‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 53 sur 195 · Il dispense seulement de l’assermentation. Mais le · texte numérisé non relu

Il dispense seulement de l’assermentation. Mais le

même article exempte expressément la Plainte de la forma A lité de la trauscription. D'après le principe “irclusio unius S 1

fit exclusio aiterius,” on doit conclure que la “ dénonciation” qu doit être écrite. Quant au serment, l’article susdit en dis- Li JUE = pense expressément. C’est du droit nouveau, car l’art. 24 je du ch. 178 n'en dispensait que pour le cas où le juge de 1! L'a: paix n'émettait qu'une sommation au lieu de lancer un ! dénon mandat, (Paley, 61, 62.) 2° Par ecrit et sous serment. Il en pre fallait indispensablement qu’elle fût écrife et assermentée dans du dé le cas où le magistrat procédait par la voie du mandat (war. D pui 0 rant) d'arrestation ‘en première instance, (D’après l’art, 25 le du ch, 178 ; Paley, co cit; Carter, 52-53.) Mais, comme convic nous l'avons vu, l’art, 845 dispense de l’assermentation même sitions dans le cas où sur dénonciation le magistrat lance un man- à suivi dat en premier lieu. le juge Dans la pratique, les magistrats reçoivent toujours les ticle 5 dénonciations par écrit et sous serment, soit qu'ils enten- poursu dent procéder par un mandat ou par sommation. C'est Des cor plus prudent ; cette manière d’agir prévient bien des poursui- une pli tes vexatoires. Qu'on remarque que ces formalités exis- assigne tent pour les matières locales. Cett

$ 2. La p'ainte peut être aussi reçue de deux manières : formul 1° verbalement, c'est-à-dire sans être écrite ni même asser- p dat sui

mentée. (Paley, 61, 62.) 2° par écrit et sous serment, Si qu'il sd le magistrat entend adopter la voie du mandat en premier | signifié lieu, (Paley, Æco cit.) 4 8 à

Dans la pratique on reçoit toujours la plainte, de même 45, pl

que la dénonciation, par écrit et sous serment. Présent

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$ 3. Les règles ci-dessus ne s'appliquent que dans les cas où le statut particulier en vertu duquel le magistrat agit, ne contient pas de dispositions différentes sur la manière de faire la dénonciation ou la plainte, (Art. 846.)

Sect. 3.— Par qui la dénonciation et la plainte doivent être faites.

$ 1. L'article 13 du chapitre 178 du statut porte que lorsqu'une dénonciation ou plainte est faite ou portée devant un juge de paix, celui-ci pourra émettre un mandat d’arrestation ou une assignation contre le défendeur, etc.

L'article 25 du dit chapitre dit que danstous les cas de dénonciation où le juge de paix entend émettre un mandat en premier lieu, la vérité du fait sera attestée par le serment du dénonciateur ou par quelque témoin ou témoins à l’appui, on his behalf (voir l'anglais).

Le code n’en parle pas dans cette partie concernant les convictions sommaires, mais l’article 843 dit que les dispositions des parties XLIV et XLV, concernant la procédure à suivre pour contraindre le prévenu à comparaître devant le juge de paix qui reçoit une dénonciation en vertu de l’article 558, s'appliquent, à moins d'exception, à toute audition poursuivie en vertu des dispositions de la partie LVIII, Des convictions sommaires Or l’article 559 dit que en recevant une plainte ou dénoriciation le juge de paix peut lancer une assignation ou un mandat.

Cette plainte ou dénonciation peut être faite suivant la formule €, la sommation suivant la formule E, et le mandat suivant la formule F ; pourvu que, dit l’article 843, lorsqu'il sera Jancé un mandat en premier lieu, copie en soit signifiée à l'accusé, lors de son arrestation.

$ 2. Il est certain que, d’après les termes du code, article 845, plusieurs personnes sont expressément autorisées à se présenter devant le juge de paix et à faire la dénonciation

ou la plainte, Ce sont: 1° le dénonciateur ou plaignant lui-même en personne. Bien que ces deux mots désignent, dans leur sens général, tout individu qui prend l'initiative de la poursuite, le code dans cet article les restreint évidemment à la partie lésée qui a le plus d'intérêt à se plaindre ; 2° toute personne connaissant les faits qui se présentent de la part ou au nom de la partie intéressée, c’est-à-dire du dénonciateur ou plaignant ; 3° le conseil, c’est-à-dire l'avocat ou le procureur de cette partie lésée ; 4° toute personne “autorisée à cet effet.” Le texte français de la section 25 du chapitre 31 de 32-33 Vict. contenait les mots “ par lui autorisé, ” c'est-à-dire par la partie souffrante ; mais l’article 26 du chapitre 178, reproduit par notre code, a corrigé le texte et l’a mis d'accord avec la version anglaise, qui devait ici l'emporter, vu que l'acte est emprunté presque textuellement au statut anglais 11 et 12 Vict., ch. 43, et que notre version française n’est en réalité qu’une traduction ; la version anglaise, disons-nous, ne comporte pas ce sens. Ces mots ‘Cor other person authorised in that behalf,” signifient toute personne autorisée par la loi à cette fin. Or nous soumettons que les personnes comprises sous ces mots sont : le père pour son enfant mineur ; le tuteur ou le curateur pour son pupille : le mari même, croyons-nous, pour sa femme; la mère veuve, ou dont le mari est absent de la localité, pour son enfant mineur.

