‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 60 sur 195 · DE L'AUDITION DE LA CAUSE · texte numérisé non relu

DE L'AUDITION DE LA CAUSE

Section 1.—De la cour et «2 la comparution.

$ 1. Le lieu où siègent le ou les j'iges de paix pour entendre et juger une dénonciation ou une plainte est censé être une cour publique. Le public y est admis, Mais si le nombre des assistants est trop considérable, le ou les juges de paix siégeant ont le droit d'en faire sortir un certain nombre, de manière à éviter toute incommodité, De même pourraient-ils expulser de la salle celui ou ceux qui troubleraient les procédés de la cour. (Paley, 81 ; art, 849.) Le juge doit avoir le droit de faire sortir de la cour les gens qui n'y ont pas d'affaire, pour cause de santé publique, et surtout pour protéger la morale.

$ 2. La cour se compose d’un ou de deux juges de paix, ou d’un plus grand nombre suivant l'exigence du statut en vertu duquel on procède. (Art. 842 du code ; Paley, 30, 80.) Si ce statut est muet sur ce point, tout juge de paix du district peut agir. (Art. 842 du statut ; Paley, co cit, ; voy. supra.) On a vu au même endroit, s. 13, que l'autorité conférée à un juge de paix peut toujours être exercée par deux ou plusieurs ; mais que toutefois (s. 10) celui qui a commencé la procédure a juridiction exclusive, et qu'aucun de ses collègues ne peut siéger sans son consentement. Les pouvoirs confiés à deux peuvent être également exercés par un plus grand nombre. Voy, swpra, s. 13.

$ 3. Lorsque le statut sur lequel la poursuite est fondée exige que la dénonciation ou la plainte soit entendue et décidée, ou qu'une conviction ou ordre soit prononcé ou

émis par deux ou plusieurs magistrats, ces magistrats doivent être présents et agir ensemble pendant toute l'audition et lors de la décision de la cause. (Art. 842 du code; lPaley, 31.) Mais toutes les autres procédures peuvent être faites par un seul et même magistrat étranger à la cause, (Aït, 842 du code; Paley, 30, 31.)

$ 4. La pratique suivie est de faire ouvrir la cour par un huissier ou constable. Ordinairement c’est celui qui a signifié l'ordre de sommation ou exécuté le mandat ; et même l’art. 15 du ch. 178 semble exiger qu'il soit présent. La chose se fait comme suit : il se lève et crie à haute voix : “Silence.” Puis lorsque le silence est fait, il dit: ‘“Oyez ; oyez ; oyez; “ que tous ceux qui ont affaire devant cette cour s’avancent “ et ils seront entendus. Vive la Reine.”

Cette formalité n’est pas nécessaire, mais fort convenable, Elle donne du décorum à la procédure :t inspire du respect pour la loi,

$ 5. Le greffier du magistrat ou, en son absence, le magistrat lui-même, appelle la cause.

$ 6. Le défendeur peut comparaître en personne ou par un avocat ou un procureur. (Art. 850 du code; Paley, 76.) Le poursuivant a le même privilège. (Art. 850.)

$ 7. Si le défendeur fait défaut de comparaître, alors deux manières de procéder s'offrent au juge de paix.

1. Il peut entendre et juger la cause en l'absence du défendeur, c’est-à-dire procéder par défaut contre lui. Pour celailn'a qu’à exiger la preuve de la signification régulière de l’ordre de sommation. Nous avons vu supra, ch. 2: “ De la sommation,” etc., sect. 1, $ 8, cotnment se fait cette signification. L'huissier, constable ou foute autre personne à qui est remis l'ordre de sommation doit le signifier en remettant un duplicata ou même wre simple copie de cet ordre soit au défendeur personnellement ou à quelqu'un apparemment âgé de seize

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ans, à son dernier domicile ou lieu ordinaire de sa résidence, et cela dans un délai jugé suffisant par le ou les juges de paix siégeant. Voilà le fait qu'il faut prouver avant de procéder en l'absence du défendeur. Ce fait est établi par la personne qui a signifié l’ordre ou par son affidavit. (Art. 562; Paley, 80.)

Le poursuivant, du reste, doit faire la même preuve que si le défendeur était présent. (Zdem.)

