‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 33 sur 195 · OS A RÉ TÉSTE RE · texte numérisé non relu

OS A RÉ TÉSTE RE

2° Le but de l'enquête n'est pas de faire le procès à l’accusé, mais de constater si la preuve est assez forte pour lui faire subir un procès dans l'intérêt de la société,

3° Quand il s’agit de meurtre, le juge de paix doit être strict et se contenter d'une preuve assez légère pour obliger le prisonnier à subir un procès. Dans les autres crimes cette rêgle s'applique plus ou moins suivant ‘e degré de gravité de l'offense. Quand il s’agit de meurtre, le juge de paix ne peut pas prendre en considération la folie chez le criminel. On pense même que la justification résultant du droit de défense personnelle (se defendendo) ou d'un accident (Der infortuniam) ne devrait pas non plus être admise. Pourtant il en serait autrement si l'innocence de l'accusé résultait clairement des faits. (Arch, vol. 1, p. 166, notes.{

4° Deux points doivent fixer l'attention du juge de paix dans l'examen de la preuve faite devant lui: 1° est-il prouvé qu’il y a une offense commise contre la loi ? 2° est-il établi suffisamment que l'accusé l’a commise? Le degré de preuve requis est laissé au jugement impartial et consciencieux du magistrat, S'il a raisonnablement lieu de croire, d’après la preuve faite, que l'accusation est fondée, il doit faire subir un procès à l'accusé. (Arch. vol. 1, p. 166, notes), Sur ce point la loi compte beaucoup sur l'honnêteté et la pureté d'intention du magistrat. Avec ces sentiments, et en agissant d’après son jugement, il n’a, du reste, rien à craindre, (/dem, loco cit.) Le doute est contre le prisonnier.

5° Il n’est pas nécessaire que la preuve établisse absolument la même offense que celle pour laqueiïie le prisonnier est amené devant le juge de paix. Si cette preuve révèle une offense quelconque susceptible de poursuite par voie d'acte d'accusation (by sndictment), le juge de paix peut trouver lieu à procès pour cette offense même. Tel est, croyons-nous, le sens clair de l’art. 506 du code.— Formule de mandat de dépôt (V).

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aclui Si dans l'opinion du ou des juges de paix la preuve est trop faible pour autoriser à faire subir un procès au prévenu tre pour aucune (ay) offense poursuivable par ésdictment, il ou ger ils ordonneront sur-le-champ, qu'il soit remis en liberté (art, mes D 594); mais alors le poursuivant pourra requérir du juge de gra paix de lui faire fournir un cautionnement (formule U), de : de , poursuivre une accusation contre l'accusé, et alors celui-ci z le est obligé de subir son procès aux risques du poursuivant du (art. 505).

icCi- L'article 601 du code criminel, tiré de l’art, 81 du ch. 1ise. 174, S. rev. C., donne, en modifiant les anciennes, les règles cusé

de l'admission à caution dans le cas où un accusé doit subir tes. un procès,

paix Lorsqu'une personne comparaît devant un juge de paix est-il sous accusation d’un acte criminel punissable d’un empriest-il sonnement de plus de cinq ans, autre que la trahison ou un é de crime punissable de mort, ou une infraction prévue par la cien- partie IV du code criminel (c'est-à-dire trahison et autre roire, crime contre l'autorité ou la personne du souverain), et que

doit les témoignages produits sont suffisants, aux yeux de ce juge ptes). de paix, pour renvoyer le prévenu aux assises, mais ne four-

etla D uissent pas une présomption de culpabilité suffisante pour

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rain- tement avec quelque autre juge de paix, pourra admettre le er. prévenu à caution ou cautions, de comparaître aux temps et lis lieu où il devra subir son procès. Et si l’offense est moin- . . , \ ® Hfier dre, un juge de paix seulement pourra l’admettre à caution. £vèle na ce ou ces juges de paix pourront exiger des cautions . . 1° Lé L4 doré qu'elles justifient sous serment de leur solvabilité. — À défaut ° / A # .

peut de donner caution, le prévenu pourra être envoyé en prison. L est, Ces cautionnemets pourront être suivant la formule (BB). pue

Dans les cas d'infraction autres que les cas de trahison ou de crime punissable de mort, lorsque le prévenu est pré-

ventivement envoyé en prison, un juge de la cour supérieure, ou de comté dans les limites de sa juridiction, pourra ordonner qu'il soit admis à caution devant deux juges de paix.