$ 3. Mais on demande si une personne qui n’a aucune de ces qualités, qui est tout à fait étrangère à la partie lésée ou souffrante et qui n’a aucune autorisation de sa part, qui même agit contre son gré, peut prendre l’initiative d’une poursuite ; si, en d’autres termes, tout individu peut se porter plaignant ou dénonciateur.

La raison de douter vient de l'art. 846 du code, qui parait restreindre ce droit à la partie souffrante, son avocat, son procureur, ou toute autre personne autorisée à cette fin. Mais cette disposition n'est pas absolue, Le statut se sert

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du mot “pourra.” De plus l'art. 558, qui se trouve dans la partie XLIV et auquel l’art. 843 réfère, paraît étendre ce droit à tout individu en ces termes : ‘ Qui que ce soit peut, s’il croit que quelqu'un a commis un acte criminel, etc.”

On résout cette question par une distinction. L'’offense affecte-t-elle toute la société, ou seulement des intérêts individuels ?

Dans le premier cas, toute personne peut se porter dénonciatrice ou plaignante, Dans le second cas, ce droit est limité à la partie lésée, son avocat, procureur et autres, tel qu'établi par l’art. 846 du code, (Carter, 109; Kerr, 147.) Paley, sur la sect. 10 de l’acte impérial, qui contient absolument les mêmes dispositions que notre art. 846, s'exprime ainsi : “ Généralement, tout individu peut se porter dénon- “ ciateur ; mais quelquefois le statut qui accorde l'amende “ ne permet qu’à certaines personnes de porter plainte. Dans “ certains cas de dommages à la propriété privée, où la “ pénalité est considérée comme une compensation au pro- “ priétaire, et où le défaut de consentement de ce dernier “est essentiel à l’existence de l’offense..…...… il est néces- “ saire ou que la dénonciation soit faite de la part du pro- “ priétaire, ou que quelque preuve du défaut de consente- “ ment de ce dernier soit faite en même temps que l'accusa- “tion.”

$ 4 Lorsqu'un statut accorde une partie de la pénalité seulement au dénonciateur et l’autre partie à la couronne ou à quelque corporation, la poursuite est appelée “ qui tam,” parce que le poursuivant agit tant en son nom qu'au nom de la couronne cu de telle corporation. M. Carter, à la page 110 de son livre, pense qu'il est nécessaire que le dénonciateur déclare, en ce cas, qu'il fait la dénonciation tant en son nom qu’au nom de Notre Souveraine Dame la Reine, ou de telle corporation. Il se fonde sur l'autorité de Hawkins, ch. 20, s. 20. Nous croyons que cette mention n’est plus nécessaire, ni dans la dénonciation ni dans

la conviction. Le statut ne fait aucune différence entre les poursuites “ gui tam” et les autres ; et Paley ne dit pas un mot de cette allégation,

$ 5. Une corporation ne peut pas, comme corps, prendre l'initiative d’une poursuite, à moins que sa charte ne l'y autorise, Bien que d’après le $ 22 de l'art. 7 du ch, 1 des S. rev. C. et l’art. 7, par. 11 du C. civ. B. C., le mot ‘“ personne ” renferme toute corporation et corps politique, il a été décidé (Weavers’ Company vs Forrest, 2 Str., 1241) que le mot “personne,” dans les poursuites pour pénalités, devait être pris dans son acception ordinaire. (Carter, 111.) L'article 3 (y) du code criminel dit que le mot personne comporte une personne morale, Et l’article 655 dit que toute corporation accusée comparaîtra par procureur.

Une corporation autorisée par sa charte à poursuivre, ! : peut porter la plainte ou faire la dénonciation que par le ministère d’un procureur, à moins que la charte ne confère ce droit à quelque personne en particulier. Si elle disait que cette procédure peut être faite “par les membres de la “ compagnie ou corporation,’ chacun d’eux aurait séparément ce droit. (Paley, 50.)

Sect. 4. — Contre qui la dénonciation ou plainte

doivent être faites.

$ 1. Généralement la dénonciation ou la plainte doivent être faites contre celui là même qui a commis l’offense, o: est le débiteur de la somme réclamée,

$S 2. Mais bien que les offenses soient personnelles, ia culpabilité peut s'attacher à des personnes qui ne les ont pas personnellement commises. Si un individu fait commettre une infraction à la loi par son agent, son engagé, son enfant mineur, par un fou, c'est à cet individu, agent principal de l’offense, qu'il faut s'attaquer, lors même qu'il n'aurait pas été présent à la commission de l'offense. La

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maxime “qui facit per alium, facit per se,” s'applique en ce cas. (Carter, 113; Kerr, 150.) Voir d’ailleurs les art, 61 et suivants touchant les fauteurs et les complices.

