‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 70 sur 195 · OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

$ 1. Le défendeur a droit d'exiger une copie de la conviction (ou de l’ordre) du magistrat qui l’a rendue. {Paley, 245.) Il a pour cela la voie du #andamus. Remarquons que les juges de paix ne sont pas liés par la première copie ou même aucune des copies qu’ils donnent de leurs convictions ou “ordres.” Ils ont toujours le droit de transmettre ou de substituer une copie :égulière et légale à une copie qui ne l’est pas. Ce changement, toutefois, doit être conforme aux faits de la cause, Toute erreur dans les noms et dans les dates, dans la description même de l’offense peut être corrigée de cette manière. Cette substitution peut se faire en tout temps avant le retour d’un bref de certiorari, bien que après l’emprisonnement du défendeur ou après le prélèvement de la pénalité par la saisie et vente du mobilier ; après qu’une action est intentée contre le magistrat ; après qu'une copie en a été délivrée au défendeur, même après la vente du mobilier et l’emprisonnement du défendeur, une copie peut lui être délivrée ; et plus tard, en obéissance à un bref de certiorari, une’copie différente, mais conforme néanmoins aux faits de la cause, peut être transmise à la cour. La cour tient £aur vraies les allégations du magistrat ; mais si elles sont fausses, il s'expose à une poursuite criminelle, La nouvelle copie doit être substituée avart que la conviction soit cassée, ou avant que le défendeur soit remis en liberté à cause des défectuosités de la première, bien que k conviction ne soit pas cassée, (Paiey, pp. 248, 249 et 284 ; Kerr, p. 200.)

Sur bref Z'4abeas corpus, si l'on met en doute la validité du committimus à cause de certaines défectuosités dans la conviction telle que récitée dans ce committimus, la cour ou le juge peut permettre au juge de paix de produire une bonne conviction. La cour ne présume pas la légalité d'une conviction sur demande d’Aabeas corpus fondée sur des inforanalités dans le committimus. C'est à la partie poursuivante à produire cette conviction. (Paley, 249, 284.) La substi. tution ci-dessus ne s'applique pas à “ l'ordre.” (/dem.)

$ 2. On a vu ci-dessus, page 245, section I ère, $ 6, que le ou les magistrats siégeant n'étaient tenus qu'à faire faire un mémoire où mnemorandum de la conviction ou ‘ ordre ” en les rendant, (Article 859 du code.) En effet, il n’est pas tenu de rédiger tout de suite sa décision en bonne et due forme; il

peut le faire plus tard. Le code ne lui prescrit pas directe- po ment de délai pour cela. Mais l’article 888 oblige tout juge pa de paix à transmettre chaque conviction qu'il rend à la un cour des sessions de quartiers, ou à la cour du banc de la et reine dans les districts où la cour des sessions n’est pas éta- lit : blie, avant le terme où l'appel de cette conviction peut être pal entendu. S'il y a effectivement appel et qu'un dépôt de cet deniers soit mis entre les mains du juge de paix, celui-ci de doit transmettre ces derniers au greffier de la paix. Une €nc copie de telle conviction délivrée par celui-ci, ou qui sera frai prouvée être une vraie copie (cette preuve se fait par une pré personne qui a comparé l'original et la copie, c'est ce qu'on bie appelle an examined copy), sera une preuve suffisante de con- $ viction pour l’offense y mentionnée et pourra être produite mer comme telle dans tout procès subséquent pour la même nal offense. (Article 888.) qu $ 3. Outre la transmission ci-dessus au greffier de la paix jud: du district, chaque juge de paix est tenu de faire tous les un ) trois mois, le ou avant le second mardi de mars, juin, sep- des tembre et décembre, un rapport sous sa signature de toutes sess

les convictions rendues par lui pendant les trois derniers

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$ 4. Si des deniers non reçus à la date du rapport, mais dus en vertu de convictions y mentionnées, sont reçus après la transmission du rapport, le ou les juges de paix qui ont rendu la conviction doivent faire un rapport spécial ue la réception de ces deniers et ce l'emploi qui en a été fait, au greffier de la paix (art. 902) dans les districts où la cour des sessions trimestrielles ne siège pas, et au greffier de cette dernière cour dans les districts où elle existe.

