‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 29 sur 195 · NOT SP CT OR · texte numérisé non relu

NOT SP CT OR

der l'accusé hors de la présence de son commettant, (Woolrych, 7.)

L'oficier est-il tenu de montrer son mandat si l'accusé l'exige ?

S'il est connu de ce dernier, ou s’il agit dans son district (le district de l'officier), non. En tout autre cas, oui. C'està-dire dans le cas où il n’est pas connu du prévenu, ou s’il agit dans un district étranger. Alors, il doit montrer son autorité si on l'exige. (Woolrych, 7; Arch. vol. 1, 230.)

Un constable qui arrête sans mandat doit dire : JE VOUS ARRÊTE AU NOM DE LA REINE, et en même temps «léclarer pourquoi il fait l'arrestation (Arch. loco cit.), et conduire sans délai le délinquant devant un juge de paix.

7° Si l'officier permettait au prisonnier de se soustraire temporairement à sa surveillance, et si ce dernier s’évadait, il est douteux s’il pourrait l'arrêter une seconde fois en vertu du même mandat. (74; Woolrych, 6.)

8° Il faut éviter, autant que possible, la violence et les procédés rigoureux en faisant l'arrestation, Pourtant, on peut faire usage de toute la rigueur nécessaire pour exécuter le mandat ; et, dans les cas d'infractions graves, on n'est pas tenu de s'arrêter devant un degré de violence qui mettrait même la vie de l'accusé en danger, On ne doit mettre les menottes à l'accusé que dans le cas de résistance de sa part, ou de danger d'évasion. On ne doit pas fouiller les poches ou les vêtements d’un accusé, même d’un ivrogne et d’un tapageur, sans une véritable nécessité, (Woolrych, 6.) Le mandat reste bon après l'arrestation tant que le prisonnier n'a pas donné caution ou n'est pas incarcéré (14, 7), quoique l’art. 563, reproduisant la section 18 du statut 32-33 Vict., ch. 30, dise seulement qu’il aura pleine force et vigueur jusqu'à ce qu’il soit exécuté.

Est-il permis douvrir forcément une porte on un châssis pour pénétrer dans une maison d'habitation et opérer une arrestation ?

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Joo!- Oui, et cela dans toutes les infractions ; mais il faut, surtout quand l’offense n’est que de peu d'importance, une demande et un refus préalables d'admission. On ne doit, en outre, recourir à ce moyen extrême qu'en cas de stricte strict nécessité,

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7 Un officier de justice chargé de l'exécution d’un mandat d’arrestation contre une personne coupable d’une offense | publique, par exemple, d'un mépris de cour, a le droit d’en- | 2 ape trer par la force dans une maison, commeilest dit ci-dessus. | Fe Il en est de même quand il s'agit de prélever, en vertu d’une | conviction sommaire, une amende dont une partie appar- Âl tient à la couronne, Dans ce dernier cas, le porteur du | es mandat, s’il en est requis, doit le montrer au défendeur & Di 08 et même lui permettre d'en prendre copie. (Arch, vol. 1, écuter 115.) est pas É Lettrait MN 10° D'après la loi commune, en cas de rassemblements Le les tumultueux (afray) dans une maison, ou de danger de | Ma: où meurtre, ou même d'effusion de sang, un constable peut ller les sans mandat, dans le but de maintenir la paix, briser une one et porte ou un châssis pour entrer, si on lui refuse admission. ch, 6.) (14) Même liberté à l'homme de police ou à son aide Eoris dans le cas d’ivrognerie bruyante ou de vacarme à une nds 7) heure indue de la nuit, dans une maison, surtout dans une

32-33 auberge. Même droit au constable dans le cas d’un tumulte igueur (afray) causé dans une maison sous ses yeux ; aussi quand ceux qui ont pris part à ce tumulte sont immédiatement

poursuivis par lui et se réfugient dans une maison. châssis Dr 119 Dans tous les cas ci-dessus, tout individu, à plus forte

raison un officier de paix, tel que magistrat, officier et

agent de paix, a le même pouvoir que le constable, c'està-dire peut agir sans mandat et entrer de force dans une maison. (Arch., vol, 1, 115-116.)

12° Quandilest certain qu’une infraction a été commise, ou une blessure dangereuse infligée, et que le délinquant étant poursuivi, se sauve dans sa maison ou dans la maison d’autrui, tout individu, constable on non, peut, sion lui refuse admission, entrer de force dans cette maison. TJ’areillement si on entend dans une maison les cris de quelqu'un qui appelle au secours. (Id., et les autorités citées.)