2° L'autre manière de procéder, dans le cas de défaut, est d'émettre un mandat pour cause de désobéissance à l’ordre de sommation, ou lorsqu'il sera prouvé que l’assignation ne peut être signifiée. (Art. 563.) Voyez formule C. Avant d'émettre ce mandat, le magistrat doit exiger la preuve de la signification de l’ordre de sommation en là manière ci-dessus indiquée ou qu’elle ne peut être faite. (Art. 17 du code.) Voy, supra, ch. 2, sect, 2, Du mandat (warrant) d'arresta: tion, p. 208.

$ 7. En ce dernier cas, le ou les juges de paix doivent ajourner l'audition de la cause ‘jusqu’à c& que le défendeur soit arrêté,” Il n’est donc pas nécessaire d’ajourner à un jour fixe et déterminé. (Art. 853 du code ; Paley, 76.)

$ 8. Le défendeur arrêté en vertu de ce mandat, est conduit devant le ou les juges de paix qui l’ont émis, ou devant tout ou tous autres juges de paix du même distfict ayant même juridiction. Tous les juges de paix agissant séparément où conjointement devront le faire emprisonner dans la prison commune du district, en vertu d’un mandat de dépôt suivant la formule P du code (voy. cette formule à la fin de ce volume); ou ils le consigneront, s'ils le jugent à propos, et cela de vive voix, à la garde de l'officier qui a opéré l'arrestation ou à la garde de quelque autre ou de quelques autres personnes, selon qu'ils croiront convenable, et enjoindront à ces personnes d’amener le défendeur devant lui ou eux dans un temps et en un lieu fixés et déterminés.

, Le dénonciateur ou le plaignant devra recevoir avis de cet ordre. La détention du défendeur en ce cas ne doit pas excéder une semaine. (Art. 857 du code; Paley, 76; Kerr,

Le code n'indique ni la forme ni le mode de signification de cet avis au poursuivant. Il peut être rédigé comme suit : “ À C. D, le dénonciateur (ox le plaignant) en la cause de notre Souveraine Dame la Reine, ou wx tel contre E. F. (5 la poursuite est fondée sur une plainte, il faudra dire: “la cause de #» tel (le nom du poursuivant) contre E, F.”),

“ Avis vous est donné que ledit E. F, le défendeur en la susdite cause, comparaîtra devant le (ox les) soussigné ou devant tout ou tous autres juges de paix du district de …... ayant la même juridiction, le... jour de... prochain (ow courant), au bureau de... (ow en la maison de)... dans le village de... en la paroisse de... à dix heures de l’avant-midi, pour répondre à la dénonciation (ox plainte) par vous faite contre lui.

“ Vous êtes en conséquence requis d’être présent là et alors pour faire la preuve des faits énoncés en ladite dénonciation (ow plainte).

‘“ Donné à... dans le district de... ce jour de... en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent...”

A. B, ]J. de P.

Cet avis est signifié en la même manière que l’ordre de sommation, c’est-à-dire par le ministère d’un huissier, constable, ou de toute autre personne, en remettant un duplicata ou une copie de cet avis à la partie elle-même ou à quelqu’un à son domicile dans un délai raisonnable. La personne qui a fait la signification doit être présente en cour lors du rapport, pour en faire la preuve, s’il est nécessaire,

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$ 9. Si, dans le cas ci-dessus, le défendeur comparaît, et si le dénonciateur (ou le plaignant) dûment notifié tel que ci-dessus expliqué, ne comparaît pas, soit personnellement, soit par un avocat ou un procureur, le ou les juges de paix peuvent ou renvoyer la cause, ou la remettre à un autre jour, si, dans ce dernier cas, ils croient avoir un motif suffsant. (Article 854 du code ; Paley, 76.) Si la cause est remise, le défendeur peut être envoyé, en attendant le jour de i'audition, dans la prison du distric ou autre, en vertu d'un mandat rédigé suivant la formule P (voyez cette formule à la fin de ce volume), ou il peut être confié à la garde de quelque personne, à la discrétion du juge de paix ; ou enfin il peut être mis en liberté avec caution, ou sans caution, sur son seul cautionnement personnel. (Voir formule Q, article 857; Paley, 77.)

$ 10, Si le défendeur manque de comparaître au jour et au lieu indiqués dans son acte de cautionnement, et dans tous les autres cas où un défendeur ne comparait pas suivant l'exigence de son cautionnement (articles 878 et 926), le ou les juges de paix qui ont reçu l’acte de cautionnement, ou tout (ou tous) autre juge de paix du district présent au lieu fixé pour la comparution, et témoins du défaut, a (ou ont) le droit de certifier ce fait sur le dos de l’acte suivant la formule MMM (voyez à la fin de ce volume) et de transmettre cet acte de cautionnement “à l'officier compétent chargé de le recevoir ” (articles 878 et 926), et le montant en est prélevé en la manière établie pour tous les cautionnements forfaits; et le rertificat fait preuve prima facie du défaut. (Paley, 78 ; articles 2604 et suivants, S. KR, P. Q.)