Ce rapport peut être fait selon la formule SSS.

$ 5. Tout juge de paix négligeant de faire de tels rapports, ou de 1endre compte des pénalités ou deniers reçus par lui, ou n'en rendant pas un compte exact, ou recevant un montant d'honoraires plus élevé que la loi ne lui permet, et cela dans une intention frauduleuse, est sujet à une pénalité de $80.50 recouvrable par action ordinaire (qui tum) par toute personne disposée à l’intenter. (Article 902.) Mais cette poursuite doit être commencée dans les six mois et devant une cour de district ou localité où la pénalité a été encourue, Si l’action est renvoyée, le défendeur a droit aux frais accordés par le tarif à l'avocat d'un défendeur et sont

prélevables en la manière ordinaire, par saisie et vente des biens. (Article 904.)

$ 6. Il est du devoir de l'officier qui reçoit les rapports mentionnés ci-dessus, $ 3, de les faire publier dans un journal du district ou du comté (ce dernier mot ne s'applique qu'à la province d’Ontario et autres qui ont des divisions

judiciaires de comté), s’il y en a ; et s’il n'y en a pas, dans

un journal du district ou comté voisin, et cela dans le cours des sept jours qui suivent le prochain terme de la cour des sessions ou de celle qui la remplace. De plus, il doit afficher une liste ou cédule des convictions dans quelque endroit

apparent du greffe de la paix, et aussi dans quelque endroit du palais de justice, à la vue du public ; et cette liste devra rester affichée jusque après le prochain terme de la cour des sessions ou de celle qui en tient lieu. L.es frais de publication sont remboursés au greffer et “l'autorité compétente” a droit de lui accorder des honoraires. (Article 903.)

$ 7. Une copie des rapports mentionnés ci-dessus doit être transmise au ministre des finances ou receveur général par l'officier qui les reçoit, dans les vingt jours qui suivent le terme de la cour des sessions ou du banc de la reine, s’il n'y a pas telle cour des sessions pour le district. (Art. 903.)

$ 8. Les dispositions ci-dessus ne mettent pas à l'abri d’une poursuite criminelle le magistrat qui lors de la mise en force du code aurait été exposé à telle poursuite, (Art. 906.)

$ 9. Le code, article 541, confère aux juges des sessions, recorders, magistrats de police, magistrats de district et magistrats stipendiaires, les mêmes pouvoirs qu'il accorde à deux ou à plusieurs juges de paix, et les formules sont modifiées en conséquence.

Quant aux magistrats de district, ils ont plus de pouvoir que ne leur en accorde cet article 541, qui ne va pas au delà des pouvoirs que le code confère lui-même à deux juges de paix.

L'acte qui établit ces fonctionnaires, 32 Vict., ch. 23 (Q), sect. 2, et 37 Vict., ch. 8 (Q), reproduit par l’art. 2511 des S. KR. P. Q, leur donne ‘tous les pouvoirs, attributions, droits et privilèges ” accordés à un ou plusieurs juges de paix et aux juges des sessions de la paix. De plus, l'acte fédéral, article 541, donne aux juges des sessions de Québec et de Montréal, aux magistrats de police, aux recorders, aux magistrats de district en la province de Québec et aux magistrats stipendiaires, tcus les pouvoirs accordés à deux juges de paix par ledit chapitre.

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LE LIVRE DU MAGISTRAT 273 Section I.—De l'exécution ou mise à effet de la conviction.

La punition infligée par les statuts pour offenses punissables sur convictions sommaires consiste : 1° én une certaine amende ou pénalité prélevable, à défaut de paiement, par la saisie et vente des meubles et effets du défendeur, et en cas d'insuffisance, par un emprisonnement ; 2° en une pénalité, et à défaut de paiement immédiat, ou dans le cours du délai que le statut permet en certains Cas d'accorder, dans ji’emprisonnement immédiat du défendeur, sans qu'il y ait lieu à la saisie du mobilier ; 3° en un emprisonnement seul, sans aucune pénalité ; 4° enfin en une pénalité prélevable par la saisie et vente des meubles et effets du défendeur et de plus en un emprisonnement.

