ASSIGNATION DES ACCUSÉS DEVANT LES JUGES DE PAIX
553. Pour les fins du présent acte, les dispositions qui suivent s’appliqueront à la juridiction des juges de paix :
(a.) Si l’infraction est commise dans des eaux de marée ou autres entre deux juridictions de magistrats ou plus, cette infraction pourra être considérée comme ayant été commise dans l’une ou l’autre de ces juridictions ;
(ë) Si l'infraction est commise sur la frontière de deux juridictions de magistrats ou plus, ou dans un rayon de cinq cents verges de cette frontière, ou si elle est commencée dans l’une de ces juridictions et consommée dans une autre, cette infraction pourra être considérée comme ayant été commise dans n’importe laquelle de ces juridictions ;
(c.) Si l'infraction est commise sur une malle ou à son sujet, ou sur une personne transportant un sac postal, une lettre ou toute autre chose transmise par la poste, ou sur une personne, ou au sujet d'effets transportés sur ou dans une voiture employée à faire un trajet, ou à bord d’un navire employé sur une eau navigable, un canal ou autre voie de navigation intérieure, l'accusé sera considéré comme ayant commis cette infraction dans toute juridiction de magistrats à travers laquelle aura passé la voiture ou le navire dans le cours du trajet ou voyage durant lequel l'infraction aura été commise ; et si le centre ou toute autre partie de la route, de l’eau navigable, du canal ou de la voie de navigation intérieure qu’aura suivi cette voiture ou ce navire dans le cours de ce trajet ou voyage, forme la délimitation de
(1) Toutes les formules indiquées au code criminel se trouvent à la fin de ce volume.
S. R. C., dans le présent code, signifie Sfatués revisés du Canada. ,
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