Et sur ce, ces juges de paix émettront un mandat d’élar-. gissement (formule CC) et y annexeront l'ordre du juge enjoignant d'admettre le prévenu à caution. (Art. 602.)

Dans les cas graves, excepté ceux ci-haut, le prévenu ne peut être admis à caution que par ordre d’une cour supérieure . ou du banc de la reine (art. 603). Une cour supérieure signifie, dahs la province de Québec, la cour du banc de la reine (art, 3 K). Mais l'article 41 code mentionne ici “la cour supérieure ” et on doit lui donner la signification que ce mot avait au ch. 1, $ 31 des S. rev. C.

L'article 604 indique la manière de s'adresser à la cour pour admettre à caution un accusé préventivement incarcéré,

Cette prison est celle de la juridiction où l'enquête a lieu ou dans la juridiction où elle doit être continuée,

L'article 556, qui concerne particulièrement le district de Gaspé, indique à quelle prison doit être envoyé l'accusé, dans ce district.

Remarquons que si l'accusé est une personne âgée de moins de seize ans, et que l’offense ne soit pas capitale, il devra, dans le cas où il existe une “école de réforme certifiée,” dans un rayon de trois milles de la prison, être envoyé dans cette école, et non pas dans la prison commune. (Art 956, tiré de l’art. 53 du ch. 183, S.rev. C.)

Le committimus ou mandat d'emprisonnement est dressé sur la formule (V), Voir à la fin de ce volume,

Nombre de cautions requis.

Le cautionnement exigé d'un prisonnier doit-il être fourni par au moins deux cautions, ou peut-il l'être par une seule caution, si cétte caution offre les garanties suffisantes ?

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L'acte d'interprétation fédéral, ch. 1, $ 30, dit: “Le mot “cautions ” signifie des cautions solvables, “et le mot “ cautionnement” signifie un cautionnement valable ; et “ lorsque ces mots sont usités, il est entendu qu’une seule “ personne suffira, à moins que le contraire ne soit expressé- “ ment prescrit.”

L'article 601, pour les offenses punissables par plus de cinq ans d'emprisonnement, exige une ou des cautions, et pour les offenses punissables de moins de cinq ans,'le ou les juges de paix peuvent admettre l'accusé à caution en la manière susdite, Mais dans les cas prévus par l’article 602, il doit y avoir plusieurs cautions.

Dans les cas de l’article 603, la loi ne mentionne”pas combien de cautions seront exigées, mais comme ils sont plus graves que ceux mentionnés à l’article précédent, il faut conclure qu'il en faut plusieurs.

Solvabilité des cautions.

L'article 601 du code, pris dans son senslittéral, ne permet aux juges de paix d’exiger la preuve de solvabilité de la part des cautions que dans le cas d’offenses punissables par plus et par moins de cinq ans d'emprisonnement, autres que la trahison, le crime punissable de mort, ou infractions prévues à la partie IVe du code, et cela par le serment seul de la caution, En matière grave, elle dit généralement que le prisonnier devra fournir “des cautions suffisantes pour garantir “sa comparution aux temps et lieu auxquels il devra subir “son procès.” Mais nous croyons que le droit d'exiger la justification sous serment existe dans les deux cas. Woolrych, p. 21, dit : “ Le juge de paix doit veiller à la solvabilité “des cautions et il peut les examiner sous serment.” Il cite Hawkins, c. 15,5. 4 Pour s’éclairer sur la suffisance d'un cautionnement, la voie du serment est un des meilleurs moyens. Le code prescrivant aux juges de paix de prendre des cautions suffisantes, ces fonctionnaires doivent avoir le

droit d'adopter tous les moyens qu'ils jugent convenables pour rempir ce devoir, (Chap. 1, $ 20, des S. rev. C. Acte d'interprétation fédéral.)

Pour la même raison, en matière grave surtout, nous croyons que le juge de paix, à part le serment, peut exiger des cautions l’exhibition de leurs titres de propriété. Mais la justification par le serment suffirait pour les mettre à l'abri de toute poursuite pour négligence de devoir. Si le magistrat a des doutes, du reste, sur la solvabilité de la personne offerte pour caution, il doit la refuser.

