‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 31 sur 195 · SECT, 1 MAGIS ET Q L'OFF · texte numérisé non relu

SECT, 1 MAGIS ET Q L'OFF

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le magistrat de la circonscription où l'offense est alléguée avoir été commise, quoique la sommation ou le mandat ait été émis par un magistrat d’une autre circonscription, (Art. 556.)

° Quatrièmement, le cas où l'accusé comparaît, en vertu de l’ordre du magistrat qui a visé ou endossé le mandat ou la sommation (art. 556), devant un magistrat d’une circonscription autre que celle où l’offense est alléguée avoir été commise et d'où a été émis le mandat où ‘a sommation.

5° L'accusé se trouvant dans une circonscription autre que celle où l'on prétend que l'offense a été commise, y est arrêté en vertu d’un mandat émis par un juge de paix de la circonscription où il setrouve, et amené devant un juge de paix de cette même circonscription.

La procédure dans ce 5e cas est absolument la ième que dans le cas précédent.

6° Enfin le cas où l'accusé est amené devant le juge de paix dans le seul but de lui faire donner caution pour garder la paix.

SECT. I. PREMIER CAS. L'ACCUSÉ CGŒMPARAIT DEVANT LE MAGISTRAT QUI A ÉMIS LE MANDAT OU LA SOMMATION ET QUI A JURIDICTION DANS LA CIRCONSCRIPTION QU L'OFFENSE A ÉTÉ COMMISE.

$ 1. Lieu de l'enquête.

Le juge de paix peut siéger à l'endroit qu’il juge convenable, soit chez lui ou ailleurs. Personne n’a le droit d'y entrer ou d'y rester sans la permission du juge de paix, S'il y a plusieurs accusés, et qu'il juge à propos de procéder contre un seul à la fois, il peut faire éloigner les autres. Il en est de même pour l’interrogatoire des témoins.

Toutes les fois qu’un objet quelconque peut être utile à la poursuite, par exemple, dans le cas de vol, l'argent ou la chose volée ; dans le cas de faux, de contrefaçon, de mise

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en circulation d'argent contrefait, les pièces de monnaie ou les billets. Le juge de paix a droit d’ordonner que la personne de l'accusé, ou ses habits, ou sa valise, soient fouilliés dans le but de trouver ces objets ; et s'ils sont trouvés, il doit en prendre possession, et les produire en cour lors du procès, ou les remettre à l'officier chargé de conduire l'accusé en ptison, lequel officier les remet au greffier de la paix. (Arch, W. N. (7e éd.), vol, 1, p. 134, notes.)

D'après Woolrych, p. 10, et M. W. H. Kerr, p. 83, et Saunders dont ce M. Kerr rapporte l'opinion, l'accusé n'a pas strictement le droit d'employer un avocat; mais on ne lui refuse presque jamais cet avantage. La même règle s’applique au poursuivant. Le code donne à l'accusé et à son conseil ou avocat le droit de transquestionner les témoins (art, 590 et 687), ce qui laisse à déduire que le juge de paix ne peut refuser à un prisonnier le secours d'un avocat,

En matières sommaires, le défendeur ou accusé a positivement le droit d'employer un avocat (art, 850).

$ 2. Des témoins.

L'article 580 dit que s’il est démontré à un juge de paix, par le serment ou l'affirmation d’une personne digne de foi, que quelque personne qui se trouve ou réside dans la province, est probablement en état de rendre un témoignage essentiel à la poursuite, et que cette personne ne comparaîtra pas volontairement au lieu et à l’heure fixés pour l'examen des témoins, pour être interrogée comme témoin, le juge de paix émettra un ordre d'assignation suivant l1 formule (K) du code (voyez cette formule à la fin de ce volume), adressé à cette personne, lui enjoignant de se présenter’ à l'heure et au lieu fixés dans cette sommation.

Quand le juge de paix reçoit une plainte, il peut donc exiger en même temps une déposition assermentée en la manière ci-dessus, lui indiquant le ou les noms des témoins nécessaires à la preuve de l'offense,

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Le code ne donne pas de formule pour cette dépositinn. On peut se servir de la suivante :

CANADA Province de Québec District de...