Le code criminel fait connaître, dans l’art. 552, les cas où une arrestation peut s’opérer sans mandat.

13° Le constable, on un simple particulier, peuvent-ils briser Les portes, quand il n'existe qu'un soupçon d'infraction ?

La question est indécise; mais il est certain qu’un constable a droit de le faire sur les informations positives qu'il reçoit, même d’une seule personne. (Arch., vol. 1, 116, notes.)

L'opinion qui paraît prévaloir, c'est que, pour justifier un simple particulier de briser les portes quand il n’a que des soupçons, il faut que ce particulier établisse que la partie soupçonnée était réellement coupable, (Z4.)

14° Quand celui qui a droit d'entrer est renfermé dans la maison, il peut briser les portes pour sortir. (Z4.)

15° Quand le mandat peut-il être exécuté ?

L'article 564, reproduisant la section 8 du statut 32-33 Vict., ch. 30, autorise le juge de paix à émettre un mandat d’arrestation et de recherche le dimanche aussi bien que tout autre jour, D'où il suit que les mandats peuvent être mis à exécution ce jour-là comme tout autre jour, !.e mandat peut être exécuté la nuit, pour empêcher la fuite de l’accusé. (Arch, vol, 1, 111, notes.) Mais dans ce cas, l officier doit faire connaître davantage son autorité. '

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16° Quand l'arrestation est opérée, l'officier doit tenir l'accusé sous son contrôle et sa surveillance. Car il a déjà été dit que, s’il lui permettait de s’en soustraire, il est douteux s'il pourrait le reprendre avec le même mandat, Bien entendu que si l'accusé cherche à se soustraire par la fuite à la garde de l'officier, le mandat de celui-ci n'en est nullement affecté, et cet officier aurait le droit, et c'est de plus son devoir, de se lancer à sa poursuite, et de pénétrer jusqu’à sept milles de distance dans tout district voisin en faisant cette poursuite \/resk pursuit) sans faire viser ou endosser son mandat.

17° Le prisonnier doit être traité avec douceur, comme il a déjà été dit ; et la nécessité seule, comme par exemple une juste crainte d'évasion ou de violence, peut j'itifier les mesures rigoureuses, comme l'usage des menottes. (Arch. vol, 1, 135.)

Il doit être conduit aussitôt que possible devant un magistrat, soit celui-là même qui a signé le mandat, soit devant tout autre magistrat du même district, Car le mandat dit : “ devant moi ou devant quelque autre juge de paix de Sa “ Majesté dans et pour ledit district, etc.” Néanmoins, le mandat peut être spécial, c’est-à-dire ordonner que l'accusé soit amené devant le juge de paix qui l’a signé. En ce cas il faut se conformer à cette exigence. (Arch. vol. I, 134, notes).

189 Quand le mandat est général, c'est-à-dire laisse le choix entre les divers juges de paix du district, c’est à l’offcier qui l’exécute à exercer ce choix, et non pas au prisonnier, (Arch., 7e éd., pp. 130, 134, vol. I.)

19° Si le mandat est mis à exécution dans un district autre que celui où il a été émis, le prisonnier doit-il être amené devant un juge de paix du district où il a Üté émis, ou devant un juge de paix de l'autre district ?

C'est l’art. 566, tiré de l’art. 50 du ch. 174 des S. rev. C.

(lequel était :ui-même reproduit de l’art, 24 de 32-33 Vict, ch. 30), qui fournit la réponse, Dans le cas où le poursuivant, ou aucun des témoins de la poursuite, se trouve dans la . circonscription où le prisonnier a été arrêté, le juge de paix qui a visé ou endossé le mandat à pu accompagner son autorisation à exécuter le mandat dans sa circonscription territoriale, d’un ordre d'amener le prisonnier devant lui ou tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale, Alors cet ordre doit être exécuté.

Ainsi, si l'arrestation se fait dans une circonscription territoriale autre que celle où le mandat a été éinis, il n’y a ‘que l’ordre du juge de paix qui l’a visé ou endossé qui puisse autoriser l'officier à conduire son prisonnier devant un juge de paix de ce district étranger. Si l’endossement ne contient pas tel ordre, le prisonnier doit être amené devant le juge de paix qui a émis le mandat, ou tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale, à moins toutefois qu’il n’apparaisse sur le mandat, que l'offense a été commise dans un autre district. En ce cas, le prisonnier peut être conduit devant un juge de paix de ce dérnier district.