En ce dernier cas, le ou les juges de paix peuvent émettre un mandat contre le défendeur (article 857 du code) ou procéder par défaut contre lui. (Kerr, 163.) Sile mandat est émis et si le défendeur n'est pas arrêté pour une raison ou pour une autre, ils peuvent encore procéder par défaut.

LE LIVRE DU MAGISTRAT Section 2.—Assignation des témoins.

$ 1. Les témoins dont le poursuivant peut avoir besoin pour établir les faits de la cause, ainsi que les témoins du défendeur, doivent être assignés pour le jour de l'audition, à moins qu'ils ne consentent à se présenter volontairement,

Les ordres d’assignation ou subpæna sont rédigés suivant la formule K (voyez à la fin de ce volume).

$ 2. Observons que d’après l’article 580 ci-dessus cité, le magistrat ne peut émettre un sxépæna ou ordre d’assignation que contre un témoin qui, à la date de cette émission, se trouve dans les limites de la province. Lorsque le témoin réside ou se trouve temporairement dans une province étrangère, le subpœna doit être émis et servi en la manière prescrite en l’article 584.

Ajoutons que dans la pratique on accorde des subpæna à toute partie qui’en fait une demande verbale, sans exiger d'elle aucun serment ou affirmation,

$ 3. Le subpœna est signifié de la même manière que l'ordre de sommation (swpra, chapitre 2, De l'ordre de sommation, etc., $ 7, pp. 206, 207) ; c'est-à-dire par un huissier, constable, en laissant un duplicata, même une copie de l’ordre, ou l'original même, à la partie personnellement, ou à quelqu’un paraissant âgé de seize ans, à son dernier domicile ou

au lieu ordinaire de sà résidence. (Article 581; Kerr, 167.)

$ 4. Si la personne ainsi assignée ne comparaît pas et n’a pas d’excuse légitime à présenter, alors sur preuve que le subpæna lui a été régulièrement signifié, tel que ci-dessus expliqué, le ou les juges de paix devant lesquels cette personne était assignée, étant convaincus, sur serment, qu’elle est probablement en état de donner un témoignage essentiel, peuvent émettre leur mandat suivant la formule (L), article

Ce mandat est exécuté, comme les deux dont nous avons

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déjà parlé, dans tout district où se trouve temporairement le témoin, en la manière prescrite par l’article 582.

$ 5. Notre statut n’exige pas expressément, comme la section 6 de l'acte impérial (11 et 12 Vict. chapitre 43), que les dépenses de voyage soient avancés au témoin. Ainsi, pour obtenir un mandat contre le témoin absent, le poursuivant n’aura pas à établir que le montant des frais de voyage lui a été offert.

" Mais en certains cas, ce défaut d'offres peut être reçu par le juge de paix comme excuse légitime d'absence, par exemple, dans le cas où le témoin demeure à une distance considérable, et qu'il y a lieu de croire qu’il est retenu chez lui par le défaut de ressources nécessaires pour le voyage.

— $6. Si l’on présente une excuse légitime de la part du témoin, ou si la signification du subpœna est insuffisante, la cause doit être ajournée à un autre jour, et un sxbpæna doit être émis pour ce jour-là. (Carter, 161.)

$ 7. Le magistrat n’est pas obligé d'émettre un svôpœna en premier lieu contre le témoin, Si on établit par une déposition assermentée la probabilité du refus du témoin de venir rendre son témoignage sans y être contraint, il peut tout de suite émettre son mandat suivant la formule (M). (Voyez à la fin de ce volume.) Ce mandat peut être visé en vertu de l’article 583.

$ 8 La dénonciation assermentée exigée pour l'émission du mandat devra donc, en ce dernier cas, contenir que quelqu'un dans la province est dans le cas de rendre un témoignage essentiel, et qu'il ne comparaîtra probablement pas sans y être contraint. (l’aley, 87; Kerr, 75; art. 583.)