$ 3. Mais il faut bien observer si l'acte dont on se plaint, est le fait volontaire et indépendant du subalterne, ou si ce dernier n’a fait, bona fide, qu'exécuter la volonté de son maître ou principal. Dans le premier cas, l'agent ou l’engagé ou l'enfant mineur au-dessus de 14 ans, et même audessus de sept ans en prouvant qu’il est ‘ do/ capax;,” serait personnellement responsable en qualité de complice ou accessoire, mais punissable de la même manière que l'agent principal, comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant,

S 4. L'art. 12 du ch. 178, ainsi que l’art. 8 du ch. 145, tenait responsables ceux qui ‘“ aident, encouragent, con- “ seillent ou procurent la commission d’une offense punissable- “ par voie de conviction sommaire,” de la même manière que le principal agent. Ils les rendaient passibles des mêmes peines et autorisaient contre eux la même procédure dans les deux cas. Le ou les complices pouvaient être poursuivis soit conjointement avec le principal délinquant, où séparément, Il n’importait aucunement que ce dernier eût été ou n'eût pas été poursuivi. (Paley, 61 ; Carter, It5 ; Kerr, 165.) Il faut que, de fait, une offense ait été commise, pour qu’il y ait lieu à poursuite contre ceux qui en ont ‘aidé, conseillé, encouragé,” etc., la commission, et dans une poursuite contre eux, il faut bien établir ce fait d'abord, et

ensuite la complicité. ;

Poar les #isdemeanors ou simples délits poursuivables par acte d'accusation (by éndictment, la loi ne reconnaissait pas non plus de complices ou accessoires. Elle mettait ces derniers au même rang que le principal délinquant, et les traitait de la même manière, (Art. 7 du ch. 145, S. rev. C.)

Comme nous l'avons vu, la distinction entre les félonies et

les délits est abolie, et l’art, 61 dit que “sont fauteurs et coupables d'infraction les complices avant le fait et celui qui recèle, assiste ou aide quelqu'un qui a commis une infraction’ ou y a pris part, afin de le faire évader, connaissant sa rulpabilité.”

Mais aucune disposition n'indique comment procéder contre les complices.

Nous devons suivre la procédure qui existait et les traiter comme des fauteurs, car l’art, 842 dit que tout individu qui aide, encourage, conseille, ou provoque la commission d'une infraction punissable sur procédure sommaire, peut être traité dans la même circonscription que le principal ou celui où a eu lieu la complicité.

$ 5. Si plusieurs ont ensemble commis une offense, la dénonciation peut être faite contre tous conjointement (Paley, 61), ou contre chacun d’eux séparément ou contre quelques-uns d’entre eux seulement. (Kerr. 150.) L’omission d’un “ particeps criminis” n'affecte en rien la poursuite. De plus le principal ïélinquant et les complices ou accessoires peuvent être réunis ou joints dans la même dénonciation et poursuite,

$ 6. Dans le cas d’une offense commise par des associés, la dénonciation doit être faite contre chacun d’eux nominativement, ou contre un seul, mais non pas contre la société elle-même sous son nom collectif ou raison sociale; par exemple, contre Harrisson & Co. (Carter, 117; sect, 14 du statut.) Dans une dénonciation ou plainte, ou dans une procédure s’y rattachant, s’il est nécessaire d’indiquer, pour quelque objet que ce soit, des associés, colocataires, copropriétaires, ou possesseurs par indivis, l’art, 27 du ch. 178 disait qu’il suffisait de nommer une de ces personnes; de même s’il s’agit d'attribuer la propriété d’un objet ou d’une chose appartenant à ces personnes,

Quand il est nécessaire, dans une dénonciation ou plainte,

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t cou- de désigner à qui appartiennent des travaux ou édifices À celui construits, ehtretenus ou réparés aux frais de la corporation