On ne doit pas cxiger de cautionnements excessifs. Le!

montant doit en ètie réglé par la nature de l’offense et l’état de fortune du prisonnier. (Arch, vol. 1, p. 200.)

L'art. 606 pourvoit à l'arrestation d’un accusé sous caution, sur le point: de s’esquiver, à la demande et sur déclaration sous serment de la caution ou d’une personne en son nom.

Voir la formule, Zransport du prisonnier à la prison.

L'huissier, constable, officier de paix ou toute personne à qui le committimus ou mandat d'emprisonnement est adressé, soit en vertu de l’art, 396 ou de tout autre acte où loi, devra conduire l'accusé à la prison indiquée dans le mandat et là le remettre entre les mains du gardien de telle prison, ainsi que le committimus ; et le gardien alors devra donner à l'officier un reçu suivant la formule (DD) constatant le fait qu’il a reçu le prisonnier sous sa garde et l'état et condition dans lesquels ce dernier se trouvait alors.

Le chapitre 103 des St, ref. du B.-C. obligeait les capitaines, officiers et sergents de milice, à prêter assistance au constable pour conduire un prisonnier à la prison, lorsqu'ils en étaient requis par un juge de paix ; mais cet acte est abrogé, et les miliciens ne sont maintenant obligés d'aider aux autori-

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Cependant, si le prisonnier cherche à s'échapper des : d Aou mains de l'officier qui l’arrête ou le conduit en prison, celui- À net ci a droit de commander toute personne présente de lui Mais prêter main-forte, et si cette personne refuse, elle peut être abri poursuivie pour offense criminelle et passible de six mois pages d'emprisonnement (art, 142).

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S 11, ÆEmoluments des grands constables, des huissiers, et . Le autres officiers employés par les juges de paix.

: l'état L'article 2478 des $S. R. P. Q,. transfère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de faire, modifier et révoquer,

aution, de temps à autre, un tarif d’honoraires pour les grands

aration constables, huissiers, constables, et probablement les officiers

n nom. M de paix, pour leurs services soit devant les magistrats, soit devant la cour du banc de la reine ou des sessions générales de la paix, ou cour de session de quartier (qui par l’art, 2464 S, KR. P. ©. sont synonymes).

L'art, 2585 des dits S. R. P. Q. impose un tarif pour les ersonne grefñers, dans les municipalités rurales, employés par les juges ent est de paix ; mais il cesse d’être en vigueur dans tout district acte où loisqu'un tarif d'honoraires y a été fait suivant les articles dans le 2478 et suivants, de telle

s devra constat l'état s,

L'art. 2589 donne le tarif des huissiers chargés d'exécuter les ordres des juges de paix.

Mais, dit l’art, 2591, les honoraires établis par les articles 2585 et 2589 ne modifient pas les honoraires fixés par une législation spéciale concernant les devoirs et services

itaines A k des greffiers, constables ou huissiers.

consta- | wiis en abrogé, autori-

C'est ainsi que l’article 2441 établit le tarif des greffiers et huissiers de la sur des commissaires,

C'est ainsi que les art, 2477 et suivants pourvoient à la

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confection d’un tarif des cours des sessions générales de la paix et la cour du banc de la reine.

C'est ainsi que l’article 2531 autorise la confection d’un tarif d'honoraires pour les magistrats de district.

Ces différents tarifs s'appliquent aux procédures dans les matières tombant sous la juridiction de la législature; quand il s’agit de procédures en matières criminelles sur lesquelles le parlement a juridiction, il faut suivre le tarif établi par l'art. 7 du ch. 45 de 52 Vict., reproduit par l'art 871 du code criminel et qui ajoute à l'acte des convictions sommaires (ch. 178) un tarif d'honoraires pour les greffiers et les constables, et que nous reproduisons plus loin.

Nous y donnons aussi le tarif du greffier de la couronne, publié dans la Gazette officielle de 1864 et qui est suivi.

L'art. 2593, S. KR. P. Q. donne pouvoir, en matière de félonie seulement, à tout juge de paix qui a ordonné l’arrestation ou tout juge de paix du district où il appert par le mandat d’arrestation que l’offense a été commise, de faire le compte de l'officier qui a conduit le prévenu en prison, sur le reçu du geôlier que lui présente cet officier. Puis il peut adresser au shérif du même district un ordre de payer, suivant la cédule qui suit ledit article.