$ 9. Un témoin comparaissant pour rendre témoignage en vertu d’un ordre d’assignation, ou amené en vertu d'un mandat, ne peut pas refuser de prêter serment ni d'être examiné sur les faits de la cause, ni de répondre à aucune question à lui faite, sans une juste raison, (Article 585 du code.)

Tout magistrat ayant juridiction, présent et témoin de ce refus non légalement motivé, a le pouvoir d’emprisonner le récalcitrant dans la prison commune du district par mandat rédigé d’après la formule (O) (voir à la fin de ce volume), et cela pour un terme n’excédant pas huit jours ; à moins que dans l'intervalle le témoin ne se désiste de son refus, et réitérer cet emprisonnement aussi longtemps que le témoin refusera de faire ce que l’on exige de lui. (Art. 586.)

Les motifs légaux que peut avoir un témoin pour ne pas être assermenté ou ne pas répondre aux questions qui lui sont posées, sont à peu près les suivants: 1. Si le mari est le défendeur dans la cause, sa femme ne peut être témoin contre lui, et vice versa. Cette règle souffre exception dans le cas où l'offense est commise sur la personne même de la femme. (Voyez l’Abrégé des règles de la preuve.) L'article 216 du chapitre 174, S. rev. C., permettait au défendeur d’être son propre témoin dans les causes d'assaut et d'assaut et batterie. Le code ne reproduit pas cet article non plus que la disposition qui permet aux conjoints d’être témoins l’un pour l’autre dans ces cas. Mais l'acte de la preuve en Canada, 1803, 56 V., c. 31, dans son art. 2, dit: ‘“ Toute personne accusée d’une infraction, ainsi que la femme et le mari, selon le cas, de la personne accusée, sera compétente à rendre témoignage.” 2. Les idiots et les enfants qui n’ont pas une connaissance suffisante des obligations et de la nature du serment, ne doivent pas être assermentés ni entendus. 3. Un témoin n'était pas tenu de répondre à une question tendant à l’incriminer ou à l’exposer à une amende, Mais l’art, 5 du ch. 31 de 56 V., dit: “ Personne ne sera exempté de répondre à aucune question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l'incriminer ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une poursuite civile.” L'art, 104 des S. R. P. Q, “ l’Acte des licences de Québec, ” fait une exception à cette dernière partie de la règle. 4. En certains cas un témoin

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n'est pas tenu de répondre à une question tendant à le discréditer ou l’humilier dans l'opinion publique. (Voyez l'Abrégé des règles de la preuve.) 5. Le prêtre ne peut être contraint à révéler les secrets de la confession, non plus que les ministres protestants qui ont conservé le dogme de la confession. 6. Les médecins, en certains cas (voir l’Abrégé des règles de la preuve), ne sont pas tenus de révéler certaines confidences professionnelles. 7. La question doit être pertinente aux faits de la cause, Si elle ne l’est pas, le magistrat ne peut pas emprisonner le témoin pour refus de répondre, (Carter, 164; Kerr, 77.)

$ 10. Mais le témoin qui comparaît volontairement, c'està-dire sans assignation ni arrestation, peut-il être envoyé en prison comme ci-dessus pour refus d’être assermenté ou de rendre témoignage ? L'art. 585 le soumet à l’emprisonnement dans tous les cas.

Section 3.—Des plaidoiries.

$ 1. Si les deux parties comparaissent soit personnellement soit par l'entremise d'un avocat ou d’un procureur, la cour devra procéder à l'audition de la cause. (Art. 855 du statut ; Paley, 80.)

$ 2. Le ou les magistrats qui composent la cour ont le droit néanmoins, soit avant, soit durant l'audition, d’ajourner l'audition de la cause à un jour et en un lieu déterminés, qui seront alors fixés et indiqués en la présence et à portée de voix de la partie poursuivante, si l’on procède par défaut, et des parties ou de leurs avocats, procureurs ou agents, si elles sont présentes ou représentées par ces derniers. (Art. 857.)

La cour ne doit pas refuser cet ajournement si aucune des parties, le.-défendeur surtout, en a besoin pour préparer sa défense ou faire venir des témoins. En cas d’ajournement, le ou les juges de paix peuvent envoyer le défendeur en prison en vertu d'un mandat ou committimus rédigé suivant

la formule (P), ou le placer sous la garde de quelque ou quelques personnes, ou le mettre en liberté en exigeant de lui un cautionnement soit avec une ou deux cautions, soit sans ‘aucune caution, même sur son seul cautionnement personnel (voy. formule de cautionnement Q), pour assurer sa comparution aux jour et lieu fixés.