is une ou des habitants d’une division territoriale ou autre localité,

nnais- ou les matériaux, l’art. 27 du dit chapitre disait qu'il suffisait

de les désigner comme étant la propriété des habitants de

céder cette division territoriale ou localité, Le code n'a pas reproduit ces dispositions, mais l’art. 846 dispense de nom- , ou mer la personne offensée ou propriétaire d’une chose, me $ 6. Une dénor -iation peut être faite contre une femme ientôn mariée, mais s'il apparaissait qu'elle n’a fait que se conformer e, peut à la volonté de son mari, ou si celui-ci avait principalement pal ou pris pirt à l’offense, elle ne d°vrait pas être poursuivie, La présomption légale (Juris tantum) est que la femme a cédé à la coercition de son mari. Les faits doivent repousser cette pe, lh présomption pour qu'elle puisse être incriminée. (Greenleaf pren On ev., vol, 3, p. 9, $ 7 ; 1ef vol., p. 36; Paley, 509.) L'art. 63 ce s'en exprime quant aux complices après le fait. : Re S 7. Les enfants au-dessous de sept ans sont absolument er présumés (Juris et de jure) incapables de commettre une ofnc fense et ne peuvent en aucun cas être poursuivis. (Art. 0.) Entre sept et quatorze ans, la présomption n’est que de droit " (juris tantum) et s'il est établi qu'ils ont assez de raison ssociés, pour discerner entre le bien et le mal, ils peuvent être pour- Re suivis, (Art. 10.) Au-dessus de 14 ans, toute personne est pré- «A sumée avoir sa raison et être “ do capax.” (Arch. 1er vol. +. De 9; Woolrych, 251.) Voyez ce qui est dit sur ce sujet dans la p14 a première partie de ce volume, pp. 56 et suivantes, et dans ae l'abrégé des règles de la preuve.

cer Les articles 7 et suivants du code font connaître les mo- D disait 1 tifs de justification ou d’excuse. même se ; Don non Sect, 5.— Devant quels juges de paix la dénonciation ou la plainte

doivent être faites et comment elles doivent être reçues.

blainte,

$ 1. Si le statut établissant l’offense ou le droit de pour-

suite, est muet sur ce point, ou s’il déclare que tout juge de paix pourra prendre connaissance de la poursuite ou de l'offense, la plainte ou dénonciation pourra être entendue, instruite, décidée ou jugée par l'un des juges de paix de la circonsutiption territoriale où le sujet de la plainte ou dénonciation aura pris naissance, Néanmoins, comme nous l'avons vu, les complices peuvent être traités où le principal peut l'être ou au lieu où la complicité s’est opérée. (Art. 842.)

Si le statut limite la juridiction à certains magistrats seu. lement, ces magistrats seuls ont juridiction. Voir ce qui à été dit swpra, première partie: De la juridiction des juges de paix, $$ 12, 13 et 15.

Remarquons que le $ 8 de l’art, 841, interdit au juge de paix la connaissance d’un cas de voies de fait ou de coups et blessures dans lequel il se soulèvera quelque question relative à des titres de terre, tènements ou héritages, ou à tout intérêt dans ces titres ou en résultant, ou à toute saisie exécutive en vertu d’un ordre d’une cour de justice.

La manière la plus régulière de recevoir une dénonciation, dans le cas où le magistrat veut émettre un mandat, est celleci: il fait prêter serment au dénonciateur avant de rien écrire ; puis il l’interroge sous la sanction de ce serment. Il écrit alors, ou fait écrire par un greffier, la substance des faits relatés. Il lit distinctement cette déposition à la partie, lui en explique les termes qu’elle ne comprend pas, et ensuite il lui demande, sur le serment qu’elle a prêté, si les choses ou les faits dont elle vient d'entendre la lecture sont vrais,

Le déposant est requis de signer sa déposition, et s’il en est incapable, ce fait doit être mentionné par le magistrat dans le urat. (Paley, 62; Carter, 57, 58, 50.)

Généralement on suit une autre pratique, Le magistrat interroge le déposant et écrit ou fait écrire sa déposition avant de l’assermenter. 11 lui lit ensuite cette déposition, et

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lui fait jurer qu'elle contient la vérité. Souvent même on apporte au magistrat une déposition toute préparée ; le magistrat demande au déposant si elle lui a été lue, et sur sa réponse affirmative, il lui fait prêter serment qu'elle contient la vérité.

Quant à la manière d’administrer le serment, le lecteur trouvera une ample explication dans la première partie, pp. 44 et 45 de cet ouvrage, et aussi dans l’ “At -égé des règles de la preuve.” Il suffit de dire ici que chacun doit prêter serment suivant sa croyance religieuse ou sa conscience. Tout ce que le magistrat doit exiger, c'est que le déposant se considère obligé, en vertu du serment ou de l'affirmation qu’il

. prête ou fait à sa manière, de dire la vérité, sous peine d'une

unition divine dans l’autre vie, ou même dans celle-ci, P

Répétons ici que l’article 845 exempte toute plainte d’être prise par écrit, et toute plainte et dénonciation d’être assermentées, à moins de prescription spéciale de la loi; mais qu'il est plus prudent de faire appuyer l’une et l'autre d’un serment, surtout si l’on doit émettre un mandat en premier lieu.

Sect. 6.— En quel temps la dénonciation ou la

plainte doit être faite.

$ r, L'une et l’autre doivent se faire dans le délai fixé par le statut en vertu duquel le magistrat procède, Si ce statut est muet sur ce point, la prescription est alors de six mois, d’après l'article 841, sauf dans les territoires du Nord- Ouest, où le délai est de douze mois. Voir swpra: De la juridiction des juges de paix, ss. 19, 20.

Sect. 7.—Ce qui doit être allégué dans la dénonciation ou la plainte.

