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annexe du présent acte, ou au même effet, faire condu.e le récalcitrant en prison, à moins qu'il ne consente plus tôt à faire ce que l'on exige de lui. Si cette personne, lorsqu'elle sera ramenée devant le juge de paix à la reprise de l'audi. ence ajournée, refuse encore de faire ce que l’on exige d'elle, le juge de paix pourra, s'il le juge à propos, ajourner de nouveau les procédures et la renvoyer en prison pour un même espace de temps, et ainsi de temps à autre jusqu'à ce que cette personne consente à faire ce que l'on exige d'elle.
2. Rien dans le présent article n'empêchera le juge de paix d'envoyer la cause devant la cour pour le procès, ou d'en disposer autrement dans l'intervalle, si d’autres témoignages reçus par lui le justifient de le faire. S.R,C, c, 174, art. 63.
586. Un juge de paix qui fait une instruction préliminaire peut, à sa discrétion, —
(a.) Permettre ou interdire au poursuivant, son conseil ou procureur, de lui adresser la parole à l'appui de l'accusation, soit pour ouvrir la cause ou pour la résumer, soit par voie de réplique sur la preuve produite par le prévenu ;
(&) Recevoir plus ample preuve de la part du poursuivant, après ayoir entendu les témoignages rendus en faveur du prévenu ;
() Ajourner l'audition de l’afaire de temps à autre et changer le lieu de l'audience, si, par suite de l'absence de témoins, de l'impossibilité où se trouve un témoin malade de se transporter à l'endroit où siège ordinairement le juge de paix, ou pour toute autre cause raisonnable, il lui paraît opportun de le faire, et renvoyer le prévenu en prison, si c'est nécessaire, par un mandat suivant la formule P de la première annexe du présent acte ; pourvu qu'aucun renvoi du prévenu en prison ne soit pour plus de huit jours francs, le lendemain du jour où le renvoi sera fait étant compté comme le premier jour; et pourvu de plus que si le dépôt
du prévenu ne doit pas excéder trois jours francs, le juge de paix pourra enjoindre de vive voix au constable, ou à toute autre personne à la garde de laquelle le prévenu sera confié, ou à tout autre constable ou personne nommée par lui à cet effet, de continuer à détenir le prévenu sous sa garde, et de le conduire devant le même ou tout autre ‘uge de paix siégeant alors, au temps fixé pour continuer l'interrogatoire ;
(ad) Ordonner que personne autre que le poursuivant et le prévenu, leurs conseils ou solliciteurs, n’aura accès ou ne restera dans la salle ou le bâtiment où aura lieu l'instruction (qui ne sera pas une audience publique), s’il lui paraît que les fins de la justice seront mieux atteintes en agissant ainsi ;
(e.) Régler le cours de l'instruction de la manière qui lui paraîtra convenable, pourvu y4’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent acte.
587. Si le prévenu est renvoyé en prison en vertu de l'article précédent, le juge de paix pourra le remettre en liberté s’il souscrit une obligation, suivant la formule Q de la première annexe du présent acte, avec où sans cautions, à la discrétion du juge de paix, portant qu’il comparaitra aux temps et lieu fixés pour continuer l’interrogatoire. S. R C6 Ia Art 07
58%. Le juge de paix pourra ordonner que le prévenu soit conduit devant lui ou devant tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale, en tout temps avant l'expiration du terme pour lequel le prévenu a été renvoyé en prison ; et le geôlier ou l'officier à la garde duquel il aura été confié sera tenu d’obéir à cet ordre, S,RkR,C, c 174, art, 66.
589. Si le prévenu ne comparaît pas ensuite aux temps et lieu mentionnés dans l'obligation, le juge de paix, où tout autre juge de paix alors présent, après avoir certifié au verso de l'obligation, suivant la formule R de la premicre
annexe pourra prévent désigné sur tout farie de art, 68.
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