Comme la distinction entre délit et félonie est aujourd'hui abolie, nous pensons qu’il en doit être de même dans les matières d'intérêt public où l’on procède au nom de la reine.

Mais cette procédure offre beaucoup d’inconvénients, et en pratique l'huissier ou autre officier s'adresse invariablement au greffier de la couronne du district dans la prison duquel il a conduit le prisonnier, pour faire ce compte d’après le tarif ci-dessus, Le gouvernement a, du reste, donné instruction à ces fonctionnaires de vérifier avec soin ces comptes et de les certifier, et le shérif est autorisé à payer sur ces certificats.

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e la 1 S 12. Droit de l'accusé à une copie des dépositions sur lesquelles il a êté condamné à subir son procès.

, eut ‘Que l’accusé soit emprisonné ou admis à caution en attendant son procès, il a droit, en aucun temps après la fin s les 1 de l'enquête et avant la première séance de la cour où il Eure ; | doit avoir son procès, d'obtenir une copie des dépositions S SU D prises contre lui, et cela de la personne qui a la garde légale tarif de ces dépositions. Mais il est tenu de payer à cette perl'art, | sonne ure somme rafsonnable pour ces copies, Cette somme nvic- ne peut jamais excéder cinq centins pour chaque page ou les folio de cent mots (art. 597). L’accusé n’a pas ce droit loin, s'il est libéré, ou avant qu'il soit incarcéré ou admis à cauonne, tion, (W. H, Kerr, Ze Magistrates Act of 1869, p. 102.) : $S 13. Zransmission des papiers de l'enquête à la cour où de de procès doit se faire.

arrespar le L'art. 600 du code prescrit au juge de paix le devoir de faire | transmettre au greffier de la cour où le procès doit avoir lieu pn, sur ou à “l'officier qu'il appartient,” les papiers et documents } peut suivants, se rattachant à l'enquête, savoir : tous les actes de r, sui- D cautionnements exigés des témoins, la plainte écrite (“s’il y

en a”), les dépositions, la déclaration de l'accusé lors de son rd'hui MR °xamen volontaire, et son acte de cautionnement, s'ilyena, ns les Il peut y avoir plusieurs autres documents, à part ceux-ci, de le se rattachant à l'enquête ; le juge de paix ferait bien de les transmettre avec les autres.

nts,et M Il devrait veiller à ce que ces documents soient arrangés jable- ! avec ordre et clarté, Pour cela, il les marquera chacun prison d'une lettre alphabétique. Par exemple, la plainte sera l'après marquée, en haut de la marge, de la lettre À, le mandat ou éins ER sommation, de la lettre B, et ainsi de suite, Un bordecomp- : 1, liste ou inventaire de tous ces documents sera fait sur er sur une feuille séparée. Tous ces documents seront liés ensem-

ble suivant l’ordre alphabétique, et la feuille ci-dessus sera

la première de la liasse, En ouvrant cette liasse, l'œil se portera ainsi sur la liste des pièces qui la composent et on aura tout de suite une idée de toute la procédure faite,

Le statut ne dit p2s par quelle voie ni aux dépens de qui ces documents seront transmis au greffier de la couronne. Quant au mode de transport, tout ce que l’on peut exiger c'est un degré de sûreté suffisant, La voie de la malle peut être adoptée. Pour les frais, nous croyons que le juge de paix doit les avancer et se faire rembourser par le shérif qui, lui, se fait rembourser par le gouvernement.

Observons que si l'accusé est emprisonné, le ou les juges de paix doivent sans délai transmettre les papiers, car le prisonnier en aura probablement besoin soit pour se faire admettre à caution, soit pour avoir son procès devant le magistrat compétent ou le shérif. Il faut, autant que possible, remettre ces documents à l'officier chargé de conduire le prévenu en prison, et les faire ainsi déposer au greffe de la paix, le même jour que le prisonnier est incarcéré,

Mais le juge ou autre fonctionnaire qu‘ doit présider au procès, peut obliger le ou les juges de paix à transmettre les papiers en tout temps.

Réquisition au juge de paix de transmettré les papiers de l'enquête.

