‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 32 sur 195 · détenir paix de caution · texte numérisé non relu

détenir paix de caution

Le b du prisc une seu mais pa la volon

Le ju l'a admi peut, en nement, l'enquête ordre, |

Le co chose n’e conçu : ‘ immédia

Si le p tionneme où ce déf mule (R de cautio cour où.

ultérieure forfaits, Cautionne dès ce n procès do

\rch.,

a pas >r de à rai- Jayés, r, 75.)

céder fixé à Se raiin imnt les

nvenaiquête, Jour la té con-

ourne-

peut pnt en e fois, hacun empriffre la

n'exe s'il eut, de garde e paix nduire

en prison, et de l’amener au jour fixé pour continuer l’enquête devant lui, ou tout autre ou tous autres juges de paix du district qui se trouvera ou se trouveront alors agir. (Art, 586.)

3° Ou encore, au lieu de l'envoyer en prison, ou de le détenir sous garde, comme il vient d’être dit, le juge de paix devant lequel il est amené, peut admettre le prévenu à caution (formule Q, à la fin de ce volume).

Le but de ce cautionnement est d’assurer la comparution du prisonnier aux lieu et heure fixés. Il s'effectue soit avec une seule caution ou plus, soit même sans aucune caution, mais par le cautionnement personnel seul de l'accusé, seion la volonté du juge de paix, (rt, 587.)

Le juge de paix qui a envoyé l'accusé en prison, ou qui l'a admis à caution en attendant le jour de la comparution, peut, en tout temps avant l'expiration du terme de l’ajournement, ordonner qu'il soit amené devant lui pour continuer l'enquête, et le gardien de la prison est tenu d’obéir à cet ordre, (Art. 588.)

Le code ne donne pas de formule pour un tel ordre; la chose n’est pas nécessaire. Cependant, il peut être ainsi conçu : “ À M. le geolier de la prison de... Je requiers immédiatement la présence de...”

Si le prévenu ne comparaît pas conformément à son cautionnement, tout juge de paix présent au lieu et à l'heure où ce défaut a lieu, pourra certifier ce défaut suivant la formule (R), à la fin de ce volume, inscrite au verso de l'acte de cautionnement, Cet acte est transmis au greffe de la cour où le procès doit ou devait se faire, et il est procédé ultérieurement en la manière établie pour les cautionnements forfaits, (Art. 580, tiré de l’art, 60, ch. 174, S. rev. C.) Ce cautionnement n’est pas pourtant forfait de plein droit dès ce moment: il doit être déclaré tel par la cour où le procès doit ou devait se faire, comme nous l'avons déjà dit,

bd At nine did ‘die fe

1C6 LE LIVRE DU MAGISTRAT $ 4 Commencement de l'enquête.

Le jour et l'heure fixés pour l'enquête sont arrivés. Le juge de paix est présent ; l'accusé est amené devant lui; les témoins de la poursuite sont rendus : tout est prêt. L'enquête commence suivant l’exigence de l’art. 590, tiré de l'art, 69, ch. 174,5. rev. C.

Le juge de paix ou son greffier, s’il en a un, ou le greffier de la couronne, si c’est au chef-lieu, appelle le nom de l'accusé, Celui-ci se lève et répond. S'il y a quelque incertitude sur le nom du prévenu, on lui demande quel est son véritable nom, et on l'écrit sous forme de renvoi en marge de la plainte, en le faisant précéder du mot “alias.”

Le juge de paix, ou son greffier, lui dit alors: “Écoutez “l'accusation portée contre vous, ” et il lui fait la lecture de l'accusation, à haute et intelligible voix Alors commence l'interrogatoire des témoins.

$ 5 Znterrogatoire des témoins.

Le juge de paix doit faire prêter serment aux témoins en présence de l'accusé, On a vu spra, pp. 44 et 45, de quelle manière le serment est administré. Le premier témoin entendu est ordinairement le plaignant, dont la déposition est déjà écrite. La pratique est d'interroger le plaignant de nouveau, comme tout autre témoin, sans s'occuper de la déposition déjà faite ; cependant on peut ajouter son interrogatoire à sa première déposition.

