‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 54 sur 195 · DE LA SOMMATION ET DU MANDAT (WARRANT) D'ARRESTATION · texte numérisé non relu

DE LA SOMMATION ET DU MANDAT (WARRANT) D'ARRESTATION

Sect, 1.— De la sommation. Son émission, Son contenu.

Sa signification.

$ 1. La seconde procédure à faire pour le magistrat est de donner avis au délinquant des faits déposés contre lui, et de le faire venir devant lui, ou tous autres juges de paix du district, pour y répondre. Deux moyens lui sont offeits pour cela: 1° l’ordre de sommation (article 859); 2° le mandat ou wasrant d'arrestation (idem), Mais comme cette dernière procédure est rigoureuse, à moins de bonnes raisons, le magistrat doit toujours adopter l'autre, c'est-à-dire

la sommation. (Paley, 69 ; Carter, 151.)

Remarquons de plus que, sur une plainte, c'est-à-dire quand il s’agit d’une somme d'argent, et non pas d'une offense, le magistrat n'avait pas le droit, sous l'empire du chap. 178, d'adopter en premier lieu la voie du mandat. Il devait émettre un ordre de sommation d’abord, et en cas de désobéissance, le mandat, (Kerr, 158; Carter, 150. D'après les art, 559 et 563, auxquels l'art, 843 réfère, le code semble permette l'émission du mandat sur plainte en premier lieu. Les art, 842 et 843 confirment cette opinion, “ pourvu que lorsqu'il sera lancé un mandat en premier lieu copie en soit signifiée à la personne arrêtée.”

$ 2. La formule (E) donnée par le code, fournit tous les . renseignements désirables sur la forme et les allégations de

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l'ordre de sommation, à l'exception des allégations relatives à l'offense ou au sujet de la plainte. Elle se contente de dire : “indiquez succinctement le sujet de la dénonciation ou plainte.”

$ 3. Quand la dénonciation vu la plainte est écrite, il faut, autant que possible, prendre les mots mêmes employés pour décrire l’offense. Dans tous les cas il faut avoir le soin, en décrivant succinctement l'offense ou le sujet de la poursuite, de démontrer que cette offense est bien celle du statut en vertu duquel on procède, c'est-à-dire la décrire légalement, et de plus démontrer la juridiction du magistrat, On doit ici appliquer, avec aussi peu de mots que possible, les règles données ci-dessus pour la rédaction de la dénonciation ou de la plainte.

S 4 Néanmoins les articles 846, 847 et 907 du statut protègent l'ordre de sommation autant que la dénonciation ellemême contre toute objection soit de fond soit de forme.

Comme le bref de sommation n’a pour objet principal que l'assignation du délinquant, et que l'offense est consignée dans la dénonciation qui est entre les mains du juge de paix et constitue la principale pièce du dossier, nous avons. donné d’amples explications sur cette procédure de la dénonciation. Il peut y avoir pourtant des erreurs fatales. Mais si le délinquant comparaît et n’objecte pas, toutes les défectuosités sont couvertes, et il ne peut plus en être question plus tard, (Paley, p. 73; Kerr, p. 153.)

Si l'ordre de sommation n'indique pas un lieu précis pour la comparution du défendeur, le juge de paix ne pourra pas procéder en l'absence de ce dernier, et s’il procédait, il s'exposerait à une poursuite criminelle, (Paley, 70 ; Carter, 134.)

$ 5. Le statut n’exige pas que l’ordre de sommation soit revêtu du sceau du juge de paix qui l’'émet. Néanmoins la formule contient cette formalité. L’apposition du sceau, à

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206 LE LIVRE DU MAGISTRAT , tout événement, n’est nécessaire à la validité d'aucune pro. à son cédure. Voir les articles 846 et 847. (Art.