Si le prévenu est emprisonné par un jugé de paix ou un coroner, son avocat, procureur ou agent, peut donner avis à ce (ou ces) juge de paix ou coroner, qu'il a l'intention de s'adresser à un juge compétent, en vertu des art, 601 et suivants du code, pour être admis à caution. Sur réception de cet avis, le juge de paix ou coroner est tenu de transmettre, avec toute la diligence convenable, au greffier de la couronne ou autre officier compétent de la cour où le procès doit se faire, copie de toutes les pièces de la procédure, La liasse ou le paquet contenant ces papiers sera remise à la per-

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L'art, toute en mise et meurtre, prendre est arrê moins, le ne repro que le coroner, témoins, conseil, i l'enquête P. 100.)

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sonne qui en fait la demande, et portera sur l'extérieur un certificat du juge de paix déclarant que ces documents sont tous les papiers de l'enquête préliminaire dans la cause dont il s’agit, c'est-à-dire la cause de la Reine #s A. B. (art. 604).

Le juge de paix ou coroner est soumis à une pénalité

pour négligence de se conformer à ces dispositions de la section ci-dessus (art, 604).

$ 14 Les coroners, juges des sessions, etc.

L'art. 92 du ch. 174 des S. rev. C. ordonne au coroner dans toute enquête à la suite de laquelle une personne peut être mise en accusation pour homicide non prémédité, pour meurtre, ou comme complice de meurtre avant le fait, de prendre par écrit en présence de la partie accusée, si elle est arrêtée, les dépositions faites devant son jury, ou, au moins, les parties essentielles de ces dispositions. Le code ne reproduit pas cette disposition, mais l’art. 568 reconnaît que le coroner peut faire une telle enquête. Devant le coroner, le prévenu a pleine liberté de transquestionner les témoins. Quant à l'assistance d’un avocat, procureur ou conseil, il a le même avantage, probablement, qu'il aurait si l'enquête se faisait devant des juges de paix. (Voyez supra, p. 100.) :

Le coroner a droit d'exiger un cautionnement de la part des témoins ou de quiconque même connaît ou déclare quelque chose d’important au sujet de l’offense, pour assurer leur comparution lors du procès, Il doit certifier et signer les témoignages, cautionnements ou enquêtes conduites par lui, et rendre le tout à l'officier compétent de la cour où le procès doit se faire, avant le ou le premier jour des séances de cette cour, Il est exposé à une condamnation à l'amende par la cor, s’il néglige ce devoir.

122 LE LIVRE DU MAGISTRAT Fuges des sessions, magistrats de “district, etc.

Un juge des sessions de la paix pour Montréal ou Québec, un recorder, un magistrat de police ou dedistrict, un magistrat stipendiaire, ou tout magistrat autorisé par quelque acte à remplir des devoirs qui ordinairement doivent être accomplis par deux magistrats (art, 25,4 S. KR. P. Q. et art. 541 code cr.» peut faire seul. tout ce que le code autorise deux juges de paix à faire, et les formules sont modifiées en con-

séquence, $ 15. Æxtension de l'acte. ï

Les ots “ divisions territoriales ” signifient un comté, ui E :. de comtés, un township, une cité, ville, paroisse OU autre division ou circonscription judiciaire. L’expression “ district, comté ou lieu, ” comprend toute division de queiqu'u. * de: ,.ovinces du Canada pour des objets relatifs à l'administration de la justice en matière criminelle, (Ch. 174, art, 2, $ F et G., reproduit par art. 3 (l) et 3 (m)

du C. cr.) Formules.

Les formules du code ne sont pas obligatoires. On peut en suivre d’autres, pourvu qu’elles aient le même sens (art.

Sect, II. cas. L'accusé comparaît devant un juge de paiz autre que celui qui à émis le mandat ou la sommation, mais du même district, ce district étant celui où l'offense est alléguée avoir été commise,

La seule différence entre ce cas et le précédent {le ler Cas, pp. 09 et suiv.) consiste dans la personne du magistrat devant qui l'accusé est amené, On suppose que ce juge de paix n'est pas celui qui a signé et émis le mandat d’arrestation ou la sommation, mais qu’il est de la même circonscription,

La procédure est la même que celle indiquée pour le cas

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précédent, pp. 99 et suiv. Il y a, néanmoins, quelques observations importantes à faire sur celui-ci,

