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É, : 3° Nous l'avons adopté presque textuellement par notre À Auf c 3 statut 14 et 15 Vict., ch. 95. Puis il est pässé dans les Sta. 1 du di tuts refondus du Canada, ch. 103; dans nos statuts fédé. 4 dit
raux de 1860, sous le ch. 31 (32-33 Vict.), et dans les S, Dale
rev. C., sous le ch, 176, et enfin dans le code criminel(1892), 4 partie LVIIL | Fn le ch:
4° Remarquons que ce chapitre 103 n’est remplacé par ! comm
l'acte fédéral que pour les matières du rescort du parlement . deux du Canada, et qu'il est encore en force pour les matières qui Ltles tombent sous le « “file exclusif de cette province et de D e s’a] celle d'Ontario (32-33 Vict, ch. 36, s. 1), à moins qu'un C'es acte local n'indique . < autre procédure. Les sections 74 13, à à 85 de ce chapitre + :-vistent encore, même pour les ma- er va tières fédéraies, L. ceule différence que nous puissions Li apercevoir entre les deux actes et le code, consiste dans |
la formalité de la plainte assermentée, exigée par le chapi- De tre 103 (sections 20-24) dans tous les cas; tandis que le assigne chapitre 31 ne l’exigeait que dans le cas où le juge de paix ! 177,
émet un mandat d’arrestation en première instance au lieu matièr d’un ordre de sommation. (Sect. 24-25 du statut.) L'article ! .. Cett 845 du code va plus loin encore et exempte même delafor- D Les aff: malité du serment, à moins de prescription contraire, M requ bable Q 103 da de l’act dures d
Une autre différence se .:ouve dans l’article 6 du dit chapitre 31 et l’article 843 du code, qui exigent que lorsqu'un mandat est émis en premier lieu, le juge de paix qui l’émet en fournisse et en fasse signifier copie au prévenu lors de
l'arrestation, ce que n’exigeait pas l’art. 6 du ch, 103. nn. ICt., C Quoique le chapitre 103 des S. ref, C. soit resté, pour les quelque matières locales, la règle générale de procédure, plusieurs cours, € actes assignent à ces matières l'acte fédéral, C'est ainsi 4 Law à que le code municipal, article 1052, sanctionné le 24 décem- peace. bre 1870, indique ies règles ordinaires de procédure pres- tut img crites relativement aux cridres et convictions sommaires son te
(c'est-à-dire celles en force alors, ch. 31 de 32-33 Vict.p une co
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sauf en ce qu’elles ont d’incompatible avec les dispositions du ditacte. Ajoutons que les amendements au chapitre 31 susdit, postérieurs à 1870, ne s'appliquent pas aux matières locales.
C'est ainsi que l'acte des licences, article 103". indique le chapitre 178 des S. rev. C. et les articles 2713 à 2720, comme règles de procédure sur poursuites instituées devant
. deux juges de paix ou ceux qui en ont les pouvoirs. Encore
ici les amendements à ce chapitre 178 postérieurs à 1888, ne s'appliquent pas à ces matières.
C'est ainsi que la charte de la cité de Montréal, article 173, assigne le chapitre 178 S. rev. C. comme règle de procédure aux poursuites intentées devant la cour du recorder et devant le recorder.
De même encore, les articles 2526 et 2527, S. KR. P. Q., assignent aux magistrats de district les chapitres 174, 175, 177, 178 et 183 comme règles de procédure, même en matières locales,
Cette existence simultanée de ces deux statuts, l'un pour les affaires provinciales, l’autre pour les fédérales, n’est propre qu’à créer de l'embarras et des difficultés. Il est probable que la législature locale abrogera bientôt le chapitre 103 dans toutes ses dispositions incompatibles avec celles de l'acte fédéral, comme elle l’a fait déjà quant aux procédures des magistrats de district.
s° Le meilleur commentateur du statut anglais (11 et 12 Vict., ch. 43), et du nôtre par conséquent, puisqu'ils sont en quelque sorte identiques, est Paley, si bien connu dans nos cours, où il fait autorité, Son livre porte le titre de Paley's Law and practice of summary convictions by justices of the peace. Faley, pourtant, n’a pas précisément écrit sur le statut impérial (11 et 12 Vict., ch. 43), qui n'existait pas de son temps ; mais il a commenté les statuts dont cet acte est une compilation. Son ouvrage a été modifié d'après les dis-
positions de ce statut par H. T. J. Macnamara, avocat anglais ; et, ainsi refait, il est maintenant rendu à sa septième édition. |
6° Nous avons en outre deux bons livres, sur notre statut, no. par des avocats distingués de Montréal. Le premier, publié d en 1856 par M. Edward Carter, C. R.et autrefois membre des communes pour le comté de Brome, contient une foule d'enseignements précieux. Mais il ne traite qu'une partie du sujet, ne s'étendant que jusqu’à l'audition de la cause, De plus les sections du statut citées ne s'accordent plus avec celles de notre statut actuel, car le statut commenté par M. Carter était 14 et 15 Vict., ch. 95. Ce livre encore si instructif a pour titre: À freatise on the law and practice on summary convictions and orders by justices of the peace in Upper and Lower Canada .
L'autre , .'rage est celui de M. W. H. Kerr, C.R, The Magistrate's acts of 1869 annotated for the use of Magisrates. Il commente les deux actes chapitre 30 et chapitre 31, et possède beaucoup de mérite. Il est regrettable que ces deux excellents livres n'aient pas été encore traduits en français pour l'utilité des magistrats qui ne parlent que cette langue,
NOTES.—MM. Dandurand et Lanctot ont publié, en 1891, un excellent volume sur les devoirs du juge de paix.
Ajoutons que l’hon. juge Taschereau a publié sur les lois criminelles et la procédure criminelle un volume d’autant plus précieux qu’il est en rapport avec le code criminel de 1892.
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