Si le poursuivant qui se sera ainsi engagé à sa propre
demande ne porte pas l'accusation et ne la poursuit pas, ou si le grand jury ne la déclare pas fondée, ou si le prévenu n’est pas trouvé coupable sur l’accusation ainsi portée, le poursuivant paiera, si la cour l’ordonne, les frais du prisonnier, y compris les frais de sa comparution à l'instruction préliminaire.
4. Le tribunal devant lequel l'accusation devra être jugée, ou l’un de ses juges, pourra à son gré ordonner qu'il ne soit pas permis au poursuivant de porter d'accusation avant d’avoir fourni un cautionnement pour ces frais à la satisfaction du tribunal ou du juge, S. KR. C. c. 174, art. 80.
596. Si le juge de paix qui fait une instruction préliminaire croit que la preuve est suffisante pour faire subir un procès au prévenu, il le renverra en prison, en attendant son procès, par un mandat de dépôt, lequel pourra être rédicé suivant la formule V de la première anuexe du présent acte, ou aumêr'e effet, S.R. C., c. 174, art. 73.
597. Tout individu renvoyé devant un tribunal! pour y subir un procès, qu’il ait été admis à caution ou ron, aura droit en tout temps avant le procès d’avoir copie des dépositions et de sa propie déclaration, s’il en a fait une, de l’of.cier qui en aura la garde, sur paiement d’une somme raisonnable, n’excédant pas cinq centins par folio de cent mots. S. KR. C., c. 174, art.:74
598. Lorsque quelqu'un sera renvoyé devant un tribunal pour y subir son procès, le juge de paix qui aura fait l'instruction préliminaire pourra faire souscrire une obligation de poursuivre à quelque personne qui y consentira, et à chaque témoin dont la déposition aura été reçue et dont le témoignage sera, à son 2vis, essentiel, un engagement de rendre témoignage devaut le tribunal chargé du procès du prévenu.
2. Tout engagement ou obligation ainsi consenti spécificra les nom et prénoms de la personne qui le cons ntira, son
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occupation ou sa profession, si elle en a une, le lieu de son domicile, et le nom et le numéro de la rue dans laquelle il est situé, et si elle en est propriétaire cu locataire, ou si elle ne fait qu'y loger.
3. Cet engagement peut être écrit au bas de la déposition ou en être distinct, et peut être rédigé suivant la formule W, X ou Y de la première annexe du present acte, ou au même effet, et sera reconnu par la personne qui le consentira et souscrit par le juge de paix ou l’un des juges de paix devant qui il sera reconnu.
4. Chaque obligation ou engagement de ce genre liera la personne qui l'aura consenti à poursuivre ou rendre témoignage (ou à faire ces deux choses, selon le cas) devant le tribunal qui doit juger le prévenu.
5. Toutes ces obligations et toutes autres souscrites en vertu du présent arte pourront être extraites du dossier de la même manière qu'une obligation de comparaître violée peut, d'aprés ia loi, être extraite par la cour devant laquelle l'obligé principal était tenu de comparaître. S.R.C., c. 174, art, 76 et 76,
6. Lorsqu'une personne aura pris l'engagement de s= présenter pour rendre témoignage devant un juge de paix ou une cour criminelle, au sujet d’une infraction prévue par le présent acte, tout juge de paix, s’il le croit opportun, après avoir eu avis par la voie de dénonciation écrite et appuyée du serment, que cette personne cest sur le point de s’esquiver ou cacher, ou s'est esquivée ou cachée, pourra décerner contre elle un mandat d’arrestation ; et si elle est arrêtée, tout juge de paix, lorsqu'il sera convaincu que les fins de la justice seraient frustrées sans cette mesure, pourra envoyer ladite personne en prison pour y être détenue jusqu’au jour où, suivant son engagement, elle doit rendre témoignage, à moins que dans l'intervalle elle ne fournisse des cautions sufsantes ; pourvu que la personne ainsi arrêtée ait droit
d’avoir, en en raisant la demande, une copie de la dénoncia. tion sur laquelle le mandat d’arrestation à été décerné contre elle., 48-49 Vict., c. 7, art, 0.
599. Tout témoin qui refusera de souscrire ou reconnaître une obligation comme susdit, pourra être incarcéré par le juge de paix qui fera l'instruction préliminaire au moyen d’un mandat rédigé suivant la formule Z de la première annexe du présent acte, ou au même effet, dans la prison de la localité où doit avoir lieu le procès, pour y être détenu jusqu'après le procès, ou jusqu’à ce que le témoin signe une obligation comme susdit devant un juge de paix ayant juridiction dans la localité où la prison est située; pourvu que, si le prévenu est ensuite élargi, tout juge de paix ayant juridiction puisse ordonner la libération du témoin par un ordre qui puurra être rédigé suivant la formule AA de ladite annexe, ou au mêmeeffet, S,R. C., c. 174, art. 78 et 70.
