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Ce magistrat reçoit la preuve de l'écriture et signature de son collègue qui a émis le mandat, Cette preuve se fait ordinairement par la dépcsition assermentée de l'officier porteur du mandat, mais elle peut se faire par toute autre personne. Cette preuve faite à la satisfaction du nouveau magistrat, celui-ci autorise l'exécution du mandat dans son district ou localité, Cette autorisation permet non seulement au porteur du mandat de l’exécuter dans ce nouveau district ou localité, mais encore à tous les constables, huissiers de la cour supérieure dans Québec et officiers de paix du même district que lui, c'est-à-dire du district où le mandat a été émis, et de plus à tous les mêmes officiers dans le district où le mandat a été visé ou endossé. (Art 565.) V. p. 82.
__, Cette autorisation peut être rédigée selon la formule H du code.
Un magistrat est obligé de donner l'autorisation ci-des. sus,
$ 11. Arrestation. L'officier chargé de l'exécution du mandat fait l’arrestation en touchant le défendeur de la main, et lui disant: “Au nom de la reine, vous êtes mon prisonnier ; ” ou simplement en lui disant, sans lui toucher, qu’il l’arrête, et en le prenant sous sa garde et contrôle, (Arch., vol, 1, 130; Carter, 154.) Il doit, ex même temps, remettre ou signifier au défendeur une copie de son mandat certifiée parle magistrat. S'il y avait plusieurs accusés, chacun devrait avoir une copie du mandat. Ce que n’exige pas l’art. 6 du ch. 103, S. R. C., maïs semble l'être par l'art, 843 du code,
L'officier peut employer quelqu'un pour lui aider, mais ils doivent agir de concert. (Carter, 154.)
S'il s'agit d’une pénalité dont partie est payable à la couronne, il peut enfoncer les portes pour s'emparer de la personne du délinquant. Il peut faire de même pour reprendre un prisonnier qui lui aurait échappé. Mais il doit d’abord
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informer les personnes de la maison de son but et de son autorité, et leur demander admission, et même montrer son mandat si la chose lui était demandée. (Arch. vol. 1, 115; 2 Hawk. P. C., c. 14, $ 5.)
Il est permis d'employer toute la violence nécessaire, Il faut pourtant se garder d'y recourir sans nécessité.
$ 12. L’arrestation faite dans le district où a été émis le mandat, soit dans une autre localité ou district, le délinquant est amené devant le ou les juges de paix qui ont émis le mandat, ou devant tous autres magistrats ayant la même juridiction, Le mandat contient cette injonction à l'officier chargé de l’exécuter. (Art. 563, $ 3.) Ainsi ce n'est pas au délinquant (le prisonnier) à choisir le ou les magistrats devant lesquels il comparaîtra, mais bien à l'officier qui l’a sous sa garde. (1 Hale, 582; 2 Hale, 112,1 Chit, Cr. law, 390; Arch. vol. 1, 130, 134.)
$ 13. Les art. 846 et 847 du code déclarent qu'aucune objection ne sera faite ou reçue contre le mandat, soit. à la forme soit au fond. Cette disposition donne une grande latitude, Voyez ce qui a été dit swpra, ch. 2, sect. 1, De la sommation, pp. 204 et suivantes.
$ 14. Il existe des offenses pour lesquelles il est permis à un magistrat, constable ou officier de paix, même à tout individu, d'arrêter les délinquants sans mandat, Ces offenses sont énumérées dans la première partie de ce livre. (Art, 552.) Nous y référons le lecteur.
$ 15. Les juges de paix sont autorisés par certains statuts à cenvaincre swr vue (on view), c'est-à-dire quand ils voient de leurs propres yeux un ou plusieurs individus commettre une offfnse sur laquelle ils ont juridiction. Bien entendu que & uvoir n'existe que dans le cas où le statut le donne expressément ; car le seul fait qu'un magistrat verrait com-
NOTE.—Nous avons publié un livre intitulé Des Arrestations, et nous pensons qu'il est très utile pour cette question. B. A. T. de M.
arts
mettre une offense sous ses yeux, ne lui permettrait pas de la juger sans suivre la procédure ordinaire.
Lorsque le magistrat a le pouvoir de convaincre sur sa propre vue, il peut ordonner à un constable de s'emparer de
la personne du délinquant et de l’amener devant lui. Il peut lui-même, s’il le juge à propos, amener à sa demeure
ce délinquant et là prononcer contre lui la conviction. Le magistrat peut aussi recourir à la voie de la sommation ow du mandat pour amener devant lui l’auteur de l’offense, Alors l’ordre de sommation ou le mandat contiendra les allégations suivantes :
Attendu que le soussigné, un des juges de paix de Sa Majesté dans et pour le district de... résidant en la paroisse de... dans ledit district, a vu, le... jour de. en l’année de Notre-Seigneur mil huit cent... en ladite paroisse de ..…. un certain À. B. (rommez le délinquant, indiquez en même temps l'offense), et que moi, ledit (vom du magistrat) soussigné, suis autorisé à convaincre sur vue en pareil cas, il vous est enjoint d'arrêter ledit A, B,. et de l'amener devant moi pour être ultérieurement traité suivant
la loi.
Donné sous mon seing et sceau ce jour de... dans l’année de Notre-Seigneur mil huit cent... à... dans le district de... susdit.
J. de P.
Si le magistrat émet un ordre de sommation, il devra modifier en conséquence les allégations ci-dessus, en se conformant autant que possible à la formule E.
Lorsque le délinquant est amené devant le juge de paix sur vue, ce dernier le condamne à la peine infligée par le statut pour l’offense qu'il a commise,
La conviction peut être rédigée d’après cette formule :
Sac Seign paix perso dans (ment du ste consic A. B.
vainc!
susdit cas :
(ment: