‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 40 sur 195 · acte venu tracette · texte numérisé non relu

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receveur général, pour être affecté aux besoins publics du Canada. S. R, C., c. 150, art. 12.

9. Si des armes offen‘ives que l’on croit être dangereuses pour la paix publique sont saisies en vertu d'un mandat de perquisition, elles seront gardées en un lieu sûr que désignera le juge de paix, à moins que leur propriétaire ne prouve, à la satisfaction du juge de paix, que ces armes offensives n'étaient point gardées pour des objets de nature à compromettre la paix publique; et toute personne en la possession de laquelle des armes offensives de ce genre seront ainsi saisies pourra, si le juge de paix sur le mandat duquel elles auront été saisies refuse, sur demande à cet effet, de les restituer, s'adresser à un juge d’une cour supérieure ou de comté pour obtenir la restitution de ces armes offensives en donnant au juge de paix dix jours d’avis préalable de cette requête ; et ce juge rendra tel ordre pour la restitution ou la Mise en lieu sûr de ces armes offensives que, sur cette requête, il jugera à propos. S. R. C., c. 149, art. 2 et 3.

10, Si des marchandises ou choses au moyen desquelles on sovpçonnera qu'une infraction prévue par la partie XXXIII a été commise, sont saisies en vertu d'un mandat de perquisition et apportées devant un juge de paix, ce juge de paix et un ou plusieurs autres juges de paix détermineront sommairement si elles sont ou ne sont pas confisquées en vertu de ladite partie XXXTII; et si le propriétaire de marchandises ou ehoses qui sers1ent confisquées en vertu du présent acte, s’il eût été trouvé coupable, est inconnu ou ne peut être trouvé, une dénonciation ou plainte pourra être faite ou portée dans le but seulement de faire opérer cette confiscation, et ledit juge de paix pourra faire publier un avis portant que, à moins que l’on n’expose des raisons suffsantes à ce contraires, aux jour et lieu désignés dans l'avis, ces marchandises ou choses seront déclarées confisquées, et aux dits jour et lieu, le juge de paix, à moins que le pro-

priétaire, ou quelque autre personne en son nom, ou quelque personne intéressée dans les marchandises ou choses, n’ape porte des raisons suffisantes à ce contraires, pourra déclarer ces marchandises ou choses, en tout ou en partie, confis. quées. 51 Vict, c. 41, art. 14.

570. Tout constable ou autre agent de la paix, s’il est député par un département public, pourra, dans la circonscription pour laquelle il est constable ou agent de la paix, arrêter, détenir et fouiller toute personne raisonnablement soupçonnée d’avoir ou de transporter en aucune manière des munitions définies à l'article 383 du présent acte, volées ou illicitement obtenues,—ou tout navire, bateau ou véhicule sur ou dans lequel il y aura raison de soupçonner que peuvent être trouvées des munitions publiques volées ou illicite. ment obtenues.

2. Un constable ou agent de la paix sera censé être député suivant l'intention du présent article, s’il est député par un écrit signé de la personne qui est chef de ce département, ou cui est autorisée à signer des documents au nom de ce département. 50-51 Vict., c. 45, art, 10.

571. Sur plainte portée par écrit devant un juge de paix du comté, district ou lieu par une personne intéressée dans un placer, déclarant que de l’or extrait des mines ou du quartz aurifère, ou de l'argent extrait des mines ou non ouvré, ou du minérai d'argent, est illégalement déposé quelque part ou en la possession de quelque personne en contravention à la loi, ce juge de paix pourra lancer un mandat de perquisition générale comme dans le cas d’effets volés, comprenant toutes les localités et toutes les personnes nommées dans la plainte; et si la perquisition fait découvrir de l'or ou du quartz aurifère, ou de l'argent, ou du minérai d'argent ainsi illégalement déposé ou possédé, le juge de paix rendra tel ordre qu’il croira juste pour le faire restituer au propriétaire légitime,

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