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propriété réelle ou mobilière. Mais une permission, une autorisation, constituent un titre dans le sens de la loi sur ce point. Par exemple un employé, l'enfant ou la femme du propriétaire, permettant à quelqu'un de passer sur une propriété, d’y couper un arbre, ce ne sera pas un titre réel ; mais il y aura semblant de titre, couleur de titre, et la loi n'exige pas davantage, Mais il faut, dans ces cas, avoir égard aux circonstances. C’est la bonne ou la mauvaise foi du défendeur qu’il faut considérer, (Paley, 117 et suivantes.)
$ 0. Autrefois acquit. Autrefois convict. D'après la loi anglaise, et sans doute de tous les pays, et quelquefois les statuts s'en expriment, comme dans le cas des art. 862 et 866, un individu ne peut pas être puni deux fois ni même avoir deux procès pour la même offense (#on bis in idem), Une défense fondée sur un acquittement :u une conviction antérieure est donc sans réplique. Bien entendu que l’offense doit être la même, Si l'acte constitutif de l’offense avait été commis plus d’une fois en différents temps, il y aurait autant d'offenses que de répétitions. Voir swpra, ch. rer, sect, 7, 12,13. L'acquittement ou conviction du défendeur pour l'une de ces offenses ne lui serait d'aucune utilité,
$ 10. Le poursuivant a, le premier, la parole pour exposer sa cause, et il fait ensuite sa preuve par témoins ou autrement. Le défendeur a ensuite la parole pour commenter la preuve de la poursuite et expliquer sa défense; puis il procède aussi lui à sa preuve, (Article 856.) Ainsi les parties n'ont qu'une seule fois chacune la parole. Le poursuivant a droit de faire une contre-preuve, ou preuve en réplique, “si le défendeur a interrogé des témoins ou produit d’autres preuves dans un autre but que celui d'établir sa bonne réputation généralement, (Article 856 du code; Paley, 124)
Remarquons que le poursuivant ne peut pas, par sa contre- Preuve, ou preuve en réplique, établir des faits nouveaux, ni refaire sa preuve, la fortifier, la compléter. Il doit se borner
à contredire les faits nouveaux mis au jour par la preuve de la défense. (Voir l'abrégé des règles de la preuve ; Kerr, 182.) Après cette preuve en réplique, s’il y a lieu, les plai. doiries sont terminées ; il ne reste que la décision à rendre, (Paley, p. 124 ; Saunders, p. 37.)
$ 11. Les deux parties, poursuivant et défendeur, ont le droit d'employer un avocat, ou un procureur, pour les représenter, examiner et transquestionner les témoins et conduire toute la procédure, (Article 850; Paley, p. 81.)
Section 6.—Examen des témoins.
$ 1. Les témoins doivent être examinés sous serment et assermentés avant de rendre témoignage. Ils doivent ‘“ jurer de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité” (4e truth, the whole truth, and nothing but the truth), (Saunders, p. 30.)
Les juges de paix tiennent leur pouvoir d’assermenter les témoins ue la loi générale et aussi de l'art. 851 du code. Lorsque la loi donne au magistrat le pouvoir d'entendre et de juger sur le témoignage de témoins, ou simplement d’entendre et juger une cause, il est entendu que le pouvoir d’assermenter les témoins lui est en même temps conféré,
(Paley, 94, 95.)
$ 2. On a vu que l'examen des témoins devait se faire par écrit, à moins d’une dispense expresse par le statut en vertu duquel on procède. (Paley, 97 ; Saunders, 40.) On doit écrire, autant que possible, les paroles mêmes du témoin, Des notes ou mémoranda ne suffisent pas. (Zdem.) Plusieurs actes, entre autres l'acte des licences de Québec et la charte de Montréal, en exemptent les juges.
$S 3. Chaque partie, avant ou pendant l'audition, a droit d'exiger que les témoins de la partie adverse soient envoyés hors de la salle, afin que ces témoins ne puissent entendre les témoignages. (Arch., vol. 1, 573; Roscoe’s Cr, ev., 162;
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Kerr, 181.) (Here the examination of the witnesses is commenced.)
$ 4. Le témoin doit être assermenté et examiné en présence du défendeur, si ce dernier comparaît personnellement. Une absence volontaire du défendeur pendant l'audition du témoin ne constituerait pas une violation de la règle. Il doit prêter serment avant de rendre témoignage. (Paley, 93, 06.)
$ 5. Les questions doivent être posées aux témoins sans suggestion, c'est-à-dire de manière à ne leur pas suggérer ou indiquer la réponse que l’on désire obtenir d'eux, Il y a des circonstances néanmoins où ce mode d’interrogatoire (leading questions) est autorisé. Par exemple, dans 12 cas où le témoin est évidemment hostile à la partie qui l’interroge ; quand il s’agit d'identifier une personne ou une chose {Woolrych’s Cr. law, p. 222); quand on veut contredire un témoin sur certains faits. En transquestion, les questions suggestives {leading questions) sont aussi permises jusqu’à un certain point, (/dem, 224. Voir l'abrégé des règles de la preuve.)