Dans le cas où le défendeur ne se conforme pas aux obligations de son cautionnement, tout juge de paix présent ayant juridiction sur l’offense ou matière peut écrire un certificat, suivant la formule MMM, sur le dos de l'acte de cautionnement, et transmettre cet acte à l'officier compétent. (Art. 878.) On peut prélever alors le montant du cautionnement en la manière établie par la loi. (/dem.)

Si d’après le statut en vertu duquel on procède, la conviction ou l'ordre doit être prononcé ou rendu dans un certain délai, on doit faire attention à ne pas se mettre, par

l’ajournement, dans l'impossibilité de remplir cette exigence,

(Paley, 82.)

Au jour fixé pour l’audition ou l'audition ultérieure de la cause, si.les deux parties, ou l'une d'elles, ne comparaissent pas personnellement ou par avocat ou procureur, les juges de paix siégeant procèdent à l'audition de la cause comme si les parties étaient présentes. (Art. 853.)

Si le poursuivant néanmoins ne comparaît pas, il est libre à la cour de renvoyer la poursuite avec ou sans frais. (Art, 854.) ï

$ 3. Après l'appel de la cause, tel que dit swpra, sect. 1, $ 5, p. 224, si le défendeur est présent ou représenté, on lui expose la substance de la dénonciation ou de la plainte et on lui demande s’il a quelque défense à présenter. (Art. 856 du code; Kerr, 179.) S'il admet, sur cette interpellation, la vérité des faits énoncés en la dénonciation ou la plainte, et ne donne aucune raison valable contre une condamnation, le jugement est immédiatement rendu contre

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lui, (Art. 856.) Observons que la confession doit couvrir tous les faits et circonstances nécessaires pour constituer l'offense, Si le défendeur n'admet la vérité que d’une partie des faits énoncés en la dénonciation, et que les faits admis ne constituent pas l’offense pour laquelle la poursuite est intentée, la conviction sera illégale, De même si tous les faits et circonstances nécessaires à l'existence d’une offense ne sont pas énumérés dans la dénonciation, la confession de la vérité de ces faits et circonstances par le défendeur ne rendra pas la conviction valable. (Paley, 84.)

{ 4. Si le défendeur conteste la poursuite, il doit présenter ses moyens de défense (artcle 856), à moins qu’il n'ait des raisons suffisantes pour obtenir un ajournement, tel que cidessus expliqué, $ 2.

$ 5. Défense. Uevant les juges de paix on ne classifie pas les moyens de défense comme devant les cours civiles. On ne plaide pas par exceptions déclinatoires, dilatoires ou à la forme, ni par défense en droit, exceptions péremptoires en droit ou au fond en droit. La défense n’a que deux divisions: défense préliminaire et défense au fond. On ranze sous ces deux désignations tous les vices de forme ou de substance, et les moyens au mérite, On peut commencer ainsi le premier de ces deux plaidoyers, qui ne sont pas nécessairement par écrit :

‘“ Pour défense préliminaire à cette poursuite, le défendeur dit :

“ Que cette cour est incompétente à entendre et juger la présente poursuite, et n’a aucune juridiction en icelle, et cela pour, entre autres raisons, les suivantes :

“19 Parce que le magistrat siégeant (ou les magistrats, etc.) n'est pas un de ceux à qui la loi confère la connaissance de l’offense aont il s’agit.

“2° Parce que la dénonciation ne contient la description d'aucune offense légale, et que la poursuite ne fait pas

voir que le défendeur a commis aucune infraction à la loi, ni encouru aucune pénalité, etc., etc.

“ Le Défendeur demande en conséquence que la présente poursuite soit renvoyée avec dépens, ”

Tous les moyens de défense étrangers au mérite même de la cause doivent être invoqués dans le plaidoyer préliminaire.

Ordinairement le piaidoyer* est écrit dans le registre même de la cour par le greffier ou le magistrat, sous la dictée du défendeur ou de son avocat ou procureur. Mais il peut être fait sur une feuille de papier séparée et produit dans la cause, signé du défendeur, si ce dernier sait signer, ou de son avocat ou procureur.

$ 6. La défense préliminaire doit être faite, discutée et jugée d’abord, et on ne plaide au mérite qu'après l'adjudication de la cour, s’il y a lieu.—Si l’on plaidait au mérite en premier lieu, on serait présumé avoir renoncé à la défense préliminaire, et on ne pourrait pas en produire, (Saunders, 36; Kerr, 180.)