Toujours le montant de la pénalité et presque toujours la période d'emprisonnement sont fixés par le statut qui établit l'offense sur laquelle on procède ; mais quelquefois le statut ne fait que décréter une pénalité sans dire comment elle sera recouvrée, ou en déclarant simplement qu'elle sera pré levée par la saisie et vente du mobilier. Mais par l’article 872 du code, amendé par 57-8 Vict., ch. 57, il est loisible au magistrat d’ordonner, à défaut de paiement, la saisie ou l’emprisonnement pour un temps déterminé par la loi qui autorise la condamnation ou l’ordre, ou pour tout espace de temps. Si aucune peine n'est spécialement prescrite, le juge peut imposer une amende de $50 ou plus, ou un emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, n’excédant pas six mois, ou les deux peines à la fois. (Art. 951.)

Quand le recouvrement d’une somme est pour frais, il doit y avoir une saisie préalable (art. 870) et, à défaut de paiement, une incarcération n’excédant pas un mois (art. 873). Ces articles sont néanmoins soumis à l’article 875, qui autorise le magistrat à lancer un mandat d’incarcération au lieu d'une saisie en certains cas, même pour recouvrement de frais,

Il résulte de ce que nous venons de dire qu'il ne peut exister que quatre espèces de convictions : 1° une condamnant le défendeur à une pénalité ou amende réalisable par la vente du mobilier, et, en cas d'insuffisance, décrétant l'emprisonnement; 2° une autre infligeant une pénalité, et à défaut de paiement, l'emprisonnement ; 2° la troisième décrétant l’'emprisonnement seul, sans pénalité; 4° enfin la quatrième infligeant à la fois les deux modes de punition, la pénalité et de plus l’emprisonnement.

Nous allons voir comment s'exécute chacune de ces convictions.

La formule DI)D est un mandat de saisie exécution à la suite d’une condamnation à l'amende, La formule EEE est un mandat de saisie exécution à la suite d’un ordre de payer une somme d'argent, La formule FFF est un mandat d'emprisonnement à la suite d’une condamnation à l'amende. La formule GGG est un mandat d’emprisonnement à ‘a suite d’un ordre de paiement.

Section I].

1° Exécution d'une conviction infligeant une pénalité prélevable par la saisie et vente du mobilier, et, en cas d'insufisance, par l'emprisonnement du défendeur.

$ 1. Le statut sur lequel est fondée la conviction autorise quelquefois le ou les juges de paix à accorder un délai pour le paiement de la pénalité. L'article 872 donne au magistrat, dans tous les cas de conviction ou d'ordre pour le prélèvement d'une somme d'argent, le droit d'accorder du délai,

$ 2. Quand le délai est expiré, ou immédiatement après la conviction, s’il n’en est pas accordé, le magistrat qui l'a rendue, ou aucun de ceux qui l'ont rendue (si plusieurs ont siégé), ou même fout autre magistrat du district (art. 842 du code; Paley, p. 258), peut émettre son mandat de saisie çwarrant of distress) suivant la formule DDD (voir à la fin

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payée.

Il n'est pas nécessaire de signifier unc copie de la conviction au défendeur avant de saisir, Cette formalité n'existe que pour “l'ordre.” (Art. 863 du code; Paley, 255; Kerr, 206.)

Un juge de paix peut être forcé par la voie du mandamus d'émettre son mandat: de saisie, et peut-être aus:i ‘le recevoir une dénonciation ou plainte, et généralement de faire tout ce que la loi lui ordonne,

$ 3. Le mandat de saisie doit être pai écrit et sous le seing et sccau du juge de paix qui l’émet, Le but ‘‘u sceau est de donner un caractère d'authenticité plus frappant à ce document comme à tous ceux qui doivent en être revêtus. Néanmoins l’omission de cette formalité n’est pas fatale, disait l'article 108 du chapitre 178 des S. rev. C., si toutefois il est énoncé dans le mandat, tel que le porte la formule, qu'il est émis “sous le seing et sceau ” du juge de paix. Le code ne s'en exprime pas, mais les articles 882 et 889 ex- <mptant les pièces de procédure de toutes formalités, donnent cette latitude aux juges de paix.

$ 4 Ce mandat doit contenir une description exacte de l'offense et faire apparaître la juridiction du magistrat, de la même manière que la conviction même dont il est prudent de transcrire les termes mêmes relatifs à l’offense. (Paley, 257.) Du reste, à part ce point, la formule est un guide sûr.

