‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 45 sur 195 · Le serment ou sollic ment · texte numérisé non relu

Le serment ou sollic ment

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annexe du préseut acte, que le prévenu n’a pas comparu, pourra transmettre l'obligation au greffier de la cour où le prévenu doit subir son procès, ou à tout autre officier désigné par la loi, pour qu’il soit procédé contre lui comme sur toute autre obligation; et ce certificat fera foi primé farie de la non comparution du prévenu. S.R.C, c. 174, art. 68.

590: Lorsque ie prévenu sera devant un juge de paix faisant une instruction préliminaire, ce juge de paix recevra les dépositions des témoins appelés de la part de la poursuite. ù

2. Les dépositions de ces témoins seront données sous serment et en présence du prévenu, et celui-ci, son conseil ou solliciteur, pourront interroger les témoins contradictoirement.

3. Le témoignage de chaque témoin ser: couché par écrit sous forme de déposition, qui pourra être suivant la formule S de. la première annexe du présent acte, ou au même effet,

4. Cette déposition sera, avant que le prévenu soit appelé à se défendre, lue au témoin et signée par lui et le juge de paix, le prévenu, le témoin et le juge de paix étant tous présents ensemble lors de cette lecture et signature.

5. La signature du juge de paix pourra être apposée soit au bas de la déposition de chaque témui: :oit à la fin de plusieurs ou de toutes les dépositions de manière à indiquer qu la signature est destinée à authentiquer chaque déposition distincte.

6. Tout juge de paix qui fait une instruction préliminaire est par le présent requis de faire écrire les dépositions d’une écriture lisible et d’un seul côté de la feuille de papier sur laquelle elles sont écrites. S. R, C., c. 174, art. 69.

Pourvu que les dépositions faites lors de cet interroga-

toire, ou toute partie de ces dépositions, puissent être prises à la stéaograph'e par un sténographe qui pourra être nommé par le juge de paix et qui, avant d'agir, prêtera serment de rapporter fidèlement et exactement les dépositions ; et lorsque des dépositions seront ainsi prises, il ne sera pas nécessaire qu’elles soient lues aux témoins ou signées par eux, mais il suffira que leur transcription soit signée par le juge de paix et soit accompagnée d’un affidavit du sténographe que c'est un rapport exact des dépositions.

591. L'interrogatoire de tous les témoins à charge étant terminé et les dépositions étant signées comme susdi juge de paix, à moins qu'il ne libère le prévenu, lui demandera s’il désire que les dépositions lui soient lues de nouveau et à moins que le prévenu ne l’en dispense, il les lui lira ou fera lire de nouveau, Lorsque les dépositions auront été lues de nouveau, ou que le prévenu aura dispensé le juge de paix de le faire, celui-ci adressera au prévenu le paroles suivantes ou d’autres de même teneur: “ Ayant entendu les “ témoignages, désirez-vous dire quelque chose en réponse à ‘ l'accusation ? Vous n'êtes obligé de rien dire, mais tout “ ce que vous direz sera pris par écrit et pourra servir de “ preuve contre vous lors de votre procès, Vous devez com- “ prendre clairement que vous n'avez rien à espérer d'aucune ‘“ promesse de faveur et rien à craindre d'aucune menace qui “ peuvent vous avoir été faites pour vous induire à faire ‘“ quelque adinission ou aveu de culpabilité, mais tout ce “ que vous allez dire pourra être apporté 2n preuve contre “ vous lors de votre procès, nonobstant ces promesses ou ‘“ menaces.”

2. Tout ce que le prévenu dira alors sera pris par écrit suivant la formule T de la première annexe du présent acte, ou au même effet, et sera signé par le juge de paix, et conservé avec les dépositions des témoins et transmis avec elles, ainsi que ci-dessous mentionné, S. R. C. c. 174, art. 70 et 71.

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592. Rien de contenu au présent acte n’empêchera le poursuivant d'offrir en témoignage toute confession, aveu ou autre déclaration du prévenu fait en aucun temps et qui, d’après la loi, serait admissible et regardé comme preuve contre lui. S.R. C., c. 174, art. 72.

593%. Lorsque les procédures requises par l’article 591 seront terminées, il sera demandé au prévenu s’il désire faire entendre des témoins.

2, Tout témoin appelé par le prévenu qui déposera de faixs se rattachant à la cause sera entendu, et sa déposition sera prise de la même manière que les dépositions des ténoins à charge.

594. Lorsque tous les témoins à charge et à décharge auront été entendus, le juge de paix, s’il est d'avis, en face de toute la preuve, qu'il n’y a pas lieu de faire subir un procès au prévenu, l’élargira ; et dans ce cas les cautionaements pris au sujet de l'accusation deviendront nuls, à moins que quelqu'un ne soit tenu de poursuivre en vertu des dispositions immédiatement suivantes. N,R. C.,, c. 174, art. 73.

595%. Si le juge de paix élargit le prévenu, et si la per. sonne qui a porté plainte désire porter une accusation contre le prévenu, elle pourra requerir le juge de paix de lui faire souscrire un engagement de porter et poursuivre son accusation, et sur ce le juge de pa:x recevra son engagement de porter et poursuivre une accusation contre le prévenu devant le tribunal qui aurait ju2é ce prévenu si ce juge de paix l’eût fait incarcérer en attendant son procès; et le juge de paix fera de l’engagement, de la dénonciation et des dépositions ce qu'il en aurait fait s’il eût renvoyé le prévenu en prison en attendant son procès.

2, Cet engagement pourra être rédigé suivant la formule

U de la première annexe du présent acte, ou au même effet.

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