S 6. Zimbre. Sur tout ordre de sommation émis par un qui l magistrat de district, il faut un timbre de dix centins, en elle € vertu de l’ordre en conseil du 26 décembre 1870, publié cas d dans la Gasette officielle de Québec du 7 janvier .871. Il faut 1m aussi un timbre semblable sur les ordres de sommation ne émis par tous autres magistrats, excepté les ordres émis au di chef-lieu du district, et cela en vertu d’un ordre en conseil nu A publié le 3 décembre 1861, dans l’ancienne Gazette du Canada, rs Quant aux procédures faites au chef-lieu, il y a un tarif 4 spécial pour le greffier de la paix, que nous publions plus loin. Ma k ; puis e Si un ordre de sommation n'est pas revêtu de cette for- Ni malité, le magistrat ne doit pas en prendre connaissance, Ho Mais sur requête ou demande de l’une des parties, il peut prouv permettre, dans le cas où il croirait que l'acte concernant les aol timbres (27-28 Vict., ch. 5 et ses amendements) n’a pas été dar l sciemment et volontairement violé, que le timbre soit apposé, non Le magistrat peut, en ce cas, exiger que la partie, à cause de sa négligence, appose plus d’un timbre, mais pas plus que La dix. Ce ou ces timbres apposés, l’omission originelle est ginal « purgée et la cause s’instruit. Voyez articles 1176 et 1177, | p.70.) S.Rk. P. Q. I y S 7. Signification. Cette assignation peut. être signifiée qui fai par “un constable ou agent de paix, entre les nains de qui naire, elle sera remise.” (Articles 14et 562.) Tout huissier de la cour p autre statut

supérieure est autorisé à exécuter les ordres des jugesde paix

dans leur district, sans avoir besoin de se faire nommer Voir

constables, (Article 2588, S. R. P. Q.) Voyez ce que nous | P.Q,

avons dit des agents de paix, pp. 77 et 78. $ 0. de las

$ 8. Elle se fait (la signification) en remettant l'original même de l’ordre à la partie à laquelle il est adressé, soit à elle personnellement ou à quelqu'un âgé de 16 ans au moins,

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à son dernier domicile ou à son domicile le plus ordinaire. (Art. 562.) D'après ce mode de signification, la personne qui l'a faite ne rapporte rien au magistrat ni à la cour; mais elle doit être présente en cour le jour du rapport afin que, en cas de défaut par le défendeur de comparaître, elle puisse attester sous serment la signification et la manière dont elle a été faite. La preuve de telle signification peut être faite par son affidazit fait devant un juge de paix. (Art, 562.) Il n'y a pas de règle qui exige qu’elle soit faite avant le coucher du soleil, ni entre certaines heures. (Carter, p. 145.) Eile ne doit pas être faite le dimanche (idem), et un ordre émis le dimanche, ou daté du dimanche, serait nul. (/dem.)

Mais il vaut mieux faire l’ordre en duplicata (ou double), puis en signifier un au défendeur et rapporter l’autre devant la cour, (Kerr, p.152.) Il n’y a pas de retour de signification comme dans les causes civiles La signification se prouve, quand la chose est nécessaire, c’est-à-dire quand le magistrat veut procéder par défaut, ou émettre un mandat, par le témoignage de celui qui l’a faite, ou, comme nous venons de le voir, par son affidavit.

La signification faite au moyen d’une copie de l’ordre, l'original étant rapporté devant la cour, est aussi légale, (Paley, P. 70.)

Il ya des statuts qui autorisent spécialement l'huissier qui fait la signification, à certifier le fait en la manière ordinaire, par un retour sous son serment d'office, ou, si c’est une autre personne, par un affidavit devant un magistrat, et ces statuts acceptent ces retours comme preuve de signification. Voir “l'acte des licences de Québec, ” article 1034 S. R. P. Q, ainsi que la charte de Montréal.

S9. Délai. Quant au délai qui doit exister entre le jour de la signification et celui de la comparution, le magistrat en est le seul juge. Ce doit être toutefois un délai raisonnable, (Art, 853; Paley, p. 72; Kerr, 153.) La suffisance

de la signification est aussi laissée à l'arbitraire du juge de paix, (/dem.) La comparution du défendeur et l'äbstention de se prévaloir des informalités dans son plaidoyer, couvre

tout, (Paley, p. 73.)

$S 10. L'ordre de sommation n'est pas invariablement nécessaire : 1° dans les cas où le juge de paix est autorisé à procéder ex parte (article 843, $ 2 du statut; Faley, 51 et 69, 4e édit); 2° dans les cas où le défendeur comparait et plaide à la poursuite, il ne peut plus être question de la sommation ou assignation plus tard, et alors le défaut même de bref de sommation ne serait d'aucune importance, (Paley, p. 73 ; Kerr, 153.) 3° dans le cas où le juge de paix est autorisé à juger sur vue (ox view).