(Art, 556.)

Résumons : 1° Si le prisonnier est arrêté dans la circonscription où le mandat a été émis, il doit être amené devant un juge de paix de cette dernière circonscription. 2° Si le prisonnier est arrêté dans une autre circonscription, il doit être pareillement amené devant un juge de paix de la circonscription où celui qui l’a émis a juridiction ; ou devant un juge de paix de la circonscription où il apparaît, par la description qui en est faite dans le mandat, que l’offense a été commise, 3° On ne doit amener le prisonnier devant un juge de paix de la circonscription où le mandat est visé ou endossé que dans le cas où le juge de paix qui a rempli cette formalité en a ordonné ainsi, (Art. 556.)

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Sect. II.—De l'exécution de l'ordre de sommation.

1° Observons tout d’abord qu’il faut un timbre de dix centins sur les sommations dans les mêmes cas que le mandat d’arrestation. Voyez ce qui a été dit à ce sujet sur le mandat swpra, p. 76 Ce timbre n’est requis que dans les cas d’offenses dont la poursuite se fait aux frais du plaignant

tet non de la couronne.

2° L'ordre de sommation est signifié par un constable ou

tout autre agent de la paix à celui à qui il est adressé. (Art. 562.) L'original même, ou un duplicata, en est laissé

soit à la partie elle-même personnellement, ou, si elle ne peut

facilement être rencontrée, à quelque personne pour elle ; ou

à son dernier domicile, entre les mains de quelque per-

sonne habitant ce domicile et apparemment âgée de seize

ans au moins. (Art. 562.)

3° D’après cet article 562, il suffit de signifier le bref même de sommation, c'est-à.dire l'original. Il n’est pas nécessaire d’en faire un duplicata ou une copie pour être être rapporté au juge de paix. La preuve de la signification, quand la chose est nécessaire, se fait par le témoignage assermenté de l'officier qui l’a faite ou par son affidavit

paraissant avoir été fait devant un juge de paix. (Art. 262.)

4° Une signification par une copie laissée à l'accusé, l'original étant rapporté au juge de paix, serait-elle légale ?

Paley (p. 72) répond dans l’affirmative pour les sommations en matières sommaires. Les termes du statut auquel il applique sa doctrine sont absolument les mêmes que ceux de l’art, 562 de notre code. Archbold et Woolrych sont muets sur ce point, bien qu'ils indiquent le mode de signifition, le premier à la p. 125 et le second à la page 1.

5° Un délai raisonnable doit être laissé à l’accusé pour comparaître ; mais le code n’en dit rien. Si la sommation

5. doit être signifiée en une circonscription étrangère, il faut k qu’elle soit endossée ou visée comme le mandat. (Voir supra, pp. 82 et suiv.)

6° Si l'accusé ne comparaît pas en obéissance à la sommation, le juge de paix, après preuve de la signification régulière de cette sommation par la déposition assermentée de l'officier qui en était chargé, émet un mandat d’arrestation contre lui suivant l’art. 563, par. 4, et la formule G.

Sect. III.—Mandat de perquisition (exécution du).

1° On a vu que ce mandat était accordé en vertu de l’art. 569, reproduisant l’article 51 du ch. 174 des S.rev.C, tiré de l’art, 12 du ch. 30 de 32-33 Vict.,et de l’art. 117 du Ch. 21.

Les observations déjà faites sur ce mandat (p. 80; et sur la plainte qui en est la base, nous laissent peu de chose à dire sur son exécution,

2° L'officier qui exécute ce mandat doit se conformer avec soin à ses prescriptions. Il doit donc se garder de saisir d’autres effets que ceux y mentionnés, Si on refuse à l'officier l'entrée de la maison, il peut forcer les portes, mais i! doit dire d’abord ce qu'il vient faire. Cette demande n'est nécessaire que pour une maison d'habitation, (Arch, vol. 1, 146.) Il peut ouvrir par force les boîtes et autres meublss si on lui en refuse les clefs,

3° S'il est démontré au juge de paix que les effets saisis ne sont pas ceux qui ont été volés, ils sont remis à la personne arrêtée comme possesseur, et cette personne est libérée par le juge de paix.

