OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Observations préliminaires.
$ 1. L'art. 70 du ch. 178, ainsi que l'art. 80, tel que remplacé par l’art, 26 du ch. 37 de 53 Vict., reproduits par les art. 882, 833, et 889 du code, en décrétant que sur appel des causes jugées sommairement, la cour devant laquelle cet appel sera interjeté ‘‘entendra et décidera l'accusation ou plainte. sur le mérite, nonobstant tout défaut de forme. ou autre dans la conviction ou ordre,” a modifié beaucoup les principes jusque-là suivis, et donne une latitude avantageuse dans la rédaction de la conviction ou ordre,
L’exactitude si rigoureuse exigée par Paley dans cette
pièce de procédure, les règles posées par cet auteur pour y parvenir, doivent en conséquence subir un tempérament
considérable. Néanmoins il est à propos de connaître ces
règles, parce qu'un magistrat doit être jaloux de mettre la plus grande exactitude dans toute sa procédure.
Section 1.— De la conviction.
$ 1. La conviction est un résumé ou un rapport exact des
proc juge et le lière (Pale ge I et ju 43 (:
min, mali tier
comf preu qu'u:
NS cle 8 d'ord mule gatoi les « (Arti en re tré q lui et ordoi modi dire :
“de \éfor exem neme date dans cela,
procédés qui ont eu lieu dans une cause portée devant les
juges de paix. La cour magistrale est une cour de record,
et les procédés doivent en être rédigés d’une manière régu-
lière et méthodique, et certifiés sous leur seing et sceau.
(Paley, 126.) Jusqu'à la quatrième année du règne de Geor-
EXÉCU- ge II (chapitre 26), les convictions étaient rédigées en latin,
APPEL et jusqu’à la passation de l’acte impérial 11 et 12 Vict., c.
| 43 (20 octobre 1848), elles devaient être écrites sur parche-
min, L'article 859 de notre code dispense de ces deux for-
malités. Autrefois encore la conviction devait contenir en en-
tier la dénonciation, le mandat ou l’ordre de sommation, la
comparution ou le défaut, le plaidoyer du défendeur, la
U. preuve et enfin l’adjudication. Maintenant elle ne contient qu'un résumé de ces procédures, mais exact et complet.
Section 2.— Sa forme.
S 1. Formules de convictions et formules en général. L'article 859 du code nous offre des formules de conviction ou
ue rem- È à ie : + ar 1 d'ordre (depuis VV jusqu'à AAA inclusivement). Ces forsu el mules, de même que toutes celles du code, ne sont pas oblies gatoires. Elles peuvent et doivent être modifiées suivant : les cas, et on peut leur substituer des formules analogues, tion ou , : { : :
FA (Article 982.) Observons que dans le cas où le juge de paix, de en rendant sa conviction, est ‘“ d'avis,” ou s’il lui est démoncoup les ; Fo o ER tré que la saisie des effets du défendeur serait ruineuse pour tageuse ‘ : è ic is lui et sa famille, il peut, en vertu de l’article 875 du code, ordonner l’emprisonnement en premier lieu. Alors il faut s cette modifier la formule (XX) ; au lieu d’ordonner la saisie, il faut pour ÿ dire: “et vu qu'il est démontré que l'émission d'un mandat érament “ de saisie serait ruineuse pour le défendeur et sa famille, ître ces ‘“j'ordonne, etc, emprisonnement, ” Le code, article 872, ? hettre la
exempte le magistrat de mentionner le motif de l’emprisonnement au lieu de la saisie. Les mots inutiles, même une date impossible ou absurde, ne serait d'aucune importance dans une conviction, si, du reste, elle était complète sans kact des cela, (Paley, 136.)
pd vûe sl da rl uen ue ide ui à rt ES ét LES Ut LS
Section 3.—Son contenu.
S.r. Allégations de la conviction. Les formules VV jusqu'à AAA contiennent toutes les allégations qui ne se rapportent pas au corps même de l’offense ; mais elles nous laissent le soin de décrire l'offense. C’est la partie essentielle de la conviction.
Toutes les règles que nous avons développées en traitant des allégations de la dénonciation et de la plainte, ont ici leur entière application. (Voir ces règles swpra, chapitre premier, De la dénonciation et plainte, sect. 7e, par. 2, 3 et suivants ; pp. 193 et suivantes.) Néanmoins nous donnerons, vu l'importance du sujet, un résumé des observations déjà faites, en les appliquant spécialement à la conviction. Les
mêmes règles s'appliquent aussi, à peu près, à “l’ordre.” $S 2. Les éléments essentiels d’une conviction sont :
1° Le lieu et la date de l’offense ;
29 Le rom du délinquant ;
3° Le nom et la qualité du juge de paix ; 4° La description légale de l’offense ;
5° La condamnation ;
6° La conclusion.