$ 7. Si la cour renvoie la défense préliminaire, alors on plaide au fond, simplement par ces deux mots : ‘“ Non coupable.”

Avec ce plaidoyer général le défendeur peut invoquer tous les faits et circonstances qu’il croit utiles à sa défense. (Arch, vol. 1, p 399.) Pourtant il ne peut rien invoquer d'étranger à la substance même de l'offense, tel que la qualité des parties, un acquittement ou une condamnation antérieure pour la même offense. Ces faits extrinsèques à l’offense elle-même ne peuvent être invoqués que par une défense spéciale, (Saunders, p. 37.)

Section 4.— Preuve de la poursuite.

$ 1. Toutes les règles de la preuve en matières crimi-

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nelles s'appliquent aux procédures devant les juges de paix. L'importance de ces règles nous a déterminé à en composer un abrégé qui se trouve à la fin de ce volume.

$ 2 À moins que le statut particulier en vertu duquel on procède n’en dispense, la preuve doit être toujours prise par écrit. (Paley, p. 97 ; Saunders, p. 40.) Il n'y a rien de précis sur ce point dans notre code ni dans l'acte impérial. De fait les magistrats ne prennent généralement que des notes, Plusieurs des statuts qui indiquent la procédure sommaire en dispensent les juges, l'acte des licences entre autres,

$ 3. Le poursuivant doit établir tous les faits et circonstances qui constituent l’offense reprochée au défendeur, par les moyens de preuve ordinaires, savoir : 1° soit par l’aveu ou confession du défendeur ; 2° soit par des écrits ; 3° soit par des témoins; 4° soit par des présomptions. S'il s’agit d'une plainte, il doit pareillement établir son droit à la somme réclamée en la manière ordinaire, En vertu de l’article 37 du chapitre 178 des S; rev. C., tel que modifié par l’article 5 du chapitre 45 de 51 Vict., le plaignant ou dénonciateur pouvait être entendu dans tous les cas, même quand il était intéressé ; ie code n’en parle pas, mais l’article 1 du chapitre 31 de 56 Vict., dit : “une personne ne sera pas incompétente à témoigner à raison d'intérêt ou de crime.”

$ 4 Nous avons déjà dit que le poursuivant n'est pas obligé de prouver les allégations négatives de sa dénonciation, c’est-à-dire le fait dont le défaut constitue l’offense, ou l'absence chez le défendeur de la qualification requise pour légaliser son acte. C'est au défendeur à prouver l’affirmation, c’est-à-dire à démontrer qu'il possède la qualification requise par la loi pour le disculper, ou que le fait dont l’existence est niée existe réellement. Tout ce qui est exigé du poursuivant dans la théorie des allégations négatives, c'est qu'il les fasse quand il est nécessaire ; mais jamais il n'est tenu de les prouver. (Article 852 ; Paley, 104.)

Un exemple. La loi d'agriculture (article 555, S, R, à la pe P. Q.) impose une pénalité contre celui qui passe sur le ter. celle q rain d'autrui sans permission, ou sans être dans l'exercice d’un import

devoir légal, La dénonciation devra contenir ces deux né- prouve gatives. Mais le poursuivant ne sera pas tenu de les prou- 6 6 ver, Ce sera au défendeur à établir l'affirmative, c'est-à-dire À d' qu'il avait la permission du propriétaire, ou qu'il était dans a ) l'exercice d’un devoir légal. af Ave $ 5. Observons qu'il peut exister une grande variante ls entre la preuve faite et la dénonciation. On prétend même “ brés que la preuve peut établir une offense différente de celle con- Hé bon tenue en la dénonciation, si c'est une offense de même nature défectu et punie de la même manière, Tout ce que le détendeur dictio pourrait, en ce cas, obtenir du magistrat, serait un ajourne- ee ment de l'audition de la cause, si toutefois le magistrat sié. Man geant croyait que la variante est de nature à induire le dé. ce fendeur en erreur ou‘le prendre par surprise. (Articles 346 et telle qu 847.) En attendant, le défendeur peut être envoyé en prison ridictior en vertu d’un mandat fait suivant la formule P, ou détenu peut, pe sous garde, ou mis en liberté sous caution, même sous son ne dé cautionnement persounel, c'est-à-dire sans caution. Voir la mere formule de cautionnement Q. (Article 857; Paley, 106.) R Ces articles 846 et 847 nous paraissent conférer un pouvoir 2 ee dangereux et devraient être restreints dans de justes bornes. léfense Il semble être admis de nos jours, dit M. Kerr, p. 155, que import: la faculté d’'amender ne peut s'étendre à la substitution dans les d'une offense à une autre, ou à la prise en considération siégeant d’une cause sous un autre statut que celui sur lequel est 106.) fondée la dénonciation. ” V8.