$ 6. Le ou les juges de paix, après avoir entendu les parties et leurs témoins, comme il est dit ci-dessus, considèrent le tout attentivement, et rendent leur jugement. (Art, 858 du code.)
$ 7. Sont-ils tenus de rendre leur décision pendant la session de la cour, ou peuvent-ils ajourner à un jour ultérieur pour cela? L'art, 857 du code n'autorise l’ajournement qu'avant ou pendant ‘“ l'audition de l'affaire” Le code ne dit pas comment il sera disposé du défendeur en tout autre cas d'ajournement, L'art, 858 porte que “les parties et les “témoins entendus, le ou les juges de paix examineront “l'affaire et, à moins qu'il n’en soit autrement prescrit, la “ décideront,” etc. Ii semble par là qu’il ne peut y avoir d'ajournement que pour le seul motif de la reddition de la conviction ou de l’ordre,
Du reste, nous croyons bien qu'un tel ajournement ne constituerait qu'une irrégularité de procédure sans importance, et ne serait aucunement fatal à la décision rendue, Nous ne voyons vraiment pas qu’il soit défendu au juge de paix de délibérer tout comme un autre juge. Et quand l'art, 858 ordonne au j'ige de décider, cela ne doit pas vouloir dire immédiatement, D'ailleurs, que veulent dire les mots dans cet article: “ /e juge de paix examinera l'affaire,” sinon délibérer ? Ajoutons que l’art, 861 autorise le juge a absoudre,
en certains cas, l'accusé trouvé coupable, à certaines conditions.
$ 8. Si le ou les juges de paix se prononcent en faveur de la poursuite, ils dresseront ‘“ une minute” ou un #emoran- ‘dum de la conviction ou de l’ordre qu'ils inséreront dans leurs registres à la suite des procédures antérieures de la cause, Plus tard, à leur loisir, ou quand on leur demandera une copie de leur décision, ils rédigeront sur cette minute ou #2emorandum, une conviction ou un ordre en bonne et due forme, suivant les formules données par le code depuis. VV jusqu'à AAA, selon le cas. (Art, 859; Paley, 224.)
$ 9.—Si le ou les juges de paix renvoient la poursuite, il ou ils pourront, s’ils en sont requis, décerner une ordonnance de non-lieu suivant la formule BBB, constatant ce rejet, et ils en délivreront au défendeur un certificat d’après la formule CCC, lequel certificat vaudra comme fin de non recevoir en faveur du défendeur contre toute poursuite pour la même offense, (Article 862 du code ;' Paley, 246.)
En rédigeant ce certificat et cet ordre de rejet, il faut avoir soin de décrire exactement l’offense. On prendra les mots mêmes de la dénonciation ou de la plainte.
$ 10. Quid dans le cas de partage égal d'opinions chez les magistrats siégeant? Le fait doit être mentionné dans la minute ou procès-verbal de la procédure (la feuille d’audience), et la cause ajournee en conséquence à un jour ulté-
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rieur. Le poursuivant doit s'assurer pour ce jour-là de la présence d'au moins un magistrat nouveau ayant même juridiction que les autres, et la cause sera entendue une seconde fois et jugée.
L'opinion de la majorité des juges de paix siégeant l’emporte, bien entendu ; mais il faut que cette majorité soit composée au moins du nombre de magistrats exigé par le statut en vertu duquel on procède, ‘pour entendre et juger l'affaire,
Dans tous les cas le fait de la dissidence et les noms des juges de paix dissidents doivent être mentionnés dans la minute ou #emorandum de la conviction et de l’ordre, et dans ces pièces de procédure mêmes, quand elles sont rédigées en bonne et due forme.
La conviction ou l’ordre sont dressés d’après la formule, comme s’il n’y avait pas de dissidence parmi les juges de paix ; puis à la fin, immédiatement au-dessous de la signature des juges de paix qui s'accordent et rendent la décision, on écrit le ou les noms de ceux qui diffèrent d'avec leurs collègues, et après-le nom de chacun on écrit le mot “ dissident,” ou en latin “dissentiens.”
$S 11, Dans le cas même où une cause doit être entendue et jugée par plus d’un juge de paix, un seul a le droit d’ouvrir la cour et d’ajourner l'audition de cette cause à un jour ultérieur. (Article 842.) Le poursuivant a-t-il, en ce cas, le droit de discontinuer sa poursuite devant un seul juge de paix? Nous ne le croyons pas.