‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 51 sur 195 · Pa exclusi chapitre · texte numérisé non relu

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raître devant lui toute personne qui est ou réside dans les limites de sa juridiction, ou qui a commis une infraction dans sa juridiction, ou recélé des effets illégalement obtenus dans cette juridiction, ou qui a en sa possession, dans ces limites, des effets volés. .

Ces dispositions mettent fin au doute qui existait en vertu de l’article 5 du chapitre 178 des S. rev. C.

L'article £$5 pourvoit au cas d’une infraction commise en certaines pa:ties d'Ontario. :

L'article 557 indique où seront traitées les infractions commises en dehors d’une juridiction.

L'article 556 fait connaître la prison où seront détenus les accusés dans le district de Gaspé.

6. Certains auteurs sont d'opinion qu'un magistrat peut, étant temporairement dans un diitrict étranger, exécuter dans ce district étranger les actes appelés wénéstériels. On appelle ainsi le fait de recevoir une dénonciation ou une plainte, d'émaner un ordre de somiiation, ou un mandat d'arrestation, des subpœna, etc, enñn tous les actes d’une procédure, à part l'audition de la poursuite et la reddition du jugement, Ces deux actes sont appelés yudiciaires. Mais cette question n’a pas été encore décidée. (Carter, p. 40 ; W. H, Kerr, p. 17, par. 8.)

7. Si le statut ou la loi (voir C. C., art. 17, par. 16) donne autorité à un ou plusieurs magistrats sur une offense, sans indiquer le district ou la localité pour lesquels ces magistrats sont nommés, ce sont ceux du district où cette offense est commise qui ont juridiction. Il en serait ainsi lors même que le statut confèrerait juridiction aux magistrats résidant “ près ” du lieu où l’offense a été commise, (Paley, p. 24.)

8 Pour les offenses ou matières qui sont sous le contrôle exclusif de la province de Québec, comme c'est encore le chapitre 103 qui est généralement en force, il ne peut y

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avoir de doute, car la section 1 de ce statut se sert, comme l'acte anglais, des rnots ‘‘ aucune offense commise dans les

limites de la juridiction,” etc.; les termes de la version française du statut dans cette section 1ère ne laissent non plus aucun doute sur ce point.

9. Nous croyons que la règle ci-dessus s'applique même aux offenses commises sur des fleuves ou rivières, ou un chemin de fer, Il n'y a qu'une disposition expresse du statut qui puisse la changer.

10, Le juge de paix qui a commencé la procédure, et est ainsi le premier saisi d’une cause ou poursuite, a droit d'en prendre connaissance à l'exclusion de ses collègues, bien que ces derniers aient, par la loi, la même juridiction que lui, Ceux-ci ne peuvent siéger avec lui que de son consentement ; mais sans ce consentement, iis n’ont aucun droit de siéger, et s'ils persistaient à le faire malgré la volonté de leur collègue, ils s'exposeraient à une poursuite criminelle,

11. La règle ci-dessus ne s'applique qu’au cas où le ou les premiers magistrats saisis d’une affaire se présentent pour siéger, et n'affectent aucunement le droit de l'officier chargé de l'exécution du mandat d’arrestation de conduire le délinquant devant d’autres magistrats du district, si le mandat l'y autorise. Même chose pour l’assignation par ordre de sommation, quand l’ordre permet au délinquant de comparaître devant le magistrat qui l’émet ow ouf autre magistrat du district.

12. Il arrive assez souvent que le statut donne juridiction sur une offense ou matière non pas à tous les magistrats du district, mais à quelques-uns d’entre eux seulement, par exemple, à un magistrat du comté, ou de la paroisse où l'offense a été commise, etc. Il faut bien faire attention aux dispositions du statut sur ce noint. Mais les termes usités dans un statut pour faire ce choix de magistrat ne sont pes toujours éwpératifs et absolus. Ils sont quelquefois simple-

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L'indication du statut est considérée comme une pure recomfran- mandation.