$ 3. Le lieu et la date sont nécessaires pour démontrer la juridiction du ou des magistrats siégeant. Il faut les mentionner expressément. Pourtant il peut arriver qu'ils ressortent suffisamment des termes employés dans la conviction. Cette allégation doit faire partie du corps même de la conviction. Il ne suffirait pas de la mentionner à la marge. (Paley, 151.)
$ 4. Le nom du délinquant doit être mentionné. Pourtant si par un refus obstiné de la part de celui-ci, il avait été impossible de le connaître, on pourrait se contenter d'une description de sa personne, comme pour le mandat
d'arrestation, en mentionnant toutefois le fait de ce refus. (Paley, 152; art. 563.)
TV jus. S'il y a plusieurs défendeurs, ils doivent être individuellese rap- ment nommés. Une conviction rendue contre “un #/et >S nous compagnie,” ou “un e/ et autres,” serait nulle, même contre Essen la partie nommée (idem), à moins que cette formalité ne soit
couverte par les articles qui ordonnent de ne se prévaloir d'aucune informalité,
traita ont sé La cour devrait prendre cette défectuosité en considératre pre- tion lors même qu'elle n'aurait pas été invoquée par la partie 2, 3 et intéressée, car il est du devoir des cours supérieures de inerons, veiller à la régularité des procédures qui ont lieu devant les ns déjà juges de paix, indépendamment des plaidoiries. (Paley, n. Les 152.) re.’ $ 5. Le nom et la qualité du juge de paix siégeant.—La Le conviction doit démontrer que les exigences du statut en vertu duquel on procède ont été observées quant au juge ou aux juges de paix qui doivent prendre connaissance de l'offense, 1. Si le statut exige que la cause soit entendue et jugée par deux magistrats, la conviction doit être rendue par les deux ; et s’il y a plus de deux magistrats qui, en ce cas, ont siégé (comme la loi le permet, elle doit être rendue et signée par eux tous, et porter le sceau de chacun d'eux, bntrer la (Art. 842 du code.) L'absence du sceau ne serait pourtant es men- pas fatale, s'il était allégué que la conviction est donnée ils res- “sous les seing et sceau” des magistrats qui l'ont rendue. viction, L'art. 108 du ch. 178 n’est pas reproduit par le code, mais e de la les art, 882, 883 et 889, en parlant des défauts de forme, à marge. exemptent évidemment la conviction ou l’ordre de cette pure formalité, . Pour- La majorité des juges de paix siégeant peut rendre la il avait conviction, si cette majorité renferme le nombre de magisbntenter trats exigé par le statut pour entendre et juger l’offense.
mandat 2. Si c'est un juge de paix du comté, ou “le plus près,”
PT TO RE MN OM M MREATSe RE T
ou “le plus voisin” (#ext or nearest) du lieu où l’offense à été commise, comme, dans ce cas, il n'y a que tels juges de paix qui aient juridiction, la conviction doit nécessairement indiquer cette circonstance, Mais si le statut donne "juridiction à tout juge de paix qui réside ‘“ dans ou près” (än or near) de tel lieu, ou “agissant” (acténg) pour le comté, la paroisse ou le township où l’offense a été commise, tout magistrat du district pouvant en ce cas agir, il suffira de mentionner dans la conviction que le juge de paix a procédé dans la localité où l'offense a été commise ou “ près ” de ce lieu, si le statut se contente de cette circonstance, 3. Comme le juge de paix ne doit pas seulement agir “ pour ” la localité où il a juridiction, mais qu'il n’a de pouvoir qu’en autant qu'il s’y trouve (voir swpra, Lütre préliminaire, $ 5, pp. 173 et suivantes), l’on doit toujours réunir les mots “dans et pour” dans la désignation du ou des magistrats siégeant, Voir aussi ce qui a été dit p. 191, ch. 1, section 5e.
$ 6. La descriprion légale de l'offense. Nous avons suffisamment développé ce point en traitant des allégations de la dénonciation et de la plainte, supra, chap. 1: De la dénonciation et plainte, sect. 7e, $$S 1, 2 et suivants, pp. 193 et suivantes. Nous y renvoyons le lecteur.