Si la poursuite ne désire pas établir d’autres faits que ceux contenus en la plainte, l’on peut procéder ainsi, et c'est la pratique suivie en Angleterre.—(Arch, vol. 1, p. 154 notes). —Le plaignant est assermenté de nouveau en présence de l'accusé, Sa déposition est lue ; et on demandeà l'accusé s'il désire transquestionner le témoin. S'il le fait, on écrit au bas de la déposition déjà écrite les mots: “* Transquestionné par l'accusé,” puis les réponses du témoin. S'il

déclare tionné ;

Dans bas de | termes :

de l’aca de...

s'il a ét ses répo

La pr dépositi ou de la

La foi assez Co:

Tous le même te alors pa la formu

PROVING Distri

L'inte (qualité pris sous née de

(ou tow “Voir la

Ce pr témoin y çant par etc, décli

k- "Le t lui;

prêt.

tiré de

sreffer om de ‘incerst son marge

‘coutez ture de imence

oins en > quelle témoin bosition

ant de er de la n inter-

aits que ,et c'est p. 154 en préandeà le fait, ‘ Transin. Si

déclare n’avoir aucune transquestion à faire, ce fait est mentionné au bas de la déposition.

Dans l’un et l’autre cas le juge de paix doit transcrire au bas de la déposition un nouveau ‘‘jurat,” à peu près dans ces termes : “Assermenté de nouveau devant moi et en présence de l'accusé, à... dans le district de... ce... jour de... 189... ” puis il doit signer, Le plaignant, s'il a été interrogé par l'accusé, doit aussi signer au bas de ses réponses, en la manière ordinaire.

La procédure ci-dessus se pratique pour toutes les autres dépositions qui ont été écrites avant l'émission du mandat ou de la sommation,

$ 6. Dépositions des témoins.

La formule (S) du code (voir à la fin de ce livre) indique assez comment on doit prendre les dépositions des témoins: Tous les témoins présents sont appelés et assermentés en même temps. Le magistrat (ou son greffier pour lui) prend alors par écrit les dépositions, et il! met, en tête, les mots de la formule, savoir :

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District dé... ,

L'interrogatoire de C. D. (qualité et résidence), de E. F. (gualité et résidence), etc, etc. (tous les noms des témoins), pris sous serment ce... jou... de... dans l’année de Notre-Seigneur mil huit cent... en la paroisse {ou township, er.) de... dans le district de... {Voir la formule S.)

Ce préambule écrit, on prend la déposition de chaque témoin y nommé, l’une à la suite de l’autre, et en commen-

çant par ces mots : *“ Le déposant C. D., o4 E. F,, on G. M, etc. déclare, etc.”

Chaque déposition doit être lue au témoin et signée par lui (art, 590) ; s’il ne sait pas signer son nom, le fait est déclaré à la fin de la déposition,

Le juge de paix termine l’interrogatoire en écrivant au bas de toutes les dépositions les mots de la formule :

“ Les dépositions ci-dessus de C. D., E. F,, etc. (zowmmes chaque témoin), ont été reçues sous serment devant moi, ‘etc, etc. (voir la formule), puis il signe en ajoutant les initiales de son office “J. l.,” au bas de son norn. On peut prendre séparément la déposition d’un témoin et on suit la même formule. Quand elle est terminée, elle est lue au témoin, qui la signe ainsi que le magistrat. (Art. 590.)

Lorsque la déposition d’un téinoin lui est lue, il a droit de faire changer, ou effacer même, ce qu’il trouve d’inexact ou de mal exprimé, ou de contraire à son intention ou au sens de ses paroles,

Bien entendu aue toutes les dépositions doivent être prises entièrement en présence de l'accusé, et que pleine liberté doit lui être accordée (à lui ou à son avocat ou procureur) de transquestionner les témoins, On a vu ci-dessus (p. 100) qu'en pratique, les juges de paix ne refusaient presque jamais à un accusé le secours d’un avocat,

L'art, 590 exige que les dépositions soient écrites lisible. ment sur un seul côté de la feuille de papier sur laquelle elles sont, et le même article permet qu'elles soient prises à la sténographie et ensuite transcrites.