ie Or voici les termes ordinairement employés dans le statut ; à ce sujet, et dont le. sens est déterminé par les auteurs : __ “ voisin ” ou ‘“ le plus près” (sear or nearest) du lieu où l'ofn che fense a été commise. Ces expressions sont impératives et Mau obligatoires. Les mots : “dans” le lieu ou l'endroit, ou “près ” de l'endroit ou du lieu où l’offense a été commise et est ! (‘in ” or “near ”') re sont qu'indicatoires et n'excluent pas la t d'en juridiction des autres magistrats du district. Bien entendu s, bien que si le'statut prescrit que la poursuite sera intentée devant on que un magistrat du “comté” ou de la “paroisse” ou de la onsen- “ municipalité ” où l’offense a été commise, ou dans lesquels \ droit le délinquant réside, ces magistrats seuls auront autorité, ne ss Mais si le statut confère juridiction à tout juge de paix “mess “siégeant dans le comté” ou “ dans la municipalité ” ou e ou les “ dens la paroisse, ” tout magistrat du district a droit d'agir. t pour Ïl faut avoir grand soin dans ce cas, comme dans tous les chargé autres cas où le statut fait un choix entre les juges de paix, e délin- de mentionner, dans chaque pièce de la procédure, les cirdatly 4 constances requises pour la juridiction du magistrat qui agit. le som- Par exemple, si le statut exige que le juge de paix réside paraître dans le comté où l’offense est commise, il faudra ajouter rat du dans la dénonciation ou la plainte et dans chaque pièce de la procédure, après le nom du juge de paix, les mots “ résidtction dant dans le comté de.” Si le statut exige seulement que ed le juge de paix siège dans le comté ou la paroisse, il faudra Lar exe ajouter les mots “ siégeant dans le comté de...” ou “dans la cu lof paroisse de...” etc. (Paley, pp. 26, 141, 147 ; Carter, p. 81 ; D W. H. Kerr, p. 14.) usités 1 Dans le cas où le statut ne fait aucun choix ouindication ont pes ! des magistrats, on a vu ci-dessus, par les articles 553 et sui-

vants et 842, quels sont ceux qui ont juridiction.

simple-

13. Lorsqu'un seul juge de paix est autorisé à agir, deux ou plus ont le même pouvoir, (Paley, p. 31.) De même un pouvoir déféré à “ deux magistrats” peut être exercé par plus de deux, mais non pas par un seul. (Titre préliminaire des S. R. P. Q., art. 36,$ 15; Code civ., art 17, $ 16; S. rev. C., ch. 1, art, 7, $$ 34 et 35.)

14. Le magistrat, comme tout autre fonctionnaire public, a le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des devoirs que la loi lui impose. (S. rev. C., ch. 1, art. 7, $ 37; C. CC. art. 17, $ 16.) Mais si le statut lui prescrit des règles à observer pour cela, nous avons vu qu'il doit les suivre. |

15. Dans le cas où le statut ne confère juridiction qu'à deux ou plusieurs juges de paix, un seul peut néanmoins faire tous les actes ministériels, c’est-à-dire un seul magistrat peut recevoir la plainte ou la dénonciation, émettre un ordre de sommation ou un mandat (warrant) d'arrestation ou de recherche (art. 842, $ 3), et, après jugement, émettre le mandat de saisie (distress) ou même le committimus. Ces actes peuvent être même exécutés par d’autres juges de paix que ceux qui ont siégé. (Art. 842, $ 5.) Il n'y a que les actes judiciaires, c'est-à-dire l'audition de la cause et la reddition du jugement, qui ne doivent étre faits que par deux ou plusieurs magistrats, si la loi exige ce nombre. (Art. 842, $ 6.)

16. L'intérêt pécuniaire, direct ou indirect, d’un magistrat dans une cause, le rend incompétent. Non seulement il ne doit pas siéger, mais même monter sur le banc, ou se mêler à ceux qui siègent, ni chercher en aucune manière à leur faire adopter ses opinions. S'il le fait, il devient sujet

à une poursuite criminelle, et il rend le jugement illégal. 4

{Paley, p. 34) Dans un tel cas, le writ ou bref de certiorari serait accordé, malgré même la r+ohibition statutaire, (Car-

ter, p. 43; W. H. Kerr, p. 11.) À plus forte raison est-il 4

défendu au juge de paix de siéger en sa propre cause. (/4em.)

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17. La règle ci-dessus souffre exception: 1° dans le cas où le statut autorise expressément un magistrat intéressé à agir (Paley, p. 38 ; Kerr, p. 12); 2° dans le cas où la partie qui a intérêt à se prévaloir de cette objection (l'intérêt du juge de paix siégeant) ne la fait pas valoir quoique la connaissant bien (idem) ; 3° dans un cas de nécessité, par exemple, si un juge de paix est assailli dans l'exercice de ses devoirs, et s'il ne se trouve aucun autre juge de paix dans la localité, il peut faire arrêter le délinquant et l'obliger à donner caution pour la paix.

