‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 41 sur 195 · Il · texte numérisé non relu

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2. Il pourra être interjeté appel de la décision du juge de paix dans ce cas comme dans les causes ordinaires tombant sous les dispositions de la partie LVIII S.R. C. c. 174, art, 53.

572. Si quelque constable ou agent de la paix a un motif raisonnable de soupçonner que quelque pièce de bois carré, mât, espar, bois en grume ou autre bois à ouvrer, appartenant à quelque fabricant de bois de construction, ou à quelque propriétaire de bois de construction, et portant la marque de commerce enregistrée de ce fabricant ou propriétaire, est gardé ou détenu dans quelque scierie, chantier de scierie, estacade flottante ou radeau, hors la connaissance et sans le consentement du propriétaire, ce constable ou autre agent de la paix pourra y entrer ou y aller, et y faire des recherches ou perquisitions, dans le but de s’assurer si cette pièce de bois carré, ce mât, espar, bois en grume ou autre bois à ouvrer, y est détenu hors cette connaissance et sans ce consentement. S. R. C., c. 174, art, 54.

573%. Tout officier au service de Sa Majesté, tout officier subalterne de la marine royale, ou tout sous-officier de l’infanterie de marine, avec ou sans matelots ou personnes sous leurs ordres, pourront faire des perquisitions dans toute chaloupe, bateau ou bâtiment qui rôde autour ou s'approche d’un navire de Sa Majesté mentionné à l’article 119, partie VI du présent acte, ou qui a ainsi rôdé ou s’en est approché, et. pourra saisir toute liqueur enivrante qu'il trouvera à bord de cette chaloupe ou de ce bateau ou bâtiment ; et la liqueur ainsi trouvée sera confisquée au profit de la couronne.— 50-51 V., c. 46, art. 3.

574. Lorsqu'il y aura lieu de croire qu’une femme ou une fille mentionnée à l’article 185, partie XIII, a été attirée ou entraînée dans une maison malfamée ou de rendez-vous, sur plainte énonçant le fait, portée sous serment par le père ou la mère, le mari, le maître ou le tuteur de cette femme ou fille, ou, si cette femme ou fille n’a ni père, ni mère, ni mari,

ni maître, ni tuteur connu dans la localité où l’on prétend que l'infraction a été commise, par toute autre personne, devant un juge de paix ou un juge d’une cour ayant pouvoir de décerner des mandats dans le cas de prétendues infractions au présent acte, —ce juge de paix ou juge de la cour pourra décerner un mandat autorisant à entrer, de jour ou de nuit, dans cette maison malfamée ou de rendez-vous, et, si c’est nécessaire, d'employer la force afin d'effectuer cette entrée, soit en brisant ou enfonçant les portes ou autrement et d’y faire des recheiches pour y trouver cette femme ou cette fille, et commandant de l’amener, zinsi que la personne ou les personnes qui la gardent et retienrent, devant ce juge de paix ou ce juge de la cour, lequel, après interrogatoire, pourra ordonner qu’elle soit remise à son père, sa mère, son mari, son maître ou son tuteur, ou qu'elle soit libérée, suivant que le voudront la loi et la justice. —S. K, C, c 157, art. 7.

575. Sile grand connétable ou l’adjoint du grand connétable de toute cité ou ville, ou quelque autre officier autorisé à agir en son absence, présente un rapport par écrit à quelqu'un des commissaires de police ou au maire de cetic cité ou ville, ou au magistrat de police d’une ville, à l'effet qu'il y a de bonnes raisons de croire et qu’il croit réellement que quelque maison, appartement ou local dans les limites dela cité ou ville, est tenu ou sert comme maison ordinaire de jeu ou de paris, telle que définie dans la partie XIV, articles 196 et 197, ou sert à tenir une loterie ou à la vente de billets de loterie, contrairement aux dispositions de la partie XV, article 205, que l'entrée en soit limitée à ceux qui sont munis de clefs ou autrement, les commissaires ou aucun d’entre eux, ou le maire, ou le magistrat de police, pourront autoriser, en vertu d’un ordre par écrit, le grand connétable ou son adjoint, ou tout autre officier ci-haut mentionné, à entrer dans cette maison, cet appartement ou ce local, avec le

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ou tout autre officier jugera nécessaire d'employer,—et, si c'est nécessaire, à avoir recours à la force dans le but d'y entrer, soit en enfonçant les portes ou autrement,—et à prendre sous sa garde toutes les personnes qui s’y trouveront, et à saisir selon le cas (1), toutes les tables et instruments de jeu, et toutes les sommes d'argent et autres valeurs représentant de l'argent, ou (2) tous les instruments ou appareils servant à faire cette loterie, et tous les billets de loterie qu'il y trouvera.—S. KR, C., c. 158, art. 2. 57-8 V., c. 57.

2. Le grand connétable, adjoint ou autre officier qui opérera cette descente en conformité de cet ordre, avec l’aide d'un ou de plusieurs constables, pourra faire des perquisitions dans toutes les parties de la maison, appartement ou local où il aura ainsi pénétré et où il aura raison de croire que des tables ou instruments de jeu ou de paris, ou des instruments ou appareils pour conduire une loterie, ou des billets de loterie, sont cachés, et sur la personne de tout individu qu'il trouvera dans cette maison ou ce local, et y saisir les tables et instruments de jeu ou de paris ou tous autres instruments, appareils ou billets de loterie comme susdit qu'il y trouvera, —S. RC. ©. 158, art. 3. 57-8 V., c. 57.

3. Le magistrat de police ou autre juge de paix devant lequel un individu sera amené en vertu d’un ordre ou mandat décerné sous l'autorité du présent article, pourra ordonner que les cartes, dés, billes, jetons, tables ou autres instruments de jeu employés à jouer à quelque jeu, et saisis en vertu du présent article dans tout local servant de maison ordinaire de jeu, ou toute table et instruments de paris ainsi saisis dans un local servant de maison ordinaire de paris, ou tous instruments ou appareils servant à conduire une loterie, ou tous billets de loterie comme susdit, soient détruits sur-le-champ ; et tous deniers ou valeurs saisis en vertu du présent article seront confisqués au profit de la couronne pour les besoins publics du Canada.—S., R. C.c. 158, art. 5. 57-8 V. c. 57.

4 L'expression “grand connétable” comprend le cons-

table en chef, le chef de police, le prévôt de la cité ou ville, ou tout autre chef du corps de police d’une cité, ville ou autre localité,

$. L'expression “adjoint du grand connétable ” comprend l’adjoint du constable en chef, le sous-chef de police, le sous- prévôt ou assistant-prévôt outout autre adjoint du chef du corps de police d’une cité, ville ouautrelocalité; et l’expression “magistrat de police ” comprend un magistrat stipendiaire.—S. KR. C. c. 158, art. 1.

576. Tout magistrat stipendiaire ou magistrat de police, maire ou préfrt, ou deux juges de paix, sur dénonciation

faite par-devant eux à l'effet que-quelque individu désigné.

dans la partie XV comme vagabond, libertin, désœuvré ou débauché, est réellement ou qu'on a raison. de soupçonner qu’il est hébergé ou caché dans une maison de désordre, maison de prostitution, maison malfamée,'auberge ou maison de pension, pourra, par un mandat, autoriser tout constable ou autre personne à entrer à toute heure dans cette maison ou auberge, et à arrêter et traduire devant eux ou d’autres juges de paix toutes les personnes ainsi soupçonnées qui y

seront trouvées.—S. R. C., c. 57, art. 8.

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