$ 7. La condamnation. La conviction, après avoir énoncé le lieu et la date de l’offense, le nom du délinquant, la qualité du juge de paix siégeant et l’offense elle-même d’une manière exacte, prononce enfin la condamnation. L'on distingue deux parties dans la condamnation : 1° l'énoncé même de la conviction ; 2° l’adjudication de la peine, qui en est une suite nécessaire, (Paley, 212.)
Une conviction qui ne comporterait que le simple fait de la culpabilité du défendeur, sans décréter la peine que la loi inflige, serait donc incomplète et illégale, De même, 4e versa, en serait-il d'une conviction qui décréterait la peine sans énoncer préalablement la conviction du défendeur. (Paley, 213.)
rité cet « l'ap] 890} D est | le st lois, l'am Il y saisit den rend “ d'a deur serai la pr prem SD peine (Ider ment ce dé pourt une ji la co:
effet lieu à être «
ense à s juges ssairedonne | près ” our le é comagir, il le paix mise où irconslement | n’a de re prélis réunir magis- : 1, sec-
ns suffions de
De la nts, pp.
énoncé la quae d’une : L'on l'énoncé ine, qui
e fait de e la loi e, vice
la peine
fendeur.
Il n'existe pas de formule sacramentelle pour exprimer ces deux parties de la conviction, Les formules du code VV jusqu'à AAA, portent les mots : “a été convainc,” etc. “ je le condamne,” etc. Ilest très prudent de se servir de ces expressions ; autrement on s’exposerait à manquer à la précision requise,
Le juge de paix doit bien se garder de tout excès d’autorité en plus ou en moins dans son adjudication. Cependant cet excès d'autorité ne serait pas fatal, ni par la voie de l'appel (art. 883), ni par la voie du certiorari (art. 889 et. 890).
Dans l’adjudication de la peine, l'autorité du juge de paix est limitée: 1° par le mode de punition. Par exemple, si le statut, comme dans quelques cas spécifiés dans les. lois, inflige l’emprisonnement à défaut de paiement de l'amende et n'autorise pas la saisie et vente du mobilier. Il y aurait excès de juridiction si la conviction ordonnait la saisie du mobilier d'abord, puis l’emprisonnement à défaut de meubles et effets. (l’aley, 216.) Remarquons que si, ex rendant sa conviction ou son ‘ ordre, ” le juge de paix est “d'avis,” ou s’il lui est démontré par la confession du défendeur ou autrement que l'émission d’un mandat de saisie serait ruineuse pour le défendeur et sa famille, il faut, malgré la prescription du statut, ordonner l’emprisonnement en premier lieu, sans saisie préalable, (Art, 875 du code.) 2° par le quantum ou minimum de la peine, soit que cette peine consiste dans un emprisonnement ou dans une amende. (Idem.) 3° par le délai fixé par certains statuts pour le paiement de la somme adjugée. Si la conviction n’accorde pas. ce délai, il y a excès d’autorité Néanmoins, en ce cas, on Pourrait soutenir avec raison, croyons-nous, que c'est plutôt une irrégularité de procédure qui n’affecte pas le mérite de la conviction. Mais la conviction ne devrait pas être mise à effet avant l'expiration du délai; si elle l'était, il y aurait lieu à une action en dommage contre le magistrat, et peutêtre contre la partie,
$ 8 La conviction ne doit adjuger qu'une seule peine, vu que la dénonciation ne peut se rapporter qu’à une seule offense, (Art. 845 du code.) Certains statuts, nommément “ l’acte des licences de Québec,” art, 1040, S. KR. P. O, permettent l'insertion de plusieurs offenses dar:5 la même dénonciaiion, et par conséquent dans la conviction.
Il faut observer qu'il se rencontre des cas où plusieurs actes semblent constituer des offenses séparées, mais doivent cependant être considérés comme n’en formant qu’une seule, Ces actes ne doivent pas être indépendants les uns des autres. Ils doivent être commis en même temps ou à peu d'intervalle l’un de l’autre, et tendre au même but, c’est-àdire à une même infraction à la loi. C’est alors une agglomération d'offenses qui est considérée comme n’en constituant qu’une seule, (Voir ce qui a été dit sur ce sujet swpra, première partie, ch. rer, sect. 7e, Ÿ 3, p. 195; Paley, 210.)