1° L’accusé a-t-il le droit de choisir parmi tous les magistrats du district celui devant lequel il veut comparaître ? La question ne peut se présenter que dans le cas où le juge de paix procède pat la voie du mandat ou warrant, Car s’il adopte celle de la sommation, comme le bref ou ordre de sommation prescrit le jour et le lieu où l'accusé doit comparaître (art. 563), l'accusé n'a aucune alternative, Il doit comparaître devant le ou les magistrats présents à cet endroit, Mais quand un mandat est émis, comme l'accusé peut être amené devant tout magistrat du district, et que tous ont également juridiciion, on peut se demander si ce n'est pas à lui à faire le choix du magistrat devant lequel il comparaîtra. Il faut répondre négativement. Ce choix ne lui appartient pas, mais bien à l'officier chargé de l’exécution du mandat d’arrestation. L'ordre contenu au mandat et fondé sur l’art, 563 du statut, ‘“d’arrêter et de conduire” l'accusé devant le ou les juges de paix qui ont émis le mandat ou tous autres juges de paix de la même circonscription, est adressé au constable ou officier de paix qui fait l’arrestation. C’est à lui donc à déterminer devant quel juge de paix le prisonnier sera conduit. (Vide Arch, W. N., vol. 1, 7e éd., p. 130, et les auteurs cités; 1 Chit. Cr. 1, 39; 2 Hawk, P. C., c. 13, $ 26; 1 Hale, P. C., p. 582; 4 Black. Com, 291; Arch, vol. 1, p. 134.)

2° Tout magistrat ayant même juridiction, c’est-à-dire,

de la même circonscription territoriale, a-t-il droit de s’im-

miscer dans l'instruction d'une offense conjointement avec celui qui a émis le mandat ou la sommation, sans le consentement de celui-ci ?

En matières sommaires, il ne le peut certainement pas. Le juge de paix qui a été le premier saisi de la cause par la réception de la dénonciation ou de la plainte, possède priorité de juridiction. Aucun autre juge de paix ne peut

s'imposer à lui, et agir contre son gré. Il n’a qu'à se retirer .- pour rendre toute la procédure de l’autre ou des autres juges de paix illégale, et assujettir ces derniers à une poursuite criminelle, (Paley, 40.) La raison donnée est qu'une contestation entre plusieurs juges de paix pour s'emparer de la connaissance d'une cause quelconque, “serait contraire “aux intérêts publics aussi bien qu'inconvenante.” La même raison s'applique aux offenses poursuivables par acte d'accusation (z#dictment), et nous ne voyons pas pourquoi la même règle ne prévaudrait pas.

3° Pour procéder a l'enquête, le nouveau magistrat a besoin äes papiers, plaintes ou autres documents qui peuvent se trouver en la possession du premier. Il lui faut connaître le nom des témoins et les assigner, ainsi que le plaignant, S'il lui faut un certain temps pour cela, il ajournera l'enquête au jour qu’il lui conviendra, mais pas au delà de huit jours ; et dans l'intervalle, il disposera du prisonnier comme il a été dit sur le 1er cas (voir ci-dessus, pp. 104, 105), c'est-à-dire, il l'enverra en prison sur un mandat rédigé suivant la formule (P), ou il l’admettra à caution, ou se contentera de son cautionnement personnel, formule (Q), ou il le fera tenir sous garde. Dans ce dernier cas, l’ajournement ne doit pas excéder trois jours. (Art. 586.)

Il procède à l'enquête en la manière indiquée pour le ler cas, Swpra, ch. III, pp. 106 et suiv.

Sec. III. 3e cas. L'accusé est amené devant un juge de paix du district où l'offense est alléguée avoir été commise, mais le mandat a été emis par un juge de paix d'un autre district et l'arrestation a été opérée dans ce district.

Ce cas, comme le précédent, peut se présenter en vertu de l’article 566. Un mandat est émis par un juge de paix d’un district où se trouve temporairement l'accusé, (Art. 554.) Il suffit que ce dernier soit soupçonné s'y trouver. L’accusé ne peut être trouvé dans ce district; il s’est évadé ou a fui

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Ce juge de paix, après s'être : rocuré les papiers relatifs à l'offense, et avoir assigné les témoins devant lui, s’il est nécessaire, comme dans le second cas ci-dessus, procédera absolument d’après les règles établies pour le premier cas- (Voyez ch. III, p. 106.)