600. Les documents suivants seront, aussitôt que possible après le renvoi du prévenu en prison, transmis au greffer ou autre officier compétent de la cour qui doit juger le prévenu, savoir : la dénonciation, s’il y en a une, les dépositions des témoins, les pièces produites, la déclaration du prévenu, et toutes les obligations souscrites, ainsi que toutes dépositions faites devant un coroner, s’il en a été envoyé au juge de paix.
2, Lorsqu'une ordonnance changeant le lieu du proces sera rendue, celui qui l’obtiendra la signifiera, ou en signifiera une copie de bureau, à la personne alors en possession des dits documents, et celle-ci les transmettra alors, ainsi que l'acte d'accusation, s’il a été trouvé fondé, à l'officier de la cour devant laquelle le procès doit avoir lieu, S. K. C, C. 174, art. 77,
601. Lorsqu'une personne comparaît devant un juge de paix, sous accusation d'un acte criminel punissable d'un
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emprisonnement de plus de cinq ans, autre que la trahison ou un crime punissable de mort, ou une infraction prévue à la partie IV du présent acte, et que les témoignages produits sont suffisants, aux yeux de ce juge de paix, pour renvoyer le prévenu aux assises, mais ne fournissent pas une présomption de culpabilité assez forte pour autoriser sa détention préventive, ce juge de paix, conjointement avec quelque autre juge de paix, pourra admettre le prévenu à caution, s'il trouve et fournit une caution ou des cautions qui, de l'avis des deux juges de paix, seront suffisantes pour garantir sa comparution aux temps et lieu auxquels il devra subir son procès ; et, sur ce, les deux juges de paix prendront les obligations du prévenu et de ses cautions, portant que le prévenu comparaîtra aux temps et lieu fixés pour le procès, et qu'il se livrera alors, subira son procès et ne quittera pas la cour sans permission ; et si l'infraction commise, ou soupçonnée avoir été commise, est une infraction punissable d’un emprisonnement de moins de cinq ans, tout juge de paix devant lequel comparaîtra le prévenu pourra l’admettre à caution en la manière susdite; et ce ou ces juges de paix pourront, à sa ou leur discrétion, exiger que les cautions justifient sous serment de leur solvabilité, et ils pourront leur faire prêter ce serment ; et faute par le prévenu de donner un cautionnement suffisant, le ou les juges de paix pourront l'envoyer en prison pour y être détenu jusqu'à ce qu'il en soit élargi conformément à la loi.
2, L'obligation mentionnée au présent article pourra être
rédigée suivant la formule BB de la première annexe du présent acte. S. R. C., c. 174, art. 81.
602. Dans tous les cas d'infractions autres que les cas de trehison ou de crime punissable de mort, ou d’infractions prévues à la partie IV du présent acte, lorsque le prévenu est préventivement envoyé en prison, ainsi que par le préent prescrit, tout juge d'une cour supérieure ou de comté ayant juridiction dans le district ou comté dans les limites
duquel le prévenu est détenu, pourra, à sa discrétion, sur demande à lui faite à cet effet, ordonner que le prévenu soit admis à caution en par lui souscrivant une obligation, avec cautions suffisantes, devant deux juges de paix pour le montant prescrit par le juge ; et sur ce, ces juges de paix émettront un mandat d’élargissement ainsi que ci-dessous prescrit, et y annexeront l'ordre du juge enjoignant d'admettre le prévenu à caution.
2. Ce mandat d’élargissement pourra être rédigé suivant la formule CC de la première annexe du présent acte. S. R. C., c. 174, art. 82..
603. Nul juge de cour de comté ou juge de paix n'admettra à caution aucune personne accusée de trahison ou d'un crime punissable de mort, ou d’une infraction prévue à la partie IV du présent acte, et cette personne ne pourra être admise à caution que par ordre d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province où le prévenu est incarcéré, ou de l’un des juges de cette cour, ou, dans la province de Québec, par ordre d’un juge de la cour du banc de la reine ou de la cour supérieure. S.R. C, c. 174, art. 83.
604. Lorsque quelqu'un sera mis en état d’arrestation préventive par un juge de paix, le prisonnier, son conseil solliciteur ou agent, pourra signifier à ce juge de paix quil s'adressera, aussitôt que son avocat pourra être entendu, à une cour supérieure de la province où le prévenu est détenu, ou à l’un des juges de cette cour, ou à un juge de la cour de comté, s'il entend s'adresser à ce juge en vertu de l’article 602 du présent acte, aux fins d'obtenir un ordre enjoignant au juge de paix d'admettre le prévenu à caution ; et sur ce, le juge de paix ou le coroner qui l’aura fait incarcérer trans mettra, le plus tôt possible, au greffier de la couronne, ou au premier greffier de la cour, ou au greffier de la cour de comté ou autre officier qu'il appartient, selon le cas, une copie certifiée, endossée sous son seing et scellée par lui, des
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