S 1. Le statut chapitre 178 donnait une formule de dénonciation ou de plainte (A) qui peut être suivie; mais le

code en référant à la partie XLIV et XLV concernant la

procédure à suivre sur convictions sommaires, désigne la dénonciation de l’article 558, formule C.

On y trouve toutes les allégations requises, à l'exception de celles qui ont rapport au corps même, ou à la description de l'offense, Ainsi nous renverrons le lecteur à cette formule pour toutes ces allégations extrinsèques, et la manière de ‘es faire, Nous ne ferons ici qu'une seule observation, 11 peut arriver que le nom du délinquant soit inconnu, En ce cas, il suffira de désigner ce dernier, dans la dénonciation ou la plainte ainsi que dans le mandat d’arrestation, par une description générale de sa personne. C'est l'article 563, $ 3, qui autorise cette procédure, en disant que le mandat “indiquera le nom ou la désignation du délinquant.” Ces termes sont analogues à ceux de l’art. 44, ch. 174, et de l'art, 19, ch. 178. Dans la version anglaise des deux statuts, ils sons identiques. Or il est incontestable que, en vertu de cet article 44 du chapitre 174, il suffit de décrire ou de désigner dans l'accusation, de même que dans le mandat, la personne d’un accusé dont on ignure le nom. Il doit donc en être de même pour les offenses punissables sommairement, M. Carter, p. 82, dit pourtant que “le nom du défendeur doit être mentionné; ” Paley et M. Kerr sont muets sur ce point. Il deviendrait impossible dans beaucoup de cas de punir des inconnus, si l'opinion de Carter était suivie.

Mais il importe beaucoup de savoir comment l’offense doit être énoncée ou décrite. La formule ne fournit aucune assistance pour cela,

$ 2. Il faut de toute nécessité que la juridiction du magistrat apparaisse clairement dans la dénonciation ou la plainte. Si le statut fait un choix entre les divers magistrats du district, par exemple, s’il exige que ce soit un magistrat du comté, ou de la paroisse, ou le plus voisin du lieu où l'offense a été commise, etc. (voir swpra: De la juridiction des juges ae paix, ss. 12 et suivantes), après les mots de la formule

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C du code, “un des juges de paix de Sa Majesté dans et pour le district de .….. ” ajoutez “ résidant dans le comté de.” ou ‘la paroisse de...” etc, selon le cas. (Paley, 26, 141, 147, 149 ; Kerr, 14.)

$ 3. Il faut bien se garder de mentionner plus d’une offense dans la dénonciation, ou plus d’une matière dans une plainte, à moins que le statut particulier en vertu duquel on procède ne le permette expressément. (Art. 845, $ 3 du code ; Paley, 63 ; Kerr, 149.) Cela n'empêche pas de joindre les complices avec le principal dans une dénonciation. (Paley, /0co cit. ; Kerr, loco cit.)

Il est souvent difficile de discerner si les faits relatés constituent une ou plusieurs offenses. 11 faut pour cela bien saisir le sens du statut, et voir si chacun des faits rapportés ccnstitue l’offense qu'il établit, ou si cette offense n'est constituée que par la réunion, l'ensemble de tous les faits ; car il y a certaines offenses qui sont le résultat d’une suite, d'un ensemble d'actes ou de faits. Alors il ne faut pas voir une offense dans chacun de ces actes ou faits.

Lors même qu'un seul fait ou acte suffirait en vertu du statut pour constituer une offense, si plusieurs de ces actes sont commis le s#é"e jour, dans la poursuite du. même but, il semble qu'il n’y aurait qu'une seule offense ; maïs il faut s'en rapporter au sens du statut, Il en serait autrement si ces actes étaient commis en différents jours. (Paley, 219 ;

$ 4. Il ne faut pas toujours se servir des termes mêmes du statut en décrivant l'offense; car ces termes peuvent être généraux et renfermer plusieurs faits ou circonstances. Il faut alors énumérer ces faits et circonstances afin de dé-

montrer au magistrat que l’offense établie par le statut a

réellement été commise, et de permettre au délinquant de se défendre, (Paley, pp. 140, 174, 1 ne et suivantes ; Carter, 8 ; Kerr, 188.)

$ & De même doit-on mentionner tous les éléments exi-

gés par le statut pour constituer l'offense. Ainsi, si l'acte punissable est.-qualifié par les mots ‘sciemment, volontairement, illégalement, frauduleusement, avec l'intention de.…..., ou, dans le but de..….,” ou de toutes autres expres. sions qui démontrent la connaissance ou l'intention perverse, ou la volonté, il faudra indispensablement les insérer, car ce sont ces mots qui constituent la criminalité dans les actes reprochés. Cependant les articles 846 et 847 donnent tellement de latitude que les informalités dont parle ici l’auteur ne doivent plus être préjudiciables,