$ 5. Lestatut ne dit pas expressément à qui ce mandat sera adressé, L’ar:iicle 874 semble dire qu’il doit l'être à un ou plusieurs constables. La formule étend ce pouvoir à tous les officiers de paix. Il est mieux de l’adresser “ à tous les constables du district de... ou à chacun d'eux.” Les huissiers de la cour supérieure ont droit d'agir comme constables, (Art, 2588 S. R, P. Q.) Il peut être adressé à un seul

constable, ou à plusieurs conjointement ou disjonctivement, En ce dernier cas un seul des constables nommés peut agir ; dans l’autre cas, Paley, page 250, exprime un doute si tous ne doivent pas agir conjointement.

Timbre. —Observons que le mandat de saisie émis à tout autre endroit qu’au chef-lieu du district, doit porter un timbre de dix cents, (Voir ordre en conseil promulgué le trois décembre 1861, Gazette du Canada.) Quant à l'effet de l’absence du timbre, et le moyen d’y remédier, voir ce qui a été dit supra, p. 206, K 6.

Le constable ou l'huissier chargé du mandat de saisie est tenu de l’exécuter et de le remettre, avec un rapport de ses procédés sur icelui, au juge de paix qui l’a émis. Son refus ou sa négligence l'expose à une poursuite criminelle, (Paley, p. 258.) Mais il n’est pas tenu de remettre au juge de paix le mandat de saisie même, car il peut en avoir besoin pour sa propre justification. C’est pourquoi il est à propos que le poursuivant prenne et garde un diplicata de ce mandat avant de le mettre entre les mains de l'huissier ou constable qui doit l’exécuter. (Zdem, 265.)

$ 6. Lorsque le magistiat émet un mandat de saisie en vertu d’une conviction ou d’un “ordre, ” contre les meubles et effets du défendeur, il peut, en attendant le rapport de l'officier chargé de le mettre. à exécution, ou laisser le défendeur en liberté, ou ordonner de vive voix, ou en vertu d’un mandat par écrit, qu’il soit envoyé en prison, ou détenu en quelque lieu sûr, ou sous garde, Mais pour éviter cette contrainte, le défendeur a droit de donner des garanties suffisantes sait par cautionnement ou autrement, à la satisfaction du juge de paix, pour assurer sa comparution aux jour et lieu fixés pour le rapport de l'huissier ou constable sur le mandat de saisie. (Art. 876 du code; Paley, 261, 273.)

Remarquons que la formule du mandat de saisie ne comporte pas de date ni de lieu pour le rapport de l'huissier ou

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constable, et que généralement ce mandat est bon jusqu'à ce qu'il soit exécuté. (Paley, 258.) Mais si le défendeur est mis en arrestation, ou s’il donne des garanties pour comparaître au jour et au lieu du rapport, il faut assigner une date et un lieu pour ce rapport dans le mandat.

$ 7. Dans le cas où le défendeur donne un cautionnement comme ci-dessus, et généralement dans tous les cas de cautionnement pour comparaître donné par un défendeur, si tel défendeur fait défaut de comparaître au lieu et au jour fixés dans tel cautionnement, le juge de paix qui l’a reçu ou tout autre juge de paix alors présent, peut constater la noncomparution du défendeur par un certificat au dos de l'acte de cautionnement, d’après la formule MMM (voir à la fin de ce volume), et transmettre cet acte de cautionnement “à l'officier qu'il appartient de le recevoir par la loi,” c’est-à-dire au greffier de la couronne ou le protonotaire du district, pour être poursuivi de la même manière que tous les autres cautionnements ; et le certificat du juge de paix constitue une preuve prima facie de la non-comparution. (Art, 878.) Voir les articles 910 et suivants, et aussi 878, concernant les cautionnements,