Si néanmoins le poursuivant, avant d’e en preuve, preuve f déclare son intention d'établir une offense di rente de celle mission à laquelle le défe-deur est appelé à répondre, et que le dé- la déno fendeur présent ne s'y oppose pas, ce dernier ne pourra pas s'il est é plus tard invoquer un défaut de juridiction chez le ou les délais fi

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à la page 106 de son livre, dit que toute variante autre que celle qui porte sur la date ou lieu de l’offense, n’est pas sans importance : “si on aliègue une offense, dit-il, on ne peut en prouver une autre.”

$ 6. Est-il permis d’amender une poursuite devant les juges de paix, comme il est permis d'amender une action civile ?

Avec la latitude presque illimitée donnée à la poursuite par les articles 846 et 847 du code, la question peut guère se présenter. En commentant ces articles, nous avons exprimé l'opinion qu'ils ne devraient pas aller jusqu'à couvrir des défectuosités affectant l'essence même de l’offense, ou la juridiction du magistrat siégeant, Il n’y a donc que pour cette espèce de défectuosités que l’on pourrait formuler une demande d’amendement, Or nous croyons que de tels amendements ne pourraient être permis, car la poursuite telle que portée devant le magistrat ne lui donnant pas juridiction, il ne peut exercer aucun contrôle sur elle, et ne peut, par conséquent, permettre aucun amendement. Il faudrait décider autrement si le défendeur consentait à l’amendement, (Carter, 103; Kerr, 155.)

$ 7. Le lieu de l’offense. Toute variante entre la preuve et la dénonciation quant à la paroisse ou au township où l'offense est alléguée avoir été commise, n’est d'aucune import:nce, pourvu qu’il soit établi qu'elle a été commise dans les limites de la juridiction du ou des juges de paix siégeant, (Art. 847 du code ; Paley, 99 ; Kerr, 169; Carter, 106.)

$ 8. La date de l'offense. De même toute variante entre la preuve faite et la dénonciation quant à la date de la commission de l’offense est sans importance, s’il est établi que là dénonciation a été faite dans le temps voulu, c’est-à-dire s'il est établi que cette offense a été commise pendant les délai: 1xés pour en faire la poursuite, (Art, 847 du code ; Paley, 102; Carter, loco cit.)

$ o. Quand les sommes d'argent et les guantités doivent être précises pour constituer l’offense, alors, bien entendu, il doit y avoir précision dans la preuve sur ces points, En tout autre cas, la chose n’est pas nécessaire. (Paley, 106.)

$ 10. Le ou les juges de paix ont les mêmes attributions que les jurés quant à la preuve, c’est-à-dire qu'ils sont les seuls juges de la valeur et de la suffi sance de la preuve faite, Quant à la légalité ou admissibilité de la preuve, ils en jugent à leurs risques et périls, n'ayant pas, comme les jurés, un juge pour les diriger sur ce point.

S'ils admettent un témoin incompétent, s'ils considèrent comme acte valide un document informe et nul, s'ils font prévaloir la preuve orale contre la preuve littérale, ou admettent l’une au lieu de l’autre, ils excèdent leurs pouvoirs et leurs jugements sont illégaux. De là la nécessité pour le juge de paix de s’instruire des règles de la preuve, dont un traité abrégé se trouve à la fin de ce volume,

Du reste, quant à la valeur et à la suffisance de la preuve, il ne faut pas croire que le pouvoir du juge de paix soit illimité. Pour que son jugement fondé sur la preuve même puisse se maintenir, il faut que les faits établis soient de nature à permettre à tout homme d’une intelligence ord' naire d’en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Si les conclusions du juge de paix des “its et circonstances établis devant lui sont évidemment er:vnées et fausses, son juge-

ent pourra être renversé pour motif d'insuffisance de la preuve même, sur appel prévu aux articles 879 et suivants.

Le seul point en matière de preuve sur lequei le pouvoir du juge de paix est absolu, est le degré de crédibilité que mérite un témoin. (Paley, 107 et suiv. Voy. l'abrégé des règles de la preuve.

