art. 565.)

3° Il peut arriver qu’un mandat doive être visé plusieurs fois ; car le délinquant peut se sauver d’un district dans un autre pour éviter l'arrestation.

4° L'officier chargé de mettre le mandat à exécution |

peut arrêter l'accusé, 1° dans les limites du district pour lequel le juge de paix qui l’a signé a juridiction ; 29 si l’accusé fuit devant l'officier porteur du mandat qui le poursuit, cet officier peut pénétrer jusqu’à une distance de sept milies dans tout district voisin et y arrêter le fuyard sans fair viser ou endosser son mandat, (Art. 564.)

On a “in ca nouvelle

mots ‘ | active p l'accusé “ où l'of Dans par “no:

minel, f s° Il dans tou il est so mandat exécute arrêté en (Arch., v

6° La Le porte l'accusé € PRISONNI nécessaire prononce prisonnie trôle de 1 trôle de cu nlète, (4

Il ne su noncer les serait pas suivre l'off per. (/@,

Une pe lui aider à

» tel e de

cigée it est ui l'a Voici consge de manqui l'a ar le se son

par le > H du , autoon disut être en est à effet, du dis-

té visé,

usieurs dans un

t pour si l’acoursuit, t milies ns faire

écution k

On a traduit en français, dans quelques statuts, les mots «in case of fresh pursuit” par ceux-ci, “s'il s'agit d’une nouvelle poursuite ;” cette traduction n'a aucun sens. Les mots ‘ fresh pursuit ” signifient une course, une poursuite active par l'officier chargé de l’exécution du mandat contre l'accusé qui fuit devant lui. On devrait dire “ dans le cas “ où l'officier est à la poursuite de l'accusé.”

Dans les S, rev. C. on a traduit les mots “fresh pursuit” par “nouvelles démarches ; ” et, dans l’art, 564 du code criminel, par “poursuite continue.”

$° Il (l'officier porteur du mandat) peut se transporter dans tout district où s’est réfugié l'accusé, où il se trouve, où il est soupçonné se trouver; faire endosser ou viser son mandat en la manière ci-dessus (p. 82 ) expliquée, puis l'exécuter dans ce nouveau district. Le prévenu peut être arrêté en tout lieu, chez lui, dans la rue, dans l’église même, (Arch. vol. 1, 112.)

6° La manière dont se fait l'arrestation est comme suit : Le porteur du mandat touche de la main la personne de l'accusé en lui disant : JE VOUS ARRÊTE, ou VOUS ÊTES MON PRISONNIER, puis il le retient sous sa garde. Il n’est pas nécessaire de toucher à la personne de l'accusé, il suffit de prononcer les paroles ci-dessus, Mais alors, il faut que le prisonnier se place volontairement sous la garde et le contrôle de l'officier. Une fois qu’il s’est ainsi soumis au contrôle de celui-ci et placé sous sa garde, l'arrestation est comrlète, (Arch. vol, 1, 130; Woolrych, 6.)

Il ne suffit pas de montrer le mandat à l'accusé sans prononcer les paroles ci-dessus. Dans ce cas l'arrestation ne serait pas légale, lors même que l'accusé aurait consenti à

suivre l'officier chez le juge de paix, et il pourrait s’échapper. (/4.)

Une personne employée par le porteur du mandat pour lui aider à opérer l'arrestation, peut valablement appréhen-

Page 1