A. B,. (qualité et résidence), le plaignant dans une accusation de (vol, assaut grave, efc., mentionnez l'offense,) par lui portée contre C. D. étant assermenté, dépose et dit :

Que le nommé E. F, (04 les nommés, efc., s’il y a plusieurs témoins), journalier (ox cultivateur, efc.), de la paroisse de... est {or sont), au meilleur de sa connaissance, en état de donner un témoignage essentiel touchant ladite accusation : et il demande qu'il (o4 ils) soit assigné, Et ie déposant A. B. a signé (ox a déclaré ne savoir signer), Assermenté devant moi, juge de paix dans et pour le dis-

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E, Ù, Juge de paix.

Cette déposition peut être donnée par toute personne “digne de foi.” Dans ce dernier cas, bien entendu, la formule ci-dessus sera légèrement modifiée.

L'on remarquera que l’article 580 ci dessus cité donne au juge de paix, pour l’assignation des témoins, autorité dans toute l'étendue de la province. L'art. 6o, ch, 174, S. rev. C, disait dans l’étendue de la Puissance.— L'art, 584 indique la manière d’assigner les témoins qui se trouvent hors de la province, et il indique la formule N du Code pour mandat d'amener contre un témoin refusant d’obéir à l’assignation,

Le juge de paix peut, de lui-même, faire venir devant lui toute personne qu’il croit être en état de donner un témoi-

gnage important. (1 Chit, Cr. law, 76; Arch, vol, 1, p. 155, notes.)

L'on doit faire toute la diligence nécessaire pour que ces témoins soient assignés pour le jour où l'accusé sera amené devant le juge de paix, Si toutefois la chose ne pouvait se faire sans trop d'inconvénients, le prisonnier devrait être tenu sous garde, ou envoyé en prison par un mandat de dépôt (P), ou admis à caution pour sa comparution avec une seule ou deux ou plusieurs cautions, ou même sans aucune

caution, mais.sous son seul cautionnement personnel (for-

mule Q), jusqu’au jour où l'enquête pourra commencer: (Voir art. 586 et suivants.)

Si l'accusé ne comparaît pas suivant les conditions de son cautionnement, tout juge de paix présent à l'appel qui est fait de lui, et qui a pu ainsi constater son défaut, peut certifier ce défaut de comparaître suivant la formule (R) du code (voyez à la fin de ce livre), et transmettre l’acte de cautionnement avec ce certificut au greffe de la cour où l'accusé devait avoir son procès, où à tout officier compétent de cette cour. Il est procédé sur ce cautionnement comme dans les cas ordinaires de: cautionnements forfaits. (Art. 589.) Mais ce cautionnement n’est pas forfait de plein droit, Ilne l’est que sur la demande qui en est faite par la couronne à la cour où le procès devait être instruit.

La signification de l'ordre d’assignation ou de témoignage se fait de la même manière que celle d’un ordre de sommation, c’est-à-dire en laissant au témoin personnellement, ou quelqu'un anparemmen: âgé de 16 ans au moins, pour lui, à sa dernière résidence, ou à sa résidence ordinaire (art. 581), soit l'original même de l’orûre, soit un duplicata, soit enfin une copie. (Voy. ce qui a été dit swpra, p. 89.) Dans tous les cas, l'officier qui a fait l'assignation doit être présent devant le magistrat au jour de la comparution, afin de pouvoir attester cette signification s’il en était besoin.

Si le témoin assigné ne comparaît pas et n'offre pas d'excuse valable pour cela, ou que le témoin se cache (art, 582), le juge de paix peut émettre un mandat d’arrestation sui-

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> ces vant la formule (L) (voir à la fin de ce volume), pour le faire mené ES amener devant lui ou tout autre juge de paix du même disuvait D trict. Le défaut de paiement des frais de voyage ou autres

être dépenses, n’est pas une excuse valable. (Arch. vol. 1,p. 508; lat de Woolrych, 254.) Avant d'adopter cette mesure, le juge de cc une paix doit exiger la preuve de la signification régulière du ucune subpæna ou ordre detémoignage, . C’est par l'officier chargé | (for- A de cette signification que se fait presque invariablement cette

encer+ È preuve.