Quand les dépositions sont régulièrement prises, elles font preuve par elles-mêmes lors du procès dans les cas, 1o de mort du témoin; 2° de maladie qui rend le témoin permanemment incapable de voyager; 3° d'absence des limites de la Puissance (art. 687); 4° et probablement aussi (Arch., vol, 1, 480; Woolrych, 208; Roscoe, 69) dans le cas où le témoin a perdu la raison; 5” et celui où il a été éloigné par les manœuvres de l'accusé, Ces faits se prouvent par un témoin digne de foi, Pour se servir des dépositions

il faut au tion a éte nier, ous tre-interr présumée

Lorsqu

| juge de p:

requérir | prises con d'autres a, “gnages, “cusation

| “que vous “sera pris

| La répons

D juge de pa

Le juge conserve a ne saurait

jours en m:

amen de |’; leur procéd

À part l tion ci-dess l'informe er (l'accusé) n

ldes menac

s'avouer co donné en

Menaces, ] n'est nécess qu'il y ae

ir lui claré

it au

INInEz

“etc.

tiales endre même moin,

droit exact ou au

prises ine liu prodessus saient

lisibleaquelle prises

y. elles es Cas, témoin ce des t aussi s le cas é éloiouvent bsitions

A A nd dd + ï % NV MES jte 5 à à {

il faut aussi prouver deux autres choses : 1° que la déposition a été reçue en présence du prévenu; 20 et que ce dernier, ou son procureur ou avocat, a eu pleine liberté de contre-interroger le témoin. La signature du magistrat est présumée vraie, ainsi que celle du témoin. (Art, 687.)

$S 7. ÆExamen du prévenu.

Lorsque les témoins de la poursuite ont été entendus, le

| juge de paix doit faire lire ou lire lui-même à l'accusé sans

requérir la présence des témoins, toutes les dépositions prises contre lui, Puis il lui adresse les paroles suivantes ou d'autres ayant le même sens: “ Ayant entendu les témoi- “gnages, désirez-vous dire quelque chose en réponse à l’ac- “cusation ? Vous n'êtes pas obligé de rien dire, à moins “que vous ne le veuillez bien. Mais tout ce que vous direz “sera pris par écrit et fera preuve contre vous lors du procès.” La réponse du prévenu à cette question est transcrite par le

| juge de paix (ou son greffer) suivant la formule T du code, | (Art. 591.) (Voir à la fin de ce volume.)

Le juge de paix lit a l'accusé sa réponse, la signe et la conserve avec les dépositions des témoins. (Art, 591.) On ne saurait trop recommander aux juges de paix d’avoir tou-

| jours en main des blancs imprimés de dépositions et d’ex-

amen de l'accusé. Ces blancs leur faciliteraient beaucoup leur procédure.

À part l’'admonition au prévenu contenue dans la question ci-dessus, l’art. 591 du code exige que le juge de paix l'informe encore et lui fasse clairement comprendre qu’il (l'accusé) n’a rien à attendre des promesse, ni rien à craindre des menaces qu'on aurait pu lui faire pour l’engager à savouer coupable ; et que tout ce qu'il dira pourra être donné en preuve contre lui, malgré telles promesses ou menaces. Mais observons que cette seconde admonition n'est nécessaire que dans le cas où le magistrat soupçonne qu'il y a eu réellement des promesses ou des menaces de

faites au prisonnier pour l'engager à se déclarer coupable k que, de fait, il se déclare coupable. (Arch, vol I, pe 428.) La première admonition suffit si l'accusé nie l'accusation ou si, s'avouant coupable, il n’a été porté à faire cet me ni par des promesses ni par des menaces, ( Idem.) Une déc aration régulièrement faite et prise fait preuve par elle-même ( proves itself) lors du procès. (Art. 680.)