Section 5.— De la défense au fond.

$ 1. On a vu ci-dessus, sect, 3, 5, p. 233, en quoi con-

a ou ‘ avons Nous

Il :

que l avoir d'un mome dans le jug tion c n'est | nous, ce cas 842 v

doivent siste la défense préliminaire. Nous allons maintenant donner entendu, quelques détails sur la défense au fond qui, comme il 4 été its. En dit, se fait par ces deux mots : “ Non coupable.”

$ 2. Plusieurs moyens de défense au fond s'offrent au

ibutions É défendeur: 1. Il peut nier l'offense qui lui est reprochée ; sont les 2. Il peut prétendre qu'elle se trouve comprise dans quelque / ive faite. exception ou exemption légale ou établie par le statut ; e, ils en 3. Qu'il avait droit ou croyait avoir droit de faire l'acte les jurés, | qu'on lui impute ; 4. Enfin, il peut invoquer un acquitre-

; ment ou une condamnation antérieure,

isidèrent $ 3. Si l’offense n’est pas prouvée, soit par l'insuffisance de s'ils font la preuve de la poursuite, soit parce que la preuve faite par le rale, ou E défendeur détruit celle-ci, il est évident que la cause doit ‘UTS pou- être renvoyée

nécessité

$ 4. Il en serait de même si la défense établissait que le

Fi: défendeur se trouve dans les limites de quelque proviso ou è exemption, ou modification qui enlève à l'acte reproché son

a preuve, J caractère d'offense.

paix soit : ARE ES $ 5. Le moyen de défense qui résulte du droit que l’on

nt tt aou que l'on croit avoir ‘Mere plus d'attention, Nous di OH ‘ avons, supra, p. 179, parlé assez amplement de ce sujet.

Giles Nous ne ferons ici que résumer.

LS établis Il n'est pas nécessaire que l’on possède réellement le droit on juge- que l'on croit avoir ; il suffit que l’on puisse raisonnablement ce de la avoir cette opinion, Ce droit réel ou prétendu doit résulter suivants. d'un titre à la propriété mobilière ou immobilière. Ju pouval moment qu’un tel titre est invoqué et produit par la défense,

dans une cause pour voies de fait ou de coups et blessures, le juge de paix doit se déclarer incompétent, car sa juridiction cesse, (Art. 842.) La question de la légalité de ce titre n'est pas de son ressort. Il n'est pas nécessaire, croyonsnous, que le titre soit écrit : un titre verbal suffit ; mais en ce cas il doit être établi clairement devant la cour. L'art. 842 va même à soustraire à la juridiction du juge de paix

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le cas où s'élèvent des questions relatives à toute saisie exécution,

$ 6. Un semblant de titre (a color title) suffit. Cependant il n’est pas permis à un défendeur de mauvaise foi d'opposer à volonté un obstacle insurmontable à l'autorité du magistrat, &’il apparaît clairement que le titre invoqué n’est pas sérieux ni même un semblant de titre, il peut être mis de côté. Mais le juge de paix doit être prudent sur ce point. (Paley, 117, 121.)

Observons qu’une possession pendant le délai exigé par la loi pour établir la présomption du droit de propriété, c’està-dire d’un an et un jour pour les immeubles et de trois ans pour les meubles, ne peut pas être attaquée, même par titre, et que le juge de paix doit considérer le possesseur. comme propriétaire, et juger en conséquence,

$ 7. Expliquons, par deux exemples, le cas d’un titre réel et celui d’un titre faux ou nul.

Nous supposons qu’un individu est poursuivi pour empiètement (#respass). Il se défend en disant que le terrain sur lequel on prétend que l’offense a été commise lui appartient ; et il a produit un titre. La preuve démontre que le prétendu empiètement a été commis sur une lisière de terrain qui se trouve sur les limites de deux immeubles contigus qui ne sont pas bornés, et qu'aucune des parties n’a possédé cette portion de terrain pendant l'an et jour qui ont précédé la date de la prétendue offense, Ici le titre est réel, et le magistrat devra se déclarer incompétent et renvoyer la poursuite,

Nous supposons maintenant que, dans la même cause, le défendeur oppose en défense une simple promesse de vente, sans possession, de la part du poursuivant, du terrain sur lequel on allègue que l’empiètement a eu lieu Iciiln'ya pas de titre, et la poursuite devra être maintenue,

$ 8 Nous avons dit que le titre devait être un titre à une

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