Ce mandat d’arrestation est endossé ou visé, s'il est

deson # nécessaire, de la manière indiquée ci-dessus.

we se Du reste, le juge paix peut, en première instance, c'est-à- : PARU dire tout de suite, émettre un mandat d’arrestation au lieu d’un

x code subpœæna, contre un témoin, s’il lui est démontré, par preuve

on sous serment ou par affimation, qu’il est probable que la per-

SIN sonne ne viendra pas donner son témoignage sans y être

es L forcée (Art, 583) Ce mandat est rédigé d’après la formule

. M (voir à la fin de ce volume) et est sujet à l’endossement ou Mais D : he | visa en cas de besoin, comme tous les autres mandats.

, ne l'est ne à la La déposition faite pour établir le fait que la personne ne viendra pas sans y être forcée, doit contenir trois choses : | 1° que le témoin se trouve dans les limites de la province; nage ; e ; :

pignas 2° qu'il est en état, au meilleur de la connaissance du ma- / . . .

ne déposant, de rendre un témo:, «age essentiel à la poursuite ; nt, ouà : À , A . 3° qu'il est probable qu'il ne viendra pas donner son témoikr lui, à à .

ee gnage sans y être contraint par un mandat. (Art. 583.) t. 581) vu , . . . , A k enfin Le témoin qui refuse, sans motif légal, de prêter serment, . / . . . .

hs: tous ou de répondre aux questions qui lui sont faites par ou . ® ® A | A .

nrésent devant le juge de paix, peut être envoyé en prison par ce ST dernier, pour un terme n'excédant pas dix jours, à moins P ;; SE x D quil ne se désiste plus tôt de son refus. Formule O. (Voyez à à la fin de ce volume). (Art. 585.) AS ex- , A . t, 582) Toute personne présente en cour peut être interrogée , LL , . . A .

ut comme témoin, de la inême manière et sous les mêmes pci-

nes que si elle avait été assignée, (Woolrych, 257 ; Arch, vol. 1, p. 157, notes).

Un témoin de la poursuite et même de la défense n’a pas droit de s'objecter à son assermentation, ou de refuser de rendre témoignage après avoir été assermenté, pour la raison que ses frais de voyage ou autres ne lui sont pas payés. (Arch. vol, 1, 508 ; Woolrych, 254 ; Roscoe, 122; Kerr, 75.)

$S 3. L'enquête

1° Le juge de paix n’est pas tenu strictement de procéder à l'enquête ou examen préliminaire le jour même fixé à cette fin. Il peut différer ses procédés pour toute cause raisonnable, telle, par exemple, que l'absence d’un témoin important ; et s’il les a commencés, il peut pareilleinent les suspendre et les ajourner à un autre jour. (Art. 586.)

Il peut aussi ajourner plusieurs fois, s’il le juge convenable, et prendre tout le temps nécessaire à son enquête, (Arch., vol, 1, p. 50, notes). Pourtant, par respect pour la liberté du prévenu, il doit procéder avec toute la célérité convenable,

2° Maïs que fera-t-il du prisonnier pendant l’ajournement? Le statut lui offre trois alternatives. 1. Il peut l'envoyer en prison (remand the prisoner) d'ajournement en ajournement, mais pas pour plus de huit jours chaque fois, D'où il suit que les ajournements ne doivent pas être chacun de plus de huit jours. En ce cas il faut un mandat d’emprisonnement ou committimus par écrit et le statut offre la formule (P), art, 586 Voyez à la fin de ce volume,

Si l'envoi en prison (#%e remand) est pour un délai n’excédant pas trois jours, il faut un commitiimus, comme s’il devait durer plus longtemps ; mais le juge de paix peut, de vive voix, enjoindre au constable ou huissier qui a la garde du prisonnier, ou à toute personne à qui le juge de paix confie cette garde, de le tenir sous sa garde sans le conduire

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