‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 36 sur 195 · PR MONS D OR PU RE SA · texte numérisé non relu

PR MONS D OR PU RE SA

deux juridictions de magistrats ou plus, la personne accusée d'avoir commis l'infraction pourra être considérée comme l'ayant commise dans n'importe laquelle de ces juridictions,

554. Tout juge de paix peut lancer un mandat ou une assignation, ainsi que ci-après mentionné, pour contraindre un prévenu à comparaître devant lui, dans le but de faire une instruction préliminaire, dans chacun des cas suivants:

(a.) Si le prévenu est accusé d’avoir commis en un lieu quelconque un acte criminel pouvant être jugé dans la province où réside ce juge de paix, et s’il est ou est soupçonné être dans les limites de la juridiction de ce juge de paix, ou réside ou est soupçonné résider dans ces limites ;

(8.):,.Si le prévenu, en quelque lieu qu'il soit, est accusé d'avoir commis un acte criminel dans ces limites ;

(c.) Si le prévenu est accusé d'avoir recélé en quelque lieu que ce soit des biens ou effets illégaiement obtenus dans ces limites ;

(d.) Si le prévenu a en sa possession, dans ces limites, des biens ou effets volés,

555. Toute infraction commise dans quelque partie du territoire non organisé de la province d'Ontario, y compris

les lacs, rivières et nappes d’eau qui s'y trouvent, non compris dans les limites d’un comté organisé, ou dans un district judiciaire provisoire, pourra être portée dans l'acte d'accusation comme ayant été commise, et pourra être recherchée, jugée et punie dans tout comté de cette province ; et cette infraction sera du ressort de toute cour ayant juridiction sur les infractions de même nature commises dans les limites de ce comté, devant laquelle cour cette infraction peut être poursuivie, et cette cour procédera alors au procès, jugement et exécution ou autre punition qu’entraînera cette infraction, de la même manière que si cette infraction eût été commise dans le comté où le procès aura lieu.

Page 1