S 8. Si l'huissier ou constable porteur du mandat ne trouve pas de meubles et effets appartenant au défendeur dans le district où le mandat a été émis, il peut aller saisir et vendre dans tout autre district. Il peut même prélever une partie du montant dans un district et le reste dans un autre. Mais en ce cas, il doit faire endosser ou viser son mandat par un juge de paix du district où il veut saisir et vendre, Pour cela il se présente chez ce juge de paix, qui exige la preuve de la signature du magistrat qui a émis le mandat, Cette preuv: se fait ordinairement par le porteur même du mandat; mais elle peut l'être par toute personne qui connaît la signature du premier magistrat. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite. Cette preuve faite, le juge de paix irscrira (il y est tenu) sur le manüt un visa ou autori-

sation suivant la formule HHH (voir à la fin de ce volume), signé de lui, Ainsi endossé, ce mandat peut être exécuté par la saisie et vente des effets du défendeur dans toute l'étendue de la juridiction du nouveau magistrat, soit par le porteur, soit par aucune des personnes à qui il a éte primitivement adressé, soit enfin par tout huissier ou constable du district où l’endossement a eu lieu. (Art. 874 du code; Paley, 216.)

e I. Les effets d’un défendeur peuvent-ils être saisis et

vendus en possession d'un tiers? Oui, car le code ne fait aucune distinction, et s’il en était autrement, il serait souvent facile de se soustraire à la loi.

2. Un défendeur a-t-il, sur cette saisie, le bénéfice des exemptions établies par l’art. 556 du code de pr. civ., remplacé par l’art. 5917 S. R. P. ©, tel que modifié par 52 Vict., ch. 50, art. 3, ou par l’art, 557, remplacé par l'art, 5018, tel que modifié par l’art. 4 du ch. 50 de 52 Vict., ou par l’art. 3611 des dits S. KR. P. Q.? Non, lorsque la pénalité ou le montant à prélever appartient en tout ou en partie à la couronne, ou doit servir à quelque objet d'intérêt public.

$ 9. Si le défendeur ferme les portes extérieures de sa maison ou de ses bâtiments pour empêcher la saisie de ses effets, l'huissier ou constable a droit de les enfoncer, mais dans le cas seulement où la pénalité ou partie de la pénalité appartient à la couronne. (Paley, 260.) Les juges des sessions de la paix, les magistrats de police, magistrats de district et les magistrats stipendiaires, peuvent recourir aux mêmes moyens que les cours supérieures, dans les cas de résistance à l'exécution d’un ordre de sommation, mandat d'exécution ou autre ordre émis par eux. Ainsi, sur le rapport fait à l'un de ces fonctionnaires par l'officier saisissant que le défendeur refuse d'ouvrir ses portes pour lui permettre de saisir, et sur preuve de ce fait, ils ont droit, en la province de Québec, d’autoriser le porteur du mandat à les ouvrir de

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force. (Art, 909 du code ; Kerr, 213.) Les autres juges de paix n'ont pas ce pouvoir, à moins qu’il ne leur soit spécialement accordé, comme aux recorders par la 56 Vict., ch, 32.

$ 10. Le mandat de saisie ne s'exécute pas comme les brefs d'exécution dans les causes civiles, Il enjoint à l’huissier ou constable chargé de l’exécuter, “de saisir immédia- “tement les meubles et effets du défendeur et si dans les (2/ “ faut ici fixer un délai)... jours qui suivront immédiatement “ladite saisie, lesdites sommes ainsi que les frais raisonna- “bles de la saisie et garde des effets ne sont pas payés, alors “il vous est enjoint de vendre,” etc. Voir formule DDD. Le délai accordé au défendeur pour payer, après la saisie, ne peut pas être, croyons-nous, de moins de quatre ni de plus de huit jours ; car ce délai est ainsi fixé par 27 Geo. II, ch. 20, aboli, il est vrai, pour l'Angleterre, le 20 octobre 1848, par 11 et 12 Vict., ch. 43, mais non pas pour la Puissance du Canada. M. Kerr exprime la même opinion en se fondant sur Paley, 265 (4e éd.) et 308. (5e éd.) Mais Paley constatait l’existence de ce délai avant l’abrogation de l'acte 27 Geo. IL, ch. 20, et rien de plus. En.Angleterre, ce délai est aujourd’hui laissé entièrement à la discrétion du juge de paix qui émet le mandat,

Si le montant réclamé n’est pas payé dans le délai fixé par le mandat, l'officier saisissant doit vendre tout de suite, c'est-à-dire le jour même où le paiement aurait dû être fait, Il doit vendre pour argent comptant.

