Cet K de la RC
constabl!e sera adre ne peut son der1 tre les m:
âgé de se
mention fixés dan de Sa CO
mation q
et celle contenue dans la dénonciation, ou entre ces pièces et la preuve produite de la part de la poursuite à l'enquête, n'affecteront la validité des procédures lors de l'audition ou subséquemment. S, R. C., c. 174, art. 58. |
579. S'il appert au juge de paix que le prévenu a été trompé ou induit en erreur par quelque divergence de cette nature dans l’assignation ou le mandat, il pourra ajourner l'instruction à un jour ultérieur, et dans l'intervalle renvoyer le prévenu en prison, ou l’admettre à caution ainsi que cidessous mentionné, S. R. C., c. 174, art. 50.
580. S'il appert au juge de paix que quelqu'un qui se trouve ou réside dans la province est en mesure de fournir queique preuve essentielle à l'appui de la poursuite ou en faveur du prévenu lors de cette enquête, il pourra envoyer une assignation sous son seing, enjoignant à cette personne de comparaître aux temps et lieu qu’il y fixera pour rendre témoignage de ce qu’elle sait au sujet de l'accusation, et d'apporter tous documents en sa possession ou sous son contrôle se rattachant à cette accusation.
2. Cette assignation pourra être rédigée suivant la formule K de la première annexe du présent acte, ou au même effet. S, KR, C., c. 174, art, 60.
5S1. Toute assignation de ce genre sera signifiée par un constable ou autre agent de la paix à la personne à qui elle sera adresséé, soit personnellement, soit, si cette personne ne peut être facilement rencontrée, en la laissant pour elle à son dernier domicile ou domicile le plus ordinaire, entre les mains de quelque habitant de ce domicile paraissant âgé de seize ans au moins.
582. Si quelqu'un à qui l’assignation en dernier lieu mentionnée est adressée ne comparaît pas aux temps et lieu fixes dans l'assignation, et n'apporte aucune excuse valable de sa conduite, alors (sur preuve sous serment ou par affirmation que l’assignation lui a été signifiée comme susdit,
ou que la personne à qui l’assignation est adressée se tient à l'écart afin d'évirer la signification), le juge de paix devant lequel cètte personne devait comparaître, étant convaincu, sur preuve fournie sous serment, qu'elle est probablement èn mesure de donner un témoignage essentiel, pourra lancer un mandat d'amener sous son seing pour la contraindre à comparaître aux temps et lieu y indiqués, devant lui ou devant tout autre juge de paix afin qu'elle rende témoignage,
2. Ce mandat pourra être rédigé suivant la formule L de la première annexe du présent acte, ou au même effet, et il pourra être exécuté partout dans la circonscription territoriale du ressort du juge de paix qui l'aura lancé, ou, s’il est nécessaire, visé ainsi qu’il est prescrit à l’article 566 et exécuté partout dans la province, mais en dehors de cette circonscription, S. R. C., c. 174, art. 61.
3. Si une personne qui a été assignée comme témoin en vertu des dispositions de la présente partie est conduite devant un juge de paix à la suite d’un mandat décerné en conséquence de son refus d’obéir à l’assignation, cette personne pourra être détenue en vertu de ce mandat devant le juge de paix qui a décerné l’assignation ou tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale qui sera alors présent, ou dans la prison commune ou tout autre lieu de détention, ou sous la garde de la personne qui en aura charge afin d'assurer sa comparution comme témoin au jour fixé pour le procés ; ou, à la discrétion du juge de paix, cette personne pourra être remise en liberté en souscrivant une obligation, avec ou sans cautions, portant pour condition qu'elle comparaîtra pour rendre témoignage ainsi qu'il y sera mentionné, et répondre de sa faute en n’obéissant pas à ladite assignation comme pour mépris ; et le juge de paix pourra, d'une manière sommaire, s’enquérir de l'accusation de mépris contre cette personne et en disposer, et, si elle en est trouvée coupable, elle pourra être condamnée à l’amende
ou à l’e devant vant êt pas déf payer | de ladit condam mière a sous se mesure ou le pr à moins lancer tc
2, Ce la prem être exé s'il est et exécu circonsc
quelque pas dans un témo en fave d'une co part du d ral, ou dé personne sous le sd personne l'instruct fixera, pd l'accusati ou sous s
int le juge alors bu de
aura 1 jour paix, ivant ondiqu'il t pas e paix sation lle en ende
ou à l'emprisonnement, ou à ces deux peines, l'amende ne devant pas excéder vingt piastres et l’'emprisonnement devant être dans la prison commune, sans travail forcé, et ne pas dépasser un mois, et elle pourra aussi être condamnée à payer les frais entraînés par la signification et l'exécution de ladite assignation et du mandat, et de sa détention. La condamnation pourra être suivant la formule PP de la première annexe, 61 Vict. c. 45, art. I.
