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tion peut être général ou spécial. Les formules ordinaires peuvent servir en y faisant les changements nécessaires.
Quant au timbre, la règle ordinaire s'applique (voir supra, p. 76), pour tout magistrat autre qu'un magistrat agissant au chef-lieu du district; c’est-à-dire il faut un timbre de 10 centins sur la sommation ou le mandat d’arrestation, si cette procédure a lieu dans un autre district que Montréal, Québec et Trois-Rivières, et ailleurs qu’au chef-lieu dans les autres,
Si la procédure se fait devant un magistrat de district, il faut aussi un timbre de 10 centins sur le mandat de sommarion (il n’en est pas exigé sur le mandat d'arrestation) et de plus un timbre de 50 centins sur le jugement obligeant le défendeur à fournir caution.
Voyez Gazette officielle, Québec, 7 janvier 1871.
Si la procédure a lieu devant un autre juge de paix que celui qui & émis le mandat ou la sommation (car le magistrat peut recourir à l’une ou à l’autre de ces deux voies comme en tout autre cas), ce juge de paix doit faire signifier à l’autre un swpersedeas, c'est-à-dire, un avis que l’aceusé a comparu devant lui et a donné caution ou a été envoyé en prison, selon le cas.
Remarquons que l'accusé peut, avant l'arrestation ou la signification de la sommation, se transporter chez un juge de paix quelconque du district et donner caution pour là paix. Il peut en agir ainsi avant même qu'un mandat ou une sommation soît émis contre lui. Le juge de paix qui, dans l’un ou l’autre cas, reçoit le cautionnement (formule XXX),esttenu d'émettre son swpersedeas, c'est-à-dire, de donner avis du fait au juge de paix qui a reçu la plainte. (Woolrych, 890.)
__ Une particularité existe pour l'exécution du mandat d'arrestation en matière de cautionnement, L’officier qui en
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dans les cas ordinaires. Mais il doit d’abord le requérir de l'accompagner chez un juge de paix pour donner caution. En cas de refus, il l’arrête en la manière ordinaire. (Woolrych, p. 7.)
L'accusé est amené devant le juge de paix. Le plaignant et les autres individus, s’il y en a, qui ont déposé avec lui, doivent être présents. Le juge de paix lui demande s’il a aucune raison à offrir pour s’exempter de donner le cautionnement requis de lui. Si l'accusé conteste la demande, le plaignant et ses témoins, s’il en a, sont assermentés en préser ce de l'accusé, puis la déposition déjà écrite de chacun, est lue,
L'article 959 dit que les dispositions de cette partie du code s’appliqueront aux procédures, et le plaignant, le défendeur et les témoins pourront être cités et interrogés, et le plaignant et le défendeur seront passibles de frais comme dans le cas de toute autre plainte. De fait, c'est un procès comme tous les procès sommaires, et le défendeur lui-même peut être entendu comme témoin.
L'accusé, après la lecture de chique déposition, a le droit de présenter toutes les objections au fond ou à la forme que cette déposition peut offrir. Il a de plus le droit de ‘transquestionner chaque témoin, après la lecture de sa déposition. Je cette manière, il peut affaiblir les dépositions faites contre lui, en faire ressortir l'hostilité et le mauvais vouloir du plaignant ou de ses témoins, Le plaignant toutefois peut produire de nouveaux affidavits à l'appui de sa demande. (Woolrych, 899.) On ne refuse jamais à l’accusé l'assistance d’un avocat.
Si le juge de paix est d'opinion qu'il y a lieu d'exiger le cautionnement, il condamne l'accusé à le fournir, Ce cautinnnement peut être donné pour un certain espace de
temps. Ce délai en général varie de trois mois à un an,
Mais il est laissé entièrement à la discrétion du magistrat, pourvu, dit l’article 959, qu’il ne dépasse pas douze mois,
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Le cautionnement peut être aussi donné pour assurer la comparution de l’accusé devant la prochaine cour des ses. sions de quartiers ou de la cour du banc de la reine dans les districts où cette cour des sessions n'existe pas. Mais la pratique généralement suivie est d'exiger le cautionne. ment pour un temps déterminé. (Voir M. Carter, p. 192, Summary convictions.)
Si l'accusé ne peut trouver de cautions, il est envoyé en prison. Mais il peut sortir en tout temps en fournissant le
cautionnement, Pour le committimus, voir la formule Y YY à la fin de ce volume.
Le code criminel, article 960, reproduisant l’article 2 du ch. 47 de 51 Vict., oblige le shérif, le geôlier ou gardien de tout individu emprisonné depuis quinze jours, d’en donner avis à un juge de la cour supérieure ou de comté, ou des sessions générales de la paix de Montréal et de Québec, qui pourra le libérer ou décerner un autre ordre concernant le nombre des cautions, la somme en laquelle elles s'obligeront et le temps durant lequel cet individu restera sous caution,
Les frais sont recouvrables comme ceux des poursuites ordinaires, par la saisie et vente (distress) des effets mobiliers, et à défaut de tels effets, l'accusé est condamné à l’emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, pour un délai n’excédant pas un mois, à moins que les frais ne soient plus tôt payés. (Article 870.)