Sect, 2.— Du mandat (warrant) d'arrestation, Son

émission. Sa forme, Son contenu. Son exécution.

$ 1. Le mandat peut être émis dans deux cas:

ter cas. Lorsque le défendeur n'obéit pas à l'ordre de sommation et ne comparaît pas tel qu'il en est requis. (Art. 563, $ 4, et 853.) Mais il n’est pas tenu de se présenter en personne, Il peutycomparaître par un avocat ou un procureur, (Article 855 du code; Paley, p. 76; Kerr, p. 157.)

Avant de l’émettre, le magistrat a deux choses à faire: 10 établir par le serment ou par la déposition assermentée de l'huissier, constable ou autre personne chargée de la signification de l’ordre de sommation, l’accomplissement de ce devoir, c’est-à-dire la signification régulière de cet ordre, dans un délai raisonnable, dans l’opinion du juge de paix, avant la comparution. (Art. 854 du statut; Kerr, p. 157.) 2 établir, à saÏsatisfaction, les faits mentionnés en la dénonciation ou la plainte, par le témoignage d’un ou de plusieurs témoins, si toutefois la plainte ou la dénonciation ne lui paraissaient pas déjà suffisantes. Ces formalités remplies, il peut émettre sor mandat (C) contre le délinquant. (Article

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563 dustatut; Kerr, p. 147.) Voir la formule G à la fin de ce volume.

2e cas, Le magistrat a aussi le droit, comme il a été dit supra, section 1, $ 1, d'émettre en première instance un mandat au lieu d’une sommation, pour arrêter l'accusé et le faire amener devant lui (ou eux} ou tous autres magistrats du district ayant la même juridiction. (Art. 663 et 843 ; Paley, p. 74.) Le magistrat est parfaitement libre de choisir entre le mandat ou l'ordre de sommation (w#enever he thinks fit). Idem.) Et l'article 845 ne semble pas exiger. en ce cas que la dénonciation soit appuyée d’un serment ou affirmation, Le magistrat ne devrait toutefois adopter la voie rigoureuse du mandat que dans le cas où il craint que le défendeur échappe à la justice, et il est plus prudent, dans ce cas, d’exiger le serment du dénonciateur. (Paley, 69 ; Carter, 151; Kerr, 158.)

$ 2. La formule (C) du code, reproduite à la fin de ce volume, est celle qu’il faut suivre dans le cas où le mandat est émis pour cause de désobéissance à l’ordre de‘sommation, On y décrit l’offense ou la plainte de la même manièr: que dans l’ordre, Cette formule indique suffisamment et la forme et les allégations de ce mandat.

$ 3. La formule F, à la fin de ce volume, est celle du mandat d’arrestation émis en premier lieu sur une dénonciation. Comme celle ci-dessus, elle dispense de toute observation, si ce n’est toutefois relativement à la description de l’offense, dont le mandat doit contenir un exposé succinct. Or dans cet exposé ou abrégé, on doit autant que possible prendre les termes mêmes de la dénonciation qui, en ce cas, est toujours écrite, comme il a été dit, Il faut que l’offense soit décrite avec tous les éléments exigés par le statut, et que la juridiction du magistrat apparaisse, Voyez ce qui est dit sur les allégations de la dénonciation, swpra, troisième partie, sect. 7, et au $ 3 de la sect, 1, pp. 182 et 193,

sur l'indication du sujet de la plainte.

: o Si on ignore le noin du délinquant, on peut désigner ce 1 don dernier par son signalement, ou une description de sa per. À huis sonne, de son habillement, etc. (Art, 563, $ 3 du code.) D émis

Une copie ou des copies (s’il y a plusieurs délinquants) du ! adres mandat doivent être faites et certifiées par le juge de paix (E et remises à l'officier à qui le mandat est confié, afin qu'il la en vi ou les signifie au défendeur en faisant l'arrestation, tel que So 77 ; l'exige l’article 843, qui en cela exige ce que le chapitre 103 signé