583. Si le juge de paix est convaincu, sur preuve fournie sous serment, que quelque personne dans la province, en mesure de donner un témoignage essentiel pour la poursuite ou le prévenu, ne comparaîtra pas pour rendre témoignage à moins d'y être contrainte, il pourra, au lieu de l’assigner, lancer tout de suite un mandat d'amener contre elle.
2. Ce mandat pourra être rédigé suivant la formule M de la première annexe du présent acte, ou au même effet, et être exécuté partout dans le ressort de ce juge de paix, ou, s'il est nécessaire, visé ainsi qu'il est prescrit à l’article 565 et exécuté partout dans la province, mais en dehors de cette circonscription. S, KR. C., c. 174, art. 62,
584. S'il y a lieu de croire qu'une personne domiciliée quelque part en Canada en dehors de la province, et n'étant pas dans la province, est probablement en mesure de rendre un témoignage essentiel, soit en faveur de la poursuite, soit en faveur du prévenu, tout juge d’une cour supérieure ou d'une cour de comté pourra, sur requête à cet effet de la part du dénonciateur ou poursuivant, ou du procureur général, ou de la part du prévenu, de son avocat ou de quelque personne autorisée par lui, faire émettre une assignation sous le sceau de la cour dont il est juge enjoignant à cette personne de comparaître devant le juge de paix qui fait l'instruction ou qui doit la faire, aux temps et lieu qu'il y fixera, pour rendre témoignage de ce qu’elle sait au sujet de l'accusation, et d'apporter tous documents en sa possession ou sous son contrôle se rattachant à cette accusation.
L. pre Lutriefd hé <Rn. DONNER UT 0 4 TUE Da pa tas dd: dc ARE VA ” von hit 4; :
2. Cette assignation sera signifiée à la personne à laquelle elle sera adressée, et un affidavit de cette signification par la personne qui l'aura faite, comportant avoir été fait devant un juge de paix, constituera une preuve suffisante qu'elle a été faite,
3. Si la personne ainsi asssignée ne comparaît pas aux temps et lieu fixés dans l’assignation et n'apporte aucune excuse valable de sa non comparution, le juge de paix qui fera l'instruction préliminaire, sur preuve sous serment que l'assignation a été signifiée, pourra lancer un mandat d'amener, sous son seing, adressé à un constable ou agent de la paix du district, comté ou lieu où se trouvera cette personne, ou à tous constables ou agents de la paix dans ce district, comté ou lieu, leur enjoignant à tous et chacun d'eux d’arrêter cette personne et de l’amener devant lui ou devant tout autre ou tous autres juges de paix aux temps et lieu mentionnés dans ce mandat, afin qu’elle rende témoignage comme susdit,
4. Ce mandat pourra être rédigé suivant la formule N de la première annexe du présent acte, ou au même effet, et, s’il est nécessaire, il pourra être visé de la manière prescrite par l’article 565 et exécuté dans un district, comté ou lieu autre que celui qui y sera mentionné.
583. Lorsqu'une personne comparaîtra, soit en obéissance à l’assignation ou subpæna, soit à la suite d’un mandat, ou si, étant présente et verbalement requise par le juge de paix de rendre témoignage, eile refuse de prêter serment, ou si, après avoir prêté serment, elle refuse de répondre aux questions qui lui seront posées, ou refuse ou néglige de produire les documents qu'il lui est enjoint de produire, ou refuse de signer sa déposition, sans offrir dans aucun de ces cas, une excuse valable de ce refus, le juge de paix pourra ajourner les procedures pendant toute période n'excédant pas huit jours francs, et pourra en même temps, par un mandat de dépôt rédigé suivant la formule O de la première
annexe
récalcitf faire ce
sera ra ence ajc le juge veau les espace « cette pe