SG. Allégations négatives (Negative averments). Il arrive souvent qu’une offense dépend de certaines circonstances particulières ou de certains faits ; qu’elle existe en certains cas et n'existe pas en certains autres; de plus qu'elle est accompagnée d’exemptions en faveur de quelques personnes et agissant en une certaine qualité, ou dans des circonstances spéciales. Par exemple, l'acte local, article 5630 des. R. P. Q., impose une amende n’excédant pas $40, ou un emprisonnement de pas plus de trois mois, contre toute personne qui, engagée pour faire la pêche ou pour aider à la préparation du poisson, quitte ‘le service de son maitre avant le terme de son engagement.” L'article 5631 du dit statut déclare: “et le propriétaire ou le maître d’un bûti- ‘“ ment qui prendra à son bord soit comme matelot, soit ‘“ comme passager aucune personne ainsi engagée pour la “ pêche ou la préparation du poisson {à moins qu’elle n'ait “ un congé de libération de celui qui l’a employée), sera su- ‘ jette à une amende de pas plus de $20, ” etc.

La loi de la chasse en cette province (article 1396 S. K. P. Q. et suivants) nous offre un exemple frappant, art. 1400, amendé par 53 Vict, ch. 20: “ Il est défendu de chasser, tuer ou prendre certains oiseaux à certaine date... néanmoins dans les parties de la province, à l’est et au nord des comtés de Bellechasse et Montmorency, les habitants peu-

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vent, en toute saison de l’année, mais en aucun temps entre

us une heure après le coucher et une heure avant le lever du ta soleil, et pour leur nourriture seulement, chasser, tuer ou tro prendre les oise” x mentionnés dans le $ & du présent artixpres- cle.” rverse, . Ainsi, d’après ce $ à tel qu'amendé par 53 Vict., ch. 20, il. tr, Car est défendu de chasser, tuer ou prendre les macreuses, les s actes sarcelles ou les canards sauvages d'aucune espèce, excepté t telle- les harles (becs-scies), les huards et les goélands, entre le 1er auteur + mai et le Ier septembre ; avec l'exception ci-haut, pour les habitants des comtés susdits, qui cependant ne peuvent les rite chasser, tuer ou prendre entre une heure après le coucher et nc une heure avant le lever du soleil, et pour leur nourriture Mai seulement.

lle est | L'article 5617 S. KR. P. C,, fait une offense de l’äbandon sonnes |! du service de son maître par un domestique, ‘sans permisnstan- s10n.” des S. us ù ERREUR À one Or, dans la sesçrIpelon d une offense ainsi sujette à des Le hf exceptions ou à des exemptions, il faut nier l'existence de RQ toutes les circonstances ou des faits que le statut indique id comme ne donnant pas lieu à l’offense, ou comme exempdu dit tant certaines personnes, C'est là ce qu’on appelle, en ter- RES mes de Pratique, " négativer l'ex ption ou l'exemption dt soit (to SGH the exception or ex"mption), où * allégation néga- FRE tive (negative averment). À le n'ait Par exemple, dans le rer cas ci-dessus cité, en décrivant era su- l'offense dans la dénonciation, il faudra ajouter: “ledit ## tel reçu comme susdit par ledit # 1e/ à bord de son vaisseau, SR. “ayant pas un congé de libération de wn tel au service duquel t, ait. il était alors” Dans le second cas, c’est-à-dire dans une dédu de nonciation contre une personne qui aurait tué des canards AtE entre le 15 avril et le rer septembre, il faut ajouter ‘n'étant au nord pas des harles, et ledit # /e/ n'étant pas un habitant à l’est

et au nord des comtés de Beilechasse et Montmorency.”

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Êt si l'accusation était contre l’un de ces habitants, il faudrait ajouter, “n'étant pas pour sa nourriture, ou... entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil,”

Dans le 3e cas, celui de l'abandon du service de son maitre par un serviteur, il faudra ajouter ‘sans permission.”

Remarquons que si une offense, par sa nature, ne peut exister sans l'absence ou le défaut d’une certaïne circonstance, bien que le statut ne mentionne pas expressément cette particularité, il faut néanmoins en nier l'existence dans la dénonciation. Par exemple, l’article 56308 R.P.Q. fait une offense de l'abandon du service de son maître par une personne engagée pour préparer le poisson. Îl ne dit pas “sans la permission du maître.” Pourtant, comme l’offense ne peut exister sans cela, il faudra l'allégation négative. (Paley, pp. 182, 183, 184, 195, 196 et suivantes, 205 et suivantes; Carter, 93 et suivantes.)

$ 7. Il y a certaines exceptions et exemptions, toutefois, qu’il n’est pas nécessaire de dénier ou de ‘“négativer.” Il n'est pas facile de discerner lés unes d’avec les autres. Voici la règle : si l'offense est complète indépendamment de l’exception ou de l’exemption, alors l’allégation négative n’est pas nécessaire, C’est l'accusé qui doit, par sa défense, en réclamer le bénéfice, Mais si cette exception ou exemption affecte le fond même de l’offense, il faut les mentionner, car sans cela la description de l’offense ne serait pas complète.

Quand l'exception ou exemption fait partie du dispositif même de la section ou clause de l'acte (/%e enacting clause), elle constitue alors une partie intégrante de l’offense, et doit être négativée.