Sect. IV. 4e cas. L'accusé comparaît devant un magistrat d'un district autre que celui où le magistrat qui à émis le mandat à juridiction et où loffense est alléguée avoir été commise, et cela en vertu d'un ordre que le magistrat qui a visé le mandat a joint au visa.

Ce cas tombe sous l’article 566 du code. Il suppose que le poursuivant, ou au moins l’un des témoins à charge, se trouve dans le district où l'accusé est arrêté, Car on a vu ci-dessus, p. 88, que cette circonstance pouvait seule autoriser le juge de paix endosseur du mandat, à faire amener l'accusé devant lui. C'est l’article 566 qui trace la procédure à suivre dans ce cas. Le magistrat devant qui l’accusé est amené entend les témoins, fait l'enquête comme dans le premier cas (p. 106); et comme le dit l’article 566, il procédera à tous égards comme s’il eût lui-même lancé le mandat, c'est-à-dire qu’il procédera à l'enquête ou la remettra à plus tard, et dans ce dernier cas, il mettra le prévenu sous garde convenable, même en prison, ou l'admettra à caution, ou lui permettra de rester en liberté sur son propre cautionnement, (Art, 586.) Voir pp. 104 et 105, swpra.

En cas d'emprisonnement, le commäittimus sera fait d’après la formule (P), et si l'accusé est admis à caution, l'acte de cautionnement sera rédigé d’après la formnle (Q).

Si la preuve n’est pas suffisante, dans l'opinion du ou des juges de paix, pour faire subir un procès à l'accusé, il ou ils exigeront du poursuivant et de ses témoins, le cautionne. ment exigé par l'article 598, c'est-à-dire un cautionnement rédigé suivant les formules (W X Y) pour assurer leur com. parution devant la cour, lors du procès. Ensuite, par un mandat rédigé suivant la formule (A), il ou ils renverront l'accusé devant un juge de paix du district où l'offense est alléguée, dans le mandat d’arrestation ou la plainte, avoir été commise. Les magistrats (ou le magistrat) devront remettre à l'officier chargé d'exécuter ce mandat tous les papiers en leur possession concernant la cause, et cet officier devra les déposer entre les mains du nouveau magistrat, et ces papiers, c'est-à-dire la plainte, les dépositions des témoins, les actes de cautionnement, seront considérés comme ayant été reçus par le second magistrat, qui donnera à cet officier un récépissé (formule B), Ce dernier devra continuer l'enquête, s’il peut se procurer de nouveaux témoins, et s'il trouve lieu à procès, soit swr la preuve faite par le premier magistrat seul, soit sur celle qu'il a faite luimême, ou sur l’une et l’autre, il enverra l'accusé en prison (formule de commi ‘mus V), ou l’admettra à caution, tel

qu'expliqué supra, pp. 111 et suiv.

Si le second magistrat ne trouve pas la preuve suffisante pour faire subir un procès à l'accusé, il le remettra en liberté et les cautionnements pris deviennent nuls #ps0 jure. (Aït,

557 et 594.)

Remarquons qué d’après l’article 557 l'officier chargé du mandat de renvoi (A) ci-dessus, doit, en remettant au nouveau juge de paix les papiers de l'enquête, c’est-à-dire la plainte, les dépositions, les actes de cautionnement du poursuivant et de ses témoins, prouver, par son serment, la signature du ou des juges de paix qui les ont signés ; et sur cette preuve, le second juge de paix doit donner à l'officier un reçu ou certificat suivant la formule (B), accusant récep-

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tion de la personne de l'accusé avec tous les papiers de l’enquête, et le fait de la preuve de la signature du ou des magistrats qui les ont reçus.

Cet officier (constable ou huissier) a droit à ses émoluments, déboursés et dépenses pour l'exécution du mandat de renvoi (A) tant pour se rendre chez le second magistrat que pour revenir, et en produisant au shérif du district le reçu ou certificat ci-dessus, ce fonctionnaire est tenu de les lui payer.

Sect, V,—5e cas, L'accusé se trouvant dans un district autre que celui où ê’on prétend qu* ‘’offense a été commise, y est arrêté en vertu d'un mandat émis par un juge de paix du district où il se trouve, et amené devant un juge de paix de ce même district.

La procédure dans ce 5e cas est absolument la même que dans le cas précédent (4e cas). Voir article 566,

Sect, VT.—6Ge cas. Cautionnement pour garder la paix.