$ 0. Il arrive souvent que plusieurs personnes prennent part à une offense. Il faut discerner en quels cas ces personnes sont conjointement coupables d’une seule et même offense et en quels cas elles sont chacune coupables d’une offense séparée, ou, en d’autres termes, en quels cas il n’existe qu'une seule offense bien qu'il y ait plusieurs délinquants, et en quels cas il existe autant d’offenses que de délinquants. Car dans le premier cas il ne faudra imposer qu'une seule pénalité; et dans le second il faudra en imposer une contre chaque délinquant, Voici la règle posée par lord Mansfield (Paley, 223) : “lorsque l'offense est indivisible “ par sa nature, et ne peut être partagée, alors il n’y aura ‘“ qu’une seule pénalité ; car bien que plusieurs personnes “ puissent se réunir pour la commettre, il n'y a néanmoins ‘“ qu'une seule offense. Mais quand j'offense est par sa na- “ ture divisible, et que ceux qui y sont concernés peuvent “ en êtr: séparément coupables, alors chaque délinquant est “* sujet séparément à la pénalité, parce que le crime de cha- “ cun est distinct de l’offense des autres, et chacun est punis-
persd const exe frapf que | Re qu'à somn doit « payer que « des ai
La les dix P. 197 tent e pénali conce On pe
S'il dée pc que pl part d
précis:
Obs
ne, VU e seule nément
même
lusieurs doivent è seule, ins des u à peu c'est-àaggloconsti- SUPrA, 210.) rennent es permême ès d’une il n'ex- S déline délinqu'une ser une ar lord ivisible y aura “sonnes nmoins sa fñaeuvent ant est de chat punis-
«“ sable pour son propre crime,” Prendre une perdrix avec
un collet en un temps prohibé, est une offense indivisible par sa nature; et bien que deux ou plusieurs personnes.
puissent y prendre part, il ne peut y avoir lieu qu’à une seule pénalité. Ainsi en serait-il si plusieurs personnes tuaient, par exemple, un chevreuil pendant la période défendue par la loi, (Articles 1396 et 1400, S. R. P. Q.)
Si deux ou plusieurs personnes commettent ensemble un assaut et batterie, il y aura autant d’offenses que de personnes ; car chacune peut jouer un rôle particulier qui constitue par lui-même un assaut et batterie. L'une, par exemple, peut tenir la personne assaillie, une autre peut la frapper, etc. Cette offense est par sa nature divisible tandis que les deux autres sont indivisibles.
Remarquons que dans tous les cas, soit qu'il n’y ait lieu qu'à une seule pénalité, soit qu'il y ait lieu à plusieurs, la somme que chaque délinquant doit payer pour se libérer doit être spécifiée avec précision, et il doit être condamné à payer ce montant séparément et sans aucune solidarité, afin que chaque délinquant puisse se libérer indépendamment des autres. (Paley, p. 224; Kerr, 197.)
La distinction ci-dessus entre les offenses indivisibles et les divisibles n’est plus reconnue par nos cours, d’après M. Kerr, p. 197, et l’on considère toujours les personnes €. commettent ensemble une offense sujettes chacune au montant de la pénalité établie par le statut. D'ailleurs les art. 61 et suivants concernant les fauteurs, autorisent à adopter cette théorie. On peut alors poursuivre chaque délinquant séparément.
S'il s'agissait de répartir le montant d’une somme accordée pour dommages, on devrait agir d’après la même règle que pour la répartition d’une pénalité, c’est-à-dire que la part de chaque délinquant devrait être fixée d’une manière précise. (Kerr, p. 197.)
Observons que si plusieurs personnes s'associent pour
RE mr
commettre la même offense et que chacune d'elles soit condamnée à payer une somme équivalente à la valeur de la chose qui a donné lieu à la poursuite, ou au montant du dommage fait, il ne devra être payé à la partie lésée que l'amende imposée à l’un des délinquants seulement ; et les sommes payées par les autres, seront employées de la même manière que les pénalités imposées par les juges de paixe {Article 860.)
Une condition essentielle de légalité dans une conviction, c'est la précision et l'exactitude dans les sommes que le défendeur doit payer pour se libérer. Les frais de poursuite, s'il en est accordé, les frais de saisie, et s’il y a lieu, d’'emprisonnement, tout doit être déterminé de manière à éviter tout calcul et toute incertitude. (Art. 867 et 868.) Remarquons que les frais de saisie, d'emprisonnement (committimus et de transport à la prison ne peuvent pas être déterminés dans la conviction, puisqu'ils y sont postérieurs, mais ils y sont dans le committimus. (Paiey, 228.)