4° Si ce sont les mêmes effets cu choses, et que la personne arrêtée comme étant en possession et amenée devant le juge de paix, démontre qu’elle les a achetés ou autrement acquis de bonne foi, cette personne est acquittée,

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Il en serait autrement, bien entendu, s’il était démontré que ce possesseur, lors de son acquisition, savait que les effets ou choses avaient été volés. Ce mandat ne doit être exécuté que pendant le jour (3%, p. 145), à moins que l'officier ne soit autorisé à l’exécuter de nuit, (Art. 560.)

Le même article 560 indique ce qui sera fait des articles trouvés, selon le cas.

L'art, 570 pourvoit au cas de perquisition de munitions publiques.

L'art, 571 parle du mandat de perquisition à la recherche d’or, d'argent, etc., des mines.

L'art, 572 traite de perquisition du bois illégalement détenu.

L'art, 573 parle de la recherche de liqueurs près des navires de Sa Majesté.

L'art, 574 traite de la recherche de femmes dans une maison malfamée.

L'art. 575, des recherches dans les maisons de jeu.

L'art, 576 autorise la recherche des vagabonds.

Sect. IV.—Cas où l'arrestation peut se faire sans mandat.

Nous avons déjà indiqué ci-dessus (p. 85) certains cas où il est permis à un constable, officier de paix, ou mêmeun simple particulier, d'opérer une arrestation sans mandat. L'importance du sujet exige de plus longs détails,

Nous examinerons donc :

19 En quel cas tout individu peut, sans mandat, arrêter un délinquant.

Cette matière est réglée par la loi commune et par nos statuts, À

1° PAR LA LOI COMMUNE, toute personne, magistrat, Constable, officier de paix ou non, présente lors de la commission d’une félonie quelconque, ou lorsqu'une blessure dangereuse est infligée, non seulement a le droit, mais elle est tenue sous peine d'emprisonnement et d'amende, de s'emparer du délinquant et de le remettre à un constable ou officier de paix, ou de le conduire elle-même devant un juge de paix. (Arch, vol, 1,p. 88.)

2° Le constable ou officier de paix qui reçoit un délinquant doit le conduire chez un juge de paix. (Woolrych, 0.)

3° Toute personne présente à un rassemblement tumultueux (affray) ou mêlée, peut arrêter ceux qui y prennent part, et, ‘après la querelle, les conduire chez un juge de paix ou les remettre à un constable pour les y conduire, Après le tumulte, on ne peut arrêter qu'avec un mandat. (Zdem, 88.)

4° Ilen est de même dans un cas de #04 ou émeute. Chacun a le droit de faire ce qu’il peut pour la réprimer ; s'opposer par exemple à l’approche des personnes qui veulent y prendre part, et arrêter celles qui la commettent. Pour cela on peut faire usage de violence, mais avec prudence et dans les strictes limites de la nécessité. (Arch, vol. 1, p. 91.)

5° Tout individu a le droit de s'opposer à une lutte ou rixe entre deux ou plusieurs individus. Il peut s'emparer de ces personnes et les disperser, ou les retenir jusqu’à ce qu'il n’y ait plus lieu de craindre une violation de la paix. Mais en ce cas, celui ou ceux qui interviennent ainsi doivent déclarer, avant G’agir, que leur intention est de maintenir la paix. (/dem, 108, notes.)

6° Le même droit existe pour empêcher quelqu'un de commettre une trahison, une félonie, tout acte dangereux à la vie, Un individu peut passer avec sa voiture au milieu d'une foule pour empêcher une émeute (#07), On peut

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7 Le mode d’arrestation dite “by hue and cry,” bien que très peu usité maintenant, est encore légal. Un constable, officier de paix ou magistrat, informé de la commission d’un crime, fait appel à tous les gens de la localité pour se mettre à la poursuite du criminel. Chacun est tenu d'obéir à ce commandement sous peine de misdemeanor. (Arch, vol. 1, pp. 109-110.)

Tout particulier a le droit de donner le signal de cette course contre le délinquant ; mais il le fait à ses risques et périls. Car s’il le fait sans cause légitime, il peut être paursuivi comme perturbateur de la paix publique, à part, sans doute, l’action en dommage. (/4.)

8° Il est permis même à tout individu d’arrêter sans mandat une personne soupronnée d’avoir commis un acte de trahison ou une félonie, mais non pas un simple délit. Il faut, en ce cas, que celui qui fait l'arrestation soit bien certain que l’offense a été réellement commise, sinon il s’exposerait à un recours en dommage. (/4., p.97.)

