‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 30 sur 195 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DE L'ENQUÊTE OU EXAMEN PRÉLIMINAIRE.—DE SES INCI- DENTS, ET DE SON RÉSULTAT,

L'accusé est rendu devant le juge de paix, soit qu'il ait été arrêté ou seulement assigné. Que doit faire le juge de paix ? C'est l’art, 590, tiré de la sect. 69 du ch. 174, S. rev. C, qui lui prescrit ses devoirs. Il ne doit pas envoyer l'accusé en prison, ni l’admettre à caution avant d’avoir pris en présence de cet accusé, qui a le droit de transquestionner, les témoignages assermentés de ceux qui connaissent les faits et circonstances de la cause. Nous allons examiner en détail cette procédure, qui s'appelle l'enquête ou l'examen préliminaire. ;

1° Nous commencerons par le cas ordinaire, celui où l'accusé est amené devant le magistrat même qui a émis le mandat ou la sommation, et l’offense étant alléguée avoir été commise dans la circonscription où ce magistrat a juridiction.

2° En second lieu, nous examinerons le cas où l'accusé comparaît devant un magistrat autre que celui qui a signé et émis le mandat ou la sommation, mais de la même circonscription, cette circonscription étant celle où l’offense est alléguée avoir été commise,

3° Troisièmement, le cas où l'accusé comparaît devant

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