Ordinairement les exceptions ou exemptions contenues dans un provise, ou dans une section ou clause séparée et distincte du statut, n'affecte pas le dispositif de la section établissant l’offense, et alors la dénégation n’est pas nécessaire, Il faut se garder néanmoins de faire une règle inva-

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riable de l’ordre que le législateur a voulu donner à ses idées. Ces exceptions, exemptions, modifications ou excuses, seraient-elles contenues dans un proviso, une clause ou section du statut séparée et distincte, même dans un acte différent, si elles affectent le fond de l’offense, si elles en font partie, si elles sont greffées (engrafted), il faut en nier l'existence, et cela non pas en termes généraux, mais en énumérant chaque circonstance qui les constitue. Pourtant Paley, 202, soulève un doute quant à cette dernière assertion, (Paley, 195, 196, et suivantes, 205 et suivantes ; Carter, 93 et suivantes.)

Quelle que soit la nécessité d’alléguer une négative, le poursuivant n’est, d’après l’article 47 du chapitre 178, jamais obligé de la prouver. C'est à l'accusé de prouver l'affirmative. Remarquons que plusieurs statuts dispensent, dans les poursuites intentées en vertu de leurs dispositions, de la nécessité d’alléguer les négatives, ou de négativer les exceptions ou exemptions. De ce nombre est “l'acte des licences de Québec,” article 1039 S. KR. P. Q.

$ 8. Dans tous les cas où un acte constituant une offense, peut être légal s’il est fait dans certaines circonstances, il faut nier l'existence de ces circonstances, car sans cela l’acte reproché n'aurait aucun caractère de criminalité, (Paley, 182, 183, 184.)

Nous ne voyons pas comment, en présence des articles 882, 889 et 890, il soit nécessaire d’alléguer des faits négatifs. L'abstention cependant pourrait donner droit à l'accusé de demander un ajournement.

S9. Quand l’offense ne peut être jugée que par un ‘“ magistrat du comté,” de “ la paroisse,” de “la municipalité, ” “le magistrat le plus près du lieu où l’offense a été commise" “ou le plus voisin,” etc., il faut avoir soin de préciser dans la dénonciation ou la plainte le lieu de l’offense ou de la cause de la poursuite, afin de démontrer plus clairement que le juge de paix répond aux exigences du statut,

Les cours sont censées connaître les divisions générales et connues du pays, c'est-à-dire les districts, les comtés, les paroisses, mais non pas la position de chaque place ou localité en particulier, ni la distance de l’une à l'autre,

(Paley, 157, 158.)

Lorsque le statut donne juridiction à tous les magistrats d’un district, il suffit d'alléguer que l’offense a été commise à telle place dans le district de ..…..

$ 10. Quant à la date de l’offense, il est mieux qu’elle soit alléguée d’une manière précise en fixant un jour certain, plutôt que de dire qu'elle a été commise entre tel et tel jour; en fixant deux jours plus ou moins rapprochés l’un de l'aw tre, mais toujours renfermés dans les délais de la prescription, Paley, 155, 156"; M. Carter, 83, maintiennent qu'il faut fixer un jour certain, tout en enseignant qu’il n’est pas nécessaire que la preuve établisse cette date, mais seulement une date quelconque durant le délai de la prescription. M. Kerr, 186, se déclare, comme Paley, en faveur d’une date précise, tout en admettant la légalité du mode parzwter, c'està-dire entre une date et une autre. La formule du code fixe une période, “ dans l’espace des...” (temps dans lequel la poursuite doit être commencée). Voir formule À du ch. 178 ou C du code.

L'article 847 ne peut laisser de doute que l’on n'attache de l'importance à l'absence de l'allégation d’une date certaine que pour permettre au défendeur de faire ajourner la cause, si le juge croit qu'il est induit en erreur.

Les mots “le ou vers le” devraient être évités; car s'il y avait peu de temps entre ce jour et l'expiration du délai de la prescription, on pourrait prétendre avec raison que la dénonciation ou plainte ne fait pas voir que la poursuite à été commencée dans la période légale, et que le magistrat à juridiction.

$ 11. L'offense doit être décrite avec précision et certi-

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tude, c'est-à-dire que si un statut établit plusieurs offenses pour différents actes y énumérés, il faut que la dénonciation indique clairement pour laquelle de ces offenses elle est faite. Le défendeur a droit de savoir précisément de quoi on l'accuse, afin de pouvoir se défendre, et afin d’opposer la décision rendue à une nouvelle poursuite pour la même offense. (Paley, 160.1 Néanmoins l'article 846 (c) exempte de spécifier les moyens par lesquels l'infraction a été commise,

S12. Pour la même raison ne doit-il pas être accusé d'avoir commis telle “ou” telle offense ? C’est ce qu’on appelle décrire une offense d’une manière alternative. L'accusé ne peut savoir à laquelle des deux offenses il est appelé à répondre, et l’article 846, qui exige au’une dénonciation ou plainte ne contienne qu’une seule offense ou matière, serait violé, (Paley, 113; Carter, 91; Kerr, 188.)