Le code criminel, à l’art. 552, énumère tous les cas où un individu pris sur le fait de commettre quelqu’une des infractions mentionnées dans cet article, peut être arrêté sans mandat par qui que ce soit.

Et généralement, dit le paragraphe 3 dudit article, tout agent de paix peut arrêter sans mandat tout individu qu'il surprend en flagrant délit d'infraction au présent acte (code criminel) ; et toute personne peut ‘arrêter, sans mandat, tout individu surpris la nuit en flagrant délit d'infraction au

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présent code (la nuit étant de neuf heures du soir à six heures du matin). (Art. 3.)

Le paragraphe 4 du dit article 552 autorise qui que ce soit à arrêter sans mandat tout individu qu'il croit raisonnablement avoir commis une infraction et être en fuite.

Tout officier de Sa Majesté, de l’amirauté ou marinier, peut arrêter sans mandat tout individu surpris en flagrant délit des infractions mentionnées à l'art. 119.

2% Cas où le propriétaire de la chose sur ou à propos de laquelle l'ofense est eommise, ainsi que l'engagé ou toute personne auto risée par ce propriétaire, peuvent arrêter sans mandat.

En vertu du dit art. 552, paragraphe 5, le propriétaire d’une chose qui trouve un individu commettant une offense quelconque, punissable soit sommairement devant ur juge de paix ou par voie d’acte d'accusation, sur ou à propos de cette chose, peut s'emparer de cet individu immédiatement et le conduire sans délai chez quelque magistrat du voisinage pour être traité suivant la loi. La même disposition s'étend à l’engagé de ce propriétaire et à toute personne de lui autorisée.

3° Arrestation sans mandat par un constable ou un officier de paix.

Le constable proprement dit est celui qui est nommé tel: 1° par certaines corporations de cités, villes ou villages, en vertu de leur charte, ou en vertu de dispositions stz'taires spéciales ; 2° par la cour des sessions de +. :e1s dans les districts où elle est établie, ou par le juge :.9. ». le cour du banc de la reine, dans ceux où elle n’exiÿ bas, (Art. 2476 des S, R. P. Q.) Ces derniers constables ne

peuvent agir que pendant une année, et avant l'expiration

de cette année, il doit en être nommé d’autres ; 3° il est quelques statuts qui autorisent la nomination de constabies

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spéciaux pour des occasions spéciales. (Voir ce que nous avons dit, pages 77 et 78.)

Nous ne croyons pas que les constables nommés par chaque juge de paix en vertu du ch. 100, sect. 3, B. C., reproduit par l’art. 2587 des S. R. P. Q., aient d'autres pouvoirs que celui ‘ d'exécuter les ordres ” du juge de paix.

Or, le constable proprement dit a des pouvoirs assez étendus vértute officit. Il est conservateur de la paix et officier de paix. Les statuts particuliers qui autorisent la nomination de ces officiers peuvent leur conférer des pou-

voirs spéciaux. Nous ne parlerons que de ceux qui découlent de leur office même,

Il est évident qu'ils ont, pour la prévention du crime et' l'arrestation des criminels, toute l’autorité que possède par la loi un individu ordinaire. Voici les principaux points de différence entre eux :

1° Le constable conduit lui-même chez le juge de paix la personne arrêtée, S'il ne peut le faire immédiatement, il la met en lieu sûr, tel que dans une station de police, lieu a'arrêt, prison, etc. Le simple particulier remet ordinairement au constable l'individu qu’il arrête. Pourtant, il n’y est pas obligé. Il peut lui-même conduire le délinquant devant un juge de paix. (Arch. vol. I, p. 90.)

2° Le constable à plus d'autorité qu’un simple individu pour se faire aider à opérer une arrestation. Il est exposé à des peines plus sévères en cas de négligence de son devoir.

3° Il peut, en cas de félonie, arrêter sous soupçon. 11 peut agir d’après sa connaissance personnelle des faits, ou sur les renseignements qu’il obtient, Si, en matière de félonie, une plainte plausible lui est faite, il est de son devoir d’agir sur cette plainte. (Arch. vol. 1, pp. 101 et 102.) Il peut arrêter la personne soupçonnée (en cas de félonie), la tenir sous sa garde, la mettre même en prison en attendant de plus

amples renseignements, puis il peut la hbérer, sans la conduire devant un juge de paix, s’il découvre qu'il n'existe pas de félonie.—(/4., 101, notes.)