$ 8 L'accusé peut-il faire entendre des témoins en sa faveur ?

Ici se présentait, sous l'ancien droit, la question de savoir si le prisonnier a droit de faire entendre des pete en défense et pour contredire la preuve de la HOLAEtes oici ce que disait à ce sujet Woolrych, p. 19: À Le NEA “ (traduction) peut alors amener des témoins qui Biven “ être examinés sous serment ; et peut-être est-il discré- “ tionnaire chez le juge de paix de les entendre ou non, “ quoique les juges soient portés à croire que leur examen “ est plus obligatoire depuis le rappel de l'acte 7 Geo. 4, c « »?

FAR 593 du code a tranché la question en permettant à l'accusé de faire entendre des témoins,

$ 0. . Cautionnement exigé du poursuivant et des témoins.

L'article 598 autorise le juge de paix qui fait l'examen préliminaire, ou devant qui un témoin est interrogé, mais dans le cas seulement où il trouve lieu à procès, bien entendu, à exiger un cautionnement du poursuivant et de témoin (excepté des femmes mariées et des ee en < âge) pour assurer leur comparution devant & cour où procès doit avoit lieu, dans le but de rendre leur Hi ae Ce cautionnement est donné suivant la formule W, X ou (voir à la fin de ce volume). L'acte de cautionnement étant dressé d’après cette formule, est lu aux parties, qui en reconnaissent l'exactitude et les obligations ; puis il est signé

par elle pas de venu el précises contrats

Si qu ment, le vertu d' à la fin le procè nement située la

Si apr.

pas lieu district F fourni cai d’après la l'article $

Lorsqu les obserÿ reur, et le propos de Nous ind dans l’exe l'honneur société.

1° Le quand il f:

ConsStances ] libérer Le 4 d'en faire

(Arch., vol

e et .28.) n ou i par ation roves

avoir ns en Voici nnier Divent liscréu non, çamen

étant | recont signé

par elles et le juge de paix. Le code (art. 598) ne parle pas de la signature des parties obligées, c'est-à-dire du prévenu et des cautions; mais en l'absence de dispositions

précises, il vaut mieux observer les règles ordinaires des contrats.

Si quelqu'un des témoins refuse de donner ce cautionne. ment, le juge de paix a le pouvoir de l'envoyer en prison, en vertu d’un mandat rédigé suivant la formule (Z) (voir à la fin de ce volume), pour y être détenu jusqu'après le procès de l'accusé, à moins qu’il ne fournisse tel caution-

nement plus tôt devant un juge de paix du district où est .

située la prison où il est incarcéré, (Art. 5909.)

Si après l'enquête, le juge de paix qui l’a faite ne trouve pas lieu à procès, ce juge de paix ou tout autre du même district peut libérer le témoin emprisonné pour n'avoir pas fourni caution, en adressant au gardien de la prison un ordre d'après la formule (AA). (Voir à la fin de ce volume et l'article 590.)

$ 10. Résultat de l'enquête.

Lorsque l'enquête est terminée, le juge de paix entend les observations que le prisonnier ou son avocat ou procureur, et le poursuivant, ou son avocat ou procureur, jugent à propos de faire ; puis il lui reste à rendre son jugement. Nous indiquerons ici quelques règles propres à le diriger dans l'exercice de ce devoir bien important, puisqu'il affecte l'honneur et la liberté des citoyens et les intérêts de la société,

1° Le juge de paix est juge de la loi comme des faits quand il fait une enquête préïiminaire. Sz Zes faits et circonstances prouvés ne constituent pas, en loi, une offense, il doit libérer le prisonnier. Il a droit d’interprèter un statut et d'en faire l'application d’après le sens qu'il lui donne. (Arch., vol, 1, p. 166, notes.)

res

Page 1