S. K. C. n'exige pas.

$ 4 Le mandat doit porter les “sceaux et seings” du ou oh des magistrats qui l’'émettent. Le “seing,” c’est-à-dire a D àtior signature du juge de paix, est sans doute indispensable, mais non pas le sceau, Il est toujours présumé avoir été apposé ÿ < si le fait est énoncé au mandat. Le juge de paix a le droit, 1e ô de plus, de l’apposer en aucun temps, et il est alors censé k sh l'avoir été dès l’origine. (Article 847.) : “us $ 5. Zémbre. Le mandat doit-il porter un timbre? lac: Quand il est émis ailleurs qu'au chef-lieu du district, oui. Le jusqu’

timbre est de dix cents. Voyez ‘“ Gazette au Canada,” du 3 D bi: décembre 1861. Quant à l'effet du défaut de timbre, et ia L manière d'y remédier, voyez ce qui a été dit ci-dessus, cha- $

: s 2 sur la itre 2, section 1, $ ©.

DU 27 he RE à le défl

Le tarif spécial des magistrats de district n’im pose aucun (Kerr

droit sur les mandats émis par ces fonctionnaires, Voyez la “ Gazette officielle de Québec” du 7 janvier 1871. Les seuls droits sont dix cents sur les ordres de sommation et cin-

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aucun $ 6, Le mandat est adressé à un constable nommément | Puissa

désigné ou tous et chacun des constables du district, (Art. ce distl 563, $ 2.) Un huissier de la cour supérieure peut agir Puissa comme constable sans avoir besoin de se faire nommer, | indispe (Art, 2588 S. R. P. Q.) Nous avons vu, pp. 77 et 78, ques (A (ait. 9

sont les officiers ou agents de paix. trat de | le défe

Il peut être adressé à des constables ou officiers de paix

ESS PORN Ab te LES CRE

LE LIVRE DU MAGISTRAT 211 gner ce . d'un autre district, (Art. 564 et 565.) Chaque constable, sa per- huissier au officier de paix du district où ie mandat est de. ) émis, a le droit de l’exécuter aussi bien que s’il lui était ants) du adressé en son nom particulier. (Art. 564.) de paix $ 7. Il n’est rapporrable à aucune date précise, et il reste qu'il la M -n vigueur tant qu'il n'est pas exécuté (art. 563, $ 3; Paley tel que 4% 77 ; Kerr, 68), à moins toutefois que le magistrat qui l'a itre 103 signé ne meure avant l'arrestation.

$ 8. Le mandat peut être émis et exécuté le dimanche,

?” duou } comme le mandat pour offense punissable par voie d'accu- -dire a sation, (Art. 564.) ble, mais A A 4 $ 9. Le défendeur peut être appréhendé dans toute l’éten- ÉpRo due du district où le juge de paix qui l'a émis exerce sa le SE juridiction. (Art. 564; Paley 77.) Mais s’il fuit devant FA CEE l'officier chargé de l'arrêter (2% case of fresh pursuit), ou s’il se réfugie dans un district voisin pour éviter l'arrestation, timbre ? l'officier chargé de l'exécution du mandat pourra pénétrer , oui. Le jusqu’à sept milles de distance dans le district étranger, sans a,” du 3 faire viser son mandat, qi Les sept milles se mesurent en ligne droite entre un point pus, cha- sur la ligne de séparation des deux districts, et l'endroit où le défendeur est arrêté (from point to point as the crow plies). se aucun (Kerr, 69 ; Faley, 77.) oyes là Ÿ 10. Si le défendeur ne se trouve pas dans les limites de le seuls la juridiction du magistrat qui émet le mandat, et s’il est n et cin- Z À Rue ou est soupçonné être dans tout autre district, ou dans aucun lieu dans l'étendue du Canada, c'est-à-dire de la mément | Puissance, l'officier porteur du mandat peut j'arrêter dans t, (Aït ce district étranger et même dans aucune des provinces de la peut agir Puissance ; mais pour cela il doit remplir une formalité nommer. DD indispensable : il doit faire viser où endosser son mandat, 78. ques M (Art. 844 et 565.) Pour :ela il se présente devant un magis-

trat dont la juridiction s'étend sur la ictAlité où se trouve le défendeur ou dans laquelle on soupçonne qu'il se trouve.

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