18. Le magistrat ne peut pas se prononcer sur la validité d'un titre à la propriété mobilière ou immobilière, Si le défendeur appuie sa défense sur un tel titre, le juge de paix doit se déclarer incompétent et renvoyer la poursuite. (Paley, 117, 121.) Bien plus, si une assertion de droit ou d'autorité à faire l'acte reproché est invoquée par le défendeur, comme des questions d« droit ne peuvent être examinées par les magistrats d’une manière sommaire, il est alors prudent pour eux de s'abstenir de tout autre examen que celui de la borne foi de la partie qui l'invoque. L'article 842, $ 8, s'en exprime même,

Quant au titre de propriété, il doit être un titre au moins plausible, et non pas fabriqué à dessein pour arrêter la poursuite, De même l’assertion, de la part de l’accusé, du droit d'agir par autorité, doit être faite de bonne foi. Dans les deux cas, le juge de paix, convaincu de la bonne foi du défendeur, ne doit pas s'arrêter à examiner la valeur du titre, du droit:ou de l'autorité invoqués, et il doit se déclarer incompétent et renvoyer la cause. (Paley, pp. 117, 121.)

Si le défendeur apportait un titre à un immeuble possédé par le poursuivant au delà de l’an et jour, le juge de paix devrait s’en rapporter à cette possession, présomption légale du droit de propriété, et n’attacher aucune importance à la contestation de ce droit par le titre invoqué.

Le $ 8 de l’article 842 ajoute que le juge de paix devra s'abstenir quand dans une cause pour assaut il s'élève des questions relatives à toute exécution en vertu d'un ordre d'une coùr de justice,

19. Assez souvent le statut qui établit une offense fixe un délai pendant lequel la poursuite devra être intetée ou le jugement rendu. Alors, bien entendu, il faut se conformer à cette prescription. Mais si ce statut est muet sur ce point, il faut alors se conformer aux dispositions de notre code, qui assigne le délai de six mois (excepté au Nord-Ouest où il est de douze mois) ‘“ à compter du jour où la cause de la plainte ou dénonciation se sera produite.” (Art, 841.)

Dans les termes de cet article 841, il suffit que la dénonciation ou la plainte soit portée ou faite dans le cours du délai prescrit, La procédure peut se continuer après l’expiration du délai, Ilen serait autrement si le statut qui fixe une prescription spéciale portait que la conviction ou l'ordre serait rendu dans un tel délai, En ce cas il ne suffirait pas que la poursuite fût commencée durant le délai; il faudrait que la conviction ou l’ordre fût rendu avant l'expiration de ce délai. (Paley, p. 44.)

20. Dans la computation du délai de la prescription, le jour où l’offense ou l’acte qui donne lieu à la poursuite est commis, ne compte pas. Si le statut exige un délai de tant de jours “francs” ou d'au moins ‘“ tant de jours, ” ce devra être des jours entiers. Dans l’avis d’un mois requis par la loi (C. P. civ., article 22; S. R. P. Q. articles 2594 et suivants), avant d’intenter une action en dommages contre un

juge de paix, le jour où cet avis est donné et celui où le bref

est émis sont exclus ; et cette règle s'applique dans le calcul de tous les autres délais, (Paley, 50.)

Les mots “immédiatement, sur-le-champ” (s#wemediate,

Jortkwith) dans un statut s’interprètent, non pas strictement, mais comme n’exigeant qu'une célérité raisonnable selon les

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circonstances du cas, (Paley, p. 45.1 Le mot “ mois ” signifie un mois de calendrier, un mois ordinaire, d'un quantième à l'autre, (S. rev. C., ch. 1, art, 7, $ 25; Code civ., art. 17, $ 13)

21. Il faut avoir soin, d’un autre côté, de ne pas commencer prématurément une poursuite, car un statut peut exiger un certain délai avant l'adoption d'aucun procédé. (Paley, p. 57.)

Examen à faire par le juge de paix avant de commencer sa procédure.

Le magistrat, avant de commencer une procédurr, doit attentivement considérer :

1° Si l'offen::, ou matière dont il s’agit, est punissablie sommairement, (Voir swpru, 2, 4.)

2° Si elle est commise dans sa juridiction, (Voir swpra, 8.)

3° Sile statut qui établit l’offense permet: 1° à tout juge de paix du district d'en prendre connaissance ; 2° ou s'il exige que ce soit un magistrat du comté, ou 3° de la municipalité ou paroisse où l’offense à originé ; 4° ou le magistrat ‘“ le plus près” ou “le plus voisin” du lieu où loffense a originé ; 5° ou un magistrat siégeant dans le lieu où l’offense a originé. (Voir swpra, 12.)

4 Si le statut défère la connaissance de l’offense ou matière à un magistrat spécialement indiqué comme ci-dessus, si lui, le juge de paix, se trouve dans les conditions exigées.

5° Si le poursuivant se trouve encore dans les délais requis pour porter sa plainte ou faire sa dénonciation. {Voir supra, 19, 20.)

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