Cette condamnation aux frais est en quelque sorte indépendante de celle du cautionnement, en ce sens qu'elle s’exécute séparément en vertu d’un mandat de saisie (warrant of distress). En rendant son jugement, le juge de paix peut s'exprimer ainsi: “ Je trouve qu'il y a lieu au caution- “ nement demandé et je condamne l'accusé à le fournir pour “ l'espace de six mois (ou pour un délai plus long ou moins ‘“ Zong), en s'obligeant par lui-même en la somme de $.... ‘“ et par une ou plusieurs cautions suffisantes en la somme
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“De plus, je condamne l'accusé à payer au plaignant “immédiatement (ou sous un cer'ain délai) la somme de “$,... montant des frais taxés en cette poursuite, préle- “ vable, cette somme, par la saisie et vente des meubles et “ effets mobiliers, et à défaut de tels meubles et effets, ou “en cas d'insuffisance, je condamne l'accusé à un mois (ou “ moins) d'emprisonnement dans la prison commune de ce “district, à moins que lesdits frais et de plus ceux du com-
“nittimus et du transport de l'accusé à ladite prison ne “ soient plus tôt payés.”
Dans le committimus, il faut avoir soin de fixer le montant de ces derniers frais. (Voyez la formule du mandat de saisie (warrant of distress) marquée DDD ou EEE, et la formule de comméttimus à défaut de biens suffisants, marquée JJJ, à la fin de ce volume.) Lorsque les frais sont contre le
dénonciateur, les formules suivies sont celles indiquées KKK ét LLL,
On a vu ci-dessus, p. 114, que le cautionnement dans tous les cas où le statut ne contient pas de disposition contraire,
peut être donné au moyen d’une seule caution si elle est jugée satisfaisante,
Remarquons qu’on ne peut pas saisir et vendre le mobilier, et, si le produit en est insuffisant pour payer la dette, faire emprisonner l'accusé, Il faut se contenter du prix des effets vendus, ou ne pas les vendre et recourir à l’emprisonnement. (Paley, p. 262.)
5° L'emprisonnement cesse,
1° Par l'expiration du délai; 2° par la prestation du cautionnement requis en tout temps avant cette expiration ;
3° par la mort du plaignant ; 4° par la mort du souverain, (Woolrych, p. 900.)
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Dans chacun de ces cas, tout juge de paix du district peut adresser un ordre d’élargissement au gardien de la prison où est détenu l'accusé. Le statut ne donne pas de formule pour tel ordre ou mandat. La suivante est empruntée à l'excellent ouvrage de M. Ed, Carter, p. 192 (On summary convictions and orders).
À. B. (le nom du juge de paix), Ecuyer, l’un des juges de paix de Sa Majesté dans et pour le district de...
Canada District de...
Au gardien de la prison commune à (#om de la ville, cité, etc, où est située la prison), dans le district de... susdit ;
Attendu que C. D. (qualité et résidence du prisonnier), dans ledit district, a été commis à votre garde à la poursuite de E. F,. (qualité et résidence), pour avoir, ledit C. D., menace (décrivez l'oftense telle qu'elle l'est dans le committimus), tel que porté au commitiimus, et pour les fins mentionnées en icelui, et
Attendu que (s2 c'est le cas du décès du plaignant, dites) “ledit E. F. est depuis décédé ;” (s£ c'est le cas du décès du souverain, dites) “ Notre Souverain Roi (erc., suivant le cas) est depuis décédé ;” (si c'est le cas du cautionnement fourni, dites “ledit C. D. a devant moi fourni un cautionnement suffisant tel que de lui requis, et à défaut duquel il a été commis à votre garde :” ‘Je vous ordonne en conséquence par les présentes, au nom de Sa Majesté, si ledit C. D. est sous votre garde pour ladite cause et nulle autre, de cesser de l'y détenir plus longtemps, de l'en délivrer et de le remettre en liberté, et cela sous les peines de droit.
Donné sous mon seing et sceau, à... dans ledit district, le... jour de... en l’année de Notre-Seigneur mil huit cent...
6° Forfaiture du cautionnement.
Elle a lieu pour tout acte reproché en l'accusation ou
tout act pour un une asst tentative lence pc ne com (Woolry
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Quant damnant toute aut instructio l'article cemment
strict | tout acte de violence, ou pour menaces d’en commettre ; de la : pour une provocation à se battre; pour intervention dans is de M une assemblée illégale, propre à effrayer le public. Une antée : tentative même sans résultat de commettre un acte de viomary lence peut causer la forfaiture. Mais de simples paroles
ne comportant pas menaces, ne peuvent avoir cet effet. (Woolrych, 950.) uyer, | 7° Recours.
ajesté La voie du certiorari est ouverte à l'accusé devant la cour du banc de la reine contre le jugement l’obligeant de donner
À e caution ; et vu que d’après l’article 959 les dispositions dela isdit ; à 4 ; $ partie LVIIT s'appliquent aux procédures pour obliger de , dans | donner caution, il y a appel du jugement prononcé en vertu te dé D dudit article. (Art. 879 du code criminel.) jnb Quant au jugement donné en vertu de l’article 958, con- 15), tel damnant l'accusé à donner caution en sus ou au lieu de ms. où toute autre punition, il ne paraît pas y avoir d'appel en ces instructions sommmaires, à moins que ce ne soit en vertu de dites) l'article 742. Cependant la cour du banc de la reine a, récès du | cemment et à plusieurs reprises, refusé ce droit. e cas) ourni, .
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