$ 13. Le nombre, la quantité, les sommes de deniers doivent toujours être exprimés avec précision. (Paley, 189, 191, Carter, 91.)

S 14 Mais on peut se demander à quoi bon toutes ces règles, pourquoi tant de soin pour la rédaction de la dénonciation ou plainte, avec les articles 846, 847, 886, 889, 890 du code qui repoussent toute objection pour cause de défectuosités au fond ou à la forme dans cette première procédure, ainsi que dans l’ordre de sommation ? En effet, le langage de ces articles est bien positif et des auteurs lui ont donné un sens très étendu, M. Ker:, p. 155, ne reconnaît d'autres limites à la liberté que donnait la loi de son temps que celle de pouvoir procéder sur une autre offense que celle mentionnée, ou sur une offense créée en vertu d’un autre statut que celui auquel la dénonciation se rattache, Et même, dit M. Kerr, si le poursuivant déclare, lors de la comparution du défendeur, qu'il a l'intention d’établir une offense différente de celle pour laquelle le défendeur a été attaqué, ce dernier, s'il né s'est pas opposé à cette procédure, ne

pourra pas plus tard attaquer la. juridiction du magistrat.

M. Carter, p. 105, s'exprime ainsi sur la section $e du 32- 33 V. d'où est tiré notre article 28 du ch. 178: “ L'applica. “ tion de cette règle (qu’une objection ne peut être faite, etc.) “ ne peut pas toutefois être étendue aux cas où par quelque “ omission ou défaut, la juridiction du magistrat n'est pas “ démontrée, ni aucune offense légale énoncée” M. Carter répète cette opinion dans un article critique de l’ouvrage de M. Kerr, publié dans la Revue critiqut de lég. et de jur., vo 1, p. 99.

Nous partageons pleinement l'avis de M. Carter, dit M. Lanctot. L'opinion adverse nous paraît contraire aux principes qui régissent la juridiction sommaire des juges de paix, et d’après lesquels les tribunaux anglais ont de tout temps surveillé strictement l'exercice de cette juridiction.

Si cette latitude illimitée est permise, du reste, pour la dénonciation ou la plainte (quant à la sommation, elle ne peut avoir aucun inconvénient, vu que c’est une procédure incidente), elle ne l’est certainement pas pour la conviction ou l'ordre, Or n'est-ce pas une anomalie qu’une dénonciation en vertu de laquelle un individu peut se voir arrêté et privé de sa liberté, puisse être tout à fait informe, ne révéler aucune offense légale, ni aucune juridiction, et que néanmoins la conviction fondée sur elle doive être strictement légale ? Comment un magistrat pourra-t-il rédiger une telle conviction s’il ne trouve dans la dénonciation tous les éléments qu'il lui faut? Les articles 25 et 26 du chapitre 178 exigent une déposition écrite et assermentée, ne contenant qu’une seule offense ou matière. Ces dispositions neseraientelles pas illusoires si, d’après l’article 28, on ne pouvait faire rucune objection possible à la dénonciation ? Ces articles 25 et 26 n'indiquent-ils pas qu'il faut du soin dans la rédaction d’une dénonciation.

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Il importe donc que la dénonciation et même la plainte soient correctemeht rédigées, et c'est pour cela que nous avons développé ici les règles à suivre. Du reste, il fallait toujours donner ce développement, puisque ces règles s'appliquent à la conviction et à l’ordre. Nous dirons même quelques mots sur ce sujet quand nous traiterons de l'appel et du pourvoi par certiorari.

D'un autre côté, nous ne voyons pas ce que voudraient dire les articles du code déjà cités s'ils ne laissaient au magistrat la latitude qu'ils mentionnent, surtout quand ils font pour ainsi dire une obligation au juge d’ajourner l’audition s’il croit que le prévenu puisse être induit en erreur. Cependant il est toujours mieux d’être précis pour ne pas s'exposer à des lenteurs, et puis, disons-le, le recours par aucune voie quelconque peut rencontrer des juges imbus de rigorisme,

Observons, en terminant ce chapitre, dit M. Lanctot, que les juges de paix ne peuvent refuser d'agir, quand ils n'ont pour cela aucune raison plausible. Ils peuvent, en cas de refus sans cause légitime, être foreés de procéder, au moyen d’un bref de wandamus. (Paley, 64, 4e éd., 69; Kerr, 145; Carter, 228.)

Cependant l’article 559, qui s'applique aux convictions sommaires, semble donner au juge de paix la liberté d'agir ou de ne pas agir, et la limite qu'il semble lui imposer c’est de ne pas refuser un mandat ou une assignation, seulement parce que l'infraction en est une pour laquelle l’accusé peut être amené sans mandat,

La même faculté semblait être donnée sous l'empire des

chapitres 174 et 178 desS, rev. C., qui se servent du mot “pourra. ”?

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