DE LA DÉNONCIATION ET DE LA PLAINTE
Sect. 1ère.— Observations générales sur la dénonciation et la plainte.
Quoique le chapitre 103 des S. R. C. contienne la procédure en matières locales, pour lesquelles nulle autre procédure n’est indiquée, il y a si peu de différence entre ce chapitre 103 et le chapitre 31 de 32-33 Vict., reproduit par le chapitre 178 des S. rev. C. et par le code, que nous réfèrerons à ce dernier comme applicable à ces matières, en ayant soin toutefois de faire connaître les différences qui pourraient exister entre ces lois.
Cette partie du code s'applique, dit l’article 840:
(a) À tous les cas où un individu a commis ou est soupçonné avoir commis quelque infraction ou fait quelque chose tombant sous le contrôle législatif du parlement du Canada, et qui rend l’inculpé passible, sr: conviction sommaire, de l'emprisonnement, de l'amende ou de quelque autre peine;
(ë) À tous les cas où une plainte est portée devant un ‘
juge de paix au sujet de quelque matière ou chose tombant sous le contrôle législatif du parlement du Canada, et à l'égard de laquelle ce juge de paix est autorisé par la loi à ordonner ou prescrire le paiement de deniers ou autrement.
Sans préjudice d'aucune disposition spéciale décrétée d’ailleurs au sujet de cette infraction, action, matière ou chose.
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dans les cas spéciaux où le juge de paix est autorisé à procéder de visu, au “à vue, ” est une déposition, ou relation de l'offense ou des causes de la poursuite, faite au juge de paix. (Art. 840 et 845.) Il faut que ce dernier soit ainsi informé ou saisi de l'infraction à la loi pour qu'il ait juridiction et puisse agir. (Paley, p. 54.)
Cette déposition s’appelie quelquefois ‘“ dénonciation ” (ou information) et quelquefois “plainte.” Le code, dans cette partie, fait une différence bien marquée entre l’une et l'autre, et il ne faut pas les confondre.
Quand le but de la poursuite est d'obtenir une condamnation à l'amende ou à la prison, ce qui a lieu dans tous les cas d'offenses, c'est une “dénonciation,” et ie jugement rendu en la poursuite s'appelle alors “la conviction ;” mais si la poursuite n'est en réalité qu’une action civile, par exemple, pour le recouvrement des taxes scolaires ou municipales, des cotisations pour construction ou réparation d’églises ou de presbytères, alors c’est une ‘ plainte,”’et le jugement rendu sur cette plainte s'appelle “ l’ordre,” et non pas la conviction, Les juges de paix, en vertu de certains statuts, exercent, en effet, une juridiction purement civile pour le recouvrement de certaines créances. Pour ce genre d’affaires, la première procédure est la “plainte,” et le jugement rendu est “l’ordre.” (Paley, p. 55 ; Carter, p. 45 ; Kerr, 145.)
$ 2. Ce n'est pas, toutefois, qu'il existe de nombreuses différences entre ces deux procédures. On peut, croyonsnous, les réduire à deux: 1° la plainte peut se faire de vive voix, sans être écrite ni assermentée. (Voir l’art. 845 ; Paley, pp. 61, 62; Kerr, 148.) La “dénonciation” doit être écrite, bien que non assermentée, (Art. 845.) 29 l'ordre ne peut être exécuté avant qu’une minute (ou une copie) en ait été signifiée au défendeur. (Art. 863 ; Paley, p. 246.) Cette formalité n'est pas exigée pour la conviction.
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Sect, 2..—Comment la dénonciation et la plainte doivent $ : être faites. où le
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$ 1. La dénonciation peut se faire de deux manières: 1° D ire]
par écrit, sans être assermentée. Le statut ne dit pas en
propres termes que la dénonciation æevra être écrite. (Art.