Un simple particulier ne peut arrêter que sur ses propres soupçons, et non pas sur les soupçons d'autrui. Ses propres soupçons même ne peuvent le justifier, si, en réalité, il ny a pas eu de félonie de commise. (Arch. vol. I, pp. 99, 103.)

Il est du devoir d’un constable d'empêcher un tumulte (affray) ou. émeute (roi) et d'arrêter, sans mandat, ceux qui y prennent part. Après le tumulte ou l'émeute, il ne peut plus arrêter sans un mandat. (/4,, 100.) Il a le même droit toutes les fois que la paix publique est troublée, (/4, 1o1.)

Si une personne vient se plaindre à un constable que quelqu'un menace de la tuer, le constable a droit de s'emparer tout de suite de celui qui fait les menaces et de le conduire devant un juge de paix, qui, si le cas l’exige, doit obliger le délinquant à donner caution pour garder la paix.

Le constable a droit à l'assistance de toutes les personnes présentes quand il opère une arrestation, Si quelqu’une d'elles refuse, elle se rend coupable de délit en vertu de la loi commune. (/4., 102.)

S'il est présent à un assaut, il peut arrêter l’assaillant, Mais après l'assaut il lui faut un mandat, à moins qu’il n'y ait lieu d’en appréhender un nouveau (34, 102, 103), ou à moins qu'il ne conduise immédiatement l'accusé devant un juge de paix.

Il peut entrer de force dans une maison dans le but de réprimer une émeute, Si un constable voit une personne sur le point d’en frapper une autre, il peut l'arrêter et la conduire devant un juge de paix qui, s’il y a lieu, pourra l'obliger à donner caution pour la paix.

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vent être arrêtés par un constable et conduit en lieu de sûreté. (/4,, 101.) Le constable peut arrêter un ou des indi-

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LE LIVRE DU MAGISTRAT 97 con- È vidus qui font du bruit dans une maison publique, s'ils trouxiste blent les voisins. (/4.,, 107.)

L'art, 552, $ 7, autorise tout agent de paix à s'emparer, opres sans mandat, de toute personne trouvée couchée ou rôdant opres sur un grand chemin, cour, ou autre endroit, pendant la nuit, Inya si tel agent de paix a de bonnes raisons de croire que cette

103.) D personne a commis ou est sur le point de commettre quel!multe que acte criminel, et à détenir cette personne jusqu'à ce x qui qu'elle puisse être conduite devant un juge de paix pour peut être traitée suivnt la loi ; mais elle a le droit d’être amenée : droit devant lui avant l’heure de midi du jour qui suit l’arresta- O1.) tion. (/4.) Les officiers de paix ont les mêmes pouvoirs que le que les constables.

se 4° Arrestation sans mandat par les juges de paix.

e conit obli- Les magistrats ont les mêmes pouvoirs que les coristables X. quant à l'arrestation sans mandat. Le magistrat peut de

vive voix ordonner l'arrestation d’une personne qui a commis une félonie ou troublé la paix, ex sa présence. Il peut s'emparer d’un fou, ou d’un furieux qui fait du mal à quelqu'un ou menace d'en faire. Il a le même droit envers toute autre personne ; et même dans le cas où la conduite d’une personne tend à troubler la paix, comme, étant enivrée, elle cause du désordre et trouble la paix. (Arch. vol, 1, pp. 108- L100.) Il peut, comme le constable et même tout individu, à ordonner le ‘“ hue and cry,” et toute personne de la localité est tenue d’obéir sous peine de misdemeanor, (/dem, 110.) Dans les cas de “ hue and cry ” il vaut toujours mieux, si les

circonstances le permettent, émettre un mandat, avant d'y er et la recourir, pourra

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aillant.

il n'y

ou à devant

but de rsonne

En cas d'émeute (r£0r), le juge de paix, comme le consta-

bei ble et l'officier de paix, doit déployer toute l’activité possible Li d pour disperser les émeutiers et maintenir l’ordre, (Arch. s indi- vol 1, p. 91.)

Les articles 83 et 84 imposent des devoirs particuliers au juge de paix dans les cas d’émeute.

N. B.—Dans notre livre Des Arrestations nous avons parlé au long des ;

cas où les individus, les constables et les juges de paix peuvent faire des arrestations, et ce en vertu de la loi commune et des statuts, Nous croyons ce

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