On appelle ainsi la garantie que donne un individu en s'obligeant, avec deux cautions, on une seule, si elle est jugée suffisante (ch. 1, S. rev. C., Acte d'interprétation), à payer une certaine somme à la couronne, à défaut par lui de garder la paix envers tous les sujets de Sa Majesté, et le plaignant en particulier, pendant un certain temps.

Les articles 958 et suivants indiquent les cas où quelqu'un peut être tenu de donner caution et la procédure à suivre en pareil cas.

L'article 958 pourvoit au cas où un accusé est trouvé co": pable devant une cour criminelle. Celle-ci, en sus de toute sentence, peut exiger qu’il souscrive une obligation personnelle ou fournisse un cautionnement de garder la paix.

L'article 959 pourvoit au cas où une personne est accusée

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devant un juge de paix d’une infraction qui est directement contre la paix, Si le juge craint que l’offense se renouvelle, il peut obliger l'accusé de donner caution, en sus ou au lieu de toute autre sentence.

Et le $ 2 du dit article 959 parle des cas où quelqu'un se plaint de menaces de la part d’un autre, Alors le juge de paix peut l’obliger de donner caution pour garder la

Les formules WWW, XXX et YYY, pourront être employées dans ces différents cas.

Tout juge de paix a droit, en commun avec la cour du banc de la reine, d'exiger tel cautionnement.

1° Quand ce cautionnement peut être exigé de la part d'une personne menacée.

S'il est clairement démontré à un magistrat, par la déposition assermentée d'une ou de plusieurs personnes, qu’un individu a raisonnablement lieu de craindre pour sa vie, ou qu'il est exposé à recevoir un mal corporel quelconque de la part de quelqu'un, ce magistrut peut obliger l'ac À fournir un cautionnement pour la paix pour un espace ue

temps qui lui paraîtra convenable,

Mais il n’y a pas que ces deux cas où tel cautionnement peut être exigé. Il y en a beaucoup d’autres. C'est au juge de paix à décider de l’opportunité d’une telle garantie, Il est le seul juge sur ce point, et voici la règle posée par Woolrych pour le guider (p. 894): “ Quand il est con- “ vaincu qu'il (le plaignant) a raisonnablement lieu d’appré- ‘“ hender un mal quelconque, ou quelque acte de malice ‘“ encore pire, la pratique est d’exiger le cautionnement.” “ When he is satisfied that there is a reasonable foundation for “ fear of injury or worse mischief, the course is to grant tle “ security demandea."

Les menaces suffisent, mais elles doivent se rapporter à un danger futur, et non passé, Une menace de mettre le

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feu à la maison du plaignant ou de le faire emprisonner, suffit. Ainsi (paraît-il), d'une menace de faire mal à la femme ou à l'enfant du plaignant ; le juge de paix peut s’en rapporter non seulement aux coups et aux paroles, mais encore aux regards, au ton de certaines paroles, aux gestes, à la conduite, en général, de l'accusé. Mais, en ce cas, il faut que le plaignant déclare sous serment que telle conduite constitue une menace de violences personnelles ; car le juge de paix ne peut de lui-même tirer cette conséquence, (Woolrych, 494.) On peut invoquer la conduite passée pour établir l'intention malicieuse, Une menace faite sous certaine condition, par exemple, “si vous écrivez à telle personne,” est suffisante pour exiger le cautionnement,

2° Qui peut demander le cautionnement pour garder la paix.?

Toute personne ayant son intelligence, étranger ou femme mariée, a droit à cette protection, L'insensé en est privé ; mais le juge de paix doit prendre les mesures nécessaires pour le mettre en sûreté. Une femme a ce droit contre son mari, et celui-ci contre elle,

3° Contre qui peut-il être demandé ?

Contre toute personne ayant l'usage de raison, même contre un enfant, Mais l'enfant, non plus que la femme mariée, ne peut s’obliger lui-même,

4° Procédure sur la demande de cautionnement pour garder la paix.

La precédure doit être adoptée, autant que possible, äe. vant le magistrat le plus près du domicile des parties. La plainte doit alleguer que le plaignant n’agit pas par malice ou mauvais vouloir, mais uniquement pour se mettre à l’abri de tout acte de violence, (Voir la formule de plainte à la fin de ce volume, marquée WWW.) Le mandat ou somma-

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