traventi le préset cour à |’ témoign remis, a d'une m
qu'elle j
tion une tion pou juges de la prison sceaux, admise à infractio le gardi, 174, art,
aura été de paix 1 tion ou
sur
soit \VEC 10onnet- )TESttre
vant acte,
r'adnn ou Éévue >Jurra ieure venu ns la r du Ce
ation bnseih qu'il du, à étenu, bur de rticle gnant ur ce, trans e, ou ur de s, une
1i, des
accusations, interrogatoires et témoignages concernant l'infraction dont le prisonnier est accusé, avec une copie du mandat d’incarcération : et le paquet contenant toutes ces choses sera remis à celui qui en fera la demande pour le transmettre, et portera à l'extérieur une attestation qu'il contient les renseignements relatifs à l'affaire en question. S. KR. C., c. 174, art. 03.
2. Sur demande ainsi adressée à une cour ou un juge, le même ordre ne sera décerné, quant à l'admission à caution ou à la continuation de l’incarcération du prévenu, que si sa personne est produite en vertu d’un bref d’Aabeas corpus. SR. CC, © 174, art, 94,
3. Si un juge de paix commet quelque négligence ou contravention dans l’accomplissement des devoirs prescrits par le présent article, suivant ses véritables sens et intention, la cour à l'officier de laquelle les interrogatoires, dénonciations, témoignages, cautionnements ou obligations auraient dû être remis, après examen et sur preuve de l'infraction, imposera d'une manière sommaire telle amende contre le juge de paix qu'elle jugera à propos. S.R. C., c. 174, art, 05.
605. Lorsqu'un ou des juges de paix admettront à caution une personne alors en prison sous accusation de l’infraction pour laquelle elle sera ainsi admise à caution, ce ou ces juges de paix adresseront ou feront remettre au gardien de la prison un mandat d’élargissement sous Jeurs seings et sceaux, ordonnant au gardien d'élargir la personne ainsi admise à caution, si elle n’est pas détenue pour quelque autre infraction ; et sur réception de ce mandat d’élargissement, le gardien sera tenu d'y obéir sur-le-champ. S.R.C,, c. 174, art, 84,
606. Lorsqu'une personne prévenue d’une infraction aura été admise à caution de la manière susdite, tout juge de paix pourra, s’il le juge à propos, à la demande de la caution ou de l’une des cautions de cette personne et sur décla-
ration faite par écrit et sous serment par cette caution, ou par quelque personne en son nom, qu’il y a lieu de croire que le cautionné est sur le point de s’esquiver afin d'échapper à la justice, lancer un mandat d’arrestation contre le cautionné, et ensuite, s’il est convaincu que les fins de la justice seraient frustrées sans cela, envoyer le cautionné, lorsqu'il aura été arrêté, en prison jusqu’à son procès ou jusqu'à ce qu'il fournisse une autre ou d’autres cautions suffisantes, selon le cas de la même manière qu'auparavant.
607. Le constable ou les constables, ou toute autre personne à qui un mandat de dépôt est adressé en vertu du présent acte ou de tout autre acte ou loi, conduiront le prévenu dans la prison indiquée dans le mandat et le remettront, en même temps que le mandat, entre les mains du gardien de la prison, lequel donnera au constable ou autre personne qui remettra ainsi le prévenu à sa garde, un reçu de la personne du prévenu, énonçant dans quel état et condition il était lorsqu'il a été ainsi livré à sa garde.