S 10. Quant à l'appropriation de la pénalité, en général il suffit de se servir des mots de la formule, “laquelle sera payée et employée suivant la loi ; ” car presque toujours le statut en vertu duquel on procède fait l'appropriation de la pénalité, et il est censé connu. (Paley, 234.) Mais si le statut donnait une discrétion quelcunque au magistrat sur l'appropriation de l'amende, alors il faudrait men‘ionrz2r expressément la manière dont cette amende ou pénalité doit être distribuée ou employée. (Zdem.)
$S 11. Les magistrats ont le droit d'accorder contre le défendeur, dans le cas où la poursuite #st maintenue, un montant de frais qui leur paraît raisonnabi:, conforme toutefois aux honoraires établis par la loi sur les procédures devant les juges de paix. (Voir ci-après les tarifs qui, comme nous l'avons vu, sont différents selon que la cause est une matière
fédérale ou locale.) Le montant de ces frais doit être déter-
l'em pas
(Art corn et a) den dans
fin d N
ment
. Conde la nt du
Se que et les , même e paixe
viction, que le ursuite, 1, d'emà éviter Remarrrinittierminés is ils y
général elle sera jours le bn de la si le stasur l'aprar exlité doit
re le dén montoutefois
devant me nous
matière
re déter-
miné et mentionné par et dans la conviction (ou l’ordre) même et adjugé expressément au poursuivant. (Article 860.) Voir aussi article 871 du code.
Ces frais sont prélevés de la même manière que la pénalité mentionnée en la conviction (art. 869); et si la conviction n’accorde pas de péaalité, par exemple dans le cas où l'emprisonnement est infligé au lieu d’une pénalité par le statut, ces frais sont recouvrés par la saisie et vente des effets
biliers du défendeur, et à défaut de meubles et effets, par emprisonnement avec ou sans travaux forcés pour une période n’excédant pas un mois (de calendrier), à moins qu'ils ne soient plus tôt payés. (Article 870.)
Remarquons que, dans ce dernier cas, les frais de saisie, du committimus et du transport à la prison doivent être ajoues aux frais de poursuite dans le comimittimus, (Article
P’aley, p. 241.)
L aiticle 873 donne les formules KKK de saisie et LLL
de mandat pour recouvement de frais.
$ 12. Les magistrats ont pareillement le droit d'accorder des frais au défendeur contre le poursuivant en la même manière qu’il vient d’être dit au $ précédent, dans le cas où la poursuite est renvoyée, et cela par leur acte de rejet (articles 862 et 868), qui doit en spécifier le montant,
Ces frais sont prélevables par la saisie et vente des meules et effets du poursuivant ; et, en cas d'insuffisance, par l'emprisonnement de ce dernier pendant un terme n’excédant pas un mois (de calendrier), avec ou sars travaux forcés. (Article 870.) S'il y a emprisonnement, les frais de saisie, du cosmittimus et du transport à la prison doivent être calculés et ajoutés aux autres, (Article 869 ; Paley, p. 241.) Formules de mandat de saisie et d'emprisonnement KKK et LLL, et dans le cas où la saisie serait ruineuse, XX et YY. Voir à la fin de ce volume,
S 13. La conclusion. La conviction se termine par la mention du lieu et du jour où elle a été rendue et enfin par la
signature (non pas la croix) du ou des magistrats qui l'ont rendue, et le sceau de chacun d'eux. Nous avons déjà dit que ce sceau pouvait consister dans l’apposition d’un simple petit morceau de papier, ou l'impression d’un cachet quelconque, Nous avons vu que l'absence de sceau n’est pas un vice fatal ; mais il est plus régulier, et par conséquent beaucoup mieux d'observer cette formalité.
Timbre. Toute conviction rendue par un magistrat quelconque ax chef-lieu du district doit être revêtu d’un timbre de cinquante cents (ordre en conseil publié par la Gazette du Canada, le 3 décembre 1863), et pareillement sur toutes les convictions rendues par les magistrats de district au cheflieu ou ailleurs, (Voir Gazette officielle de Québec, 7 janvier 1871.)
applica que ave ment q me d’ar causes,
Lo:
tut en v gent pr du mob (voir la prisonnk lier (vo remplir du code
Obser minute « saisir ses Paley, p l'exécuti sus se fa.
mation,
$2. L plainte e de la mê $$ 11 et
Les for tificat de 862.)
l'ont à dit
mple quelis un )EAU-
quelmbre a cette outes chefnvier