Le code n'indique aucun moyen de donner publicité à cette vente ; mais l'huissier ou constable saisissant devrait user des moyens ordinaires pour attirer des acheteurs, tels que le placement d’un drapeau au-dessus de la porte, l'annonce au moyen d'une cloche, etc.

$ 11. Le mandat ne prescrit aucun délai à l'officier chargé de l'exécuter, pour faire rapport de ses procédés. Il est valable tant qu’il n'a pas reçu son exécution. L'officier por-

D limites

teur de ce mandat doit faire le rapport de ses procédés dans un délai raisonnable après l'exécution, Sa négligence ou son refus l’expose à une poursuite par voie d'accusation (indictment). 11 peut être même condamné, paraît-il, à une amende par le magistrat à qui le rapport devait être fait, (Paley, 258, 265; Kerr, 214.) Mais dans le cas où le défendeur est mis en arrestation en attendant le rapport, en vertu de l’article 876, on doit modifier la foimule en y insérant un jour et un lieu auxquels tel rapport devra être fait,

Nous avons déjà dit ci-dessus que l'officier porteur du mandat de saisie n’est pas obligé de rapporter au magisuat le mandat même de saisie, car il peut en avoir besoin pour justifier ses procédés; et que le poursuivant agirait sagement, s’il en gardait un duplicata pour lui servir de preuve au cas de besoin. (Paley, p. 265.)

$ 13. Le défendeur a droit de payer le montant réclamé

par le mandat à l'huissier ou constable qui en est le porteur, : et ainsi dese libérer. $ $ 14. Remarquons que s’il y a saisie et vente des effets | e du défendeur, il ne peut plus être emprisonné, lors même L que le prix des effets serait insuiasant pour éteindre la récla- s mation ; car le défendeur ne peut pas être puni à la fois à par les deux modes de punition. Si l'huissier ou constable s'attaque aux effets, il le fait à ses risques et périls. Quel- ” que petite que soit la somme qu’il en retire, le poursuivant d doit s’en contenter, et le défendeur est libéré, pour le moment du moins, car on peut saisir plus tard, si le défendeur acquiert de nouveaux effeis. q L'officier porteur du mandat n'est pas obligé de saisir s’il € croit que les effets du défendeur ne produiront pas ie mon- € tant à prélever, Il peut tout de suite faire un rapport de #w/la St bona. (Paley, p. 274; Kerr, 213.) Bien entendu que s'il existait deux convictions contre le même défendeur, l’une se pourrait s'exécuter sur les meubles et effets, et l’autre, en cas ü

d'insuffisance de mobilier, sur la personne, (/dem.)

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$ 15. Si donc l'huissier ou constable porteur du mandat de saisie ne trouve pas de meubles et effets appartenant au défendeur, ou s’il juge que les meubles et effets du défendeur ne rapporteront pas assez pour couvrir le montant à prélever, ainsi que les frais de saisie et de vente, il fait un rapport soit sur le mandat même ou sur une feuille séparée suivant la formule III, constatant ce fait. Sur ce rapport, le juge de paix à qui il est fait doit émettre son mandat d’emprisonnement ou committimus, suivant la formule JJJ, adressé au même officier ou à aucun autre (huissier ou constable) du district, énonçant la conviction (ou l’ordre) brièvement, l'émission du mandat de saisie, et le rapport de ##l/a bona fait sur icelui, et enjoignant à l'officier de conduire le défendeur à la prison commune du district et là de le livrer au gardien de telle prison, et enjoignant à ce gardien de recevoir le défendeur dans la prison et de l’y détenir (aux travaux forcés si la conviction contient cette condamnation) pendant l’espace de temps mentionné en la conviction (ou ordre), à moins que la somme dont le paiement a été ordonné et tous les frais de saisie, du committimus et du transport à la prison, si toutefois le juge de paix juge à propos de faire supporter ces frais au défendeur, ne soient plus tôt payés. Observons que le montant des frais doit être calculéexactement et spécifié dans l’ordre d'emprisonnement ou commeittimus, de manière que le défendeur sache exactement ce qu'il doit payer pour se libérer. (Art. 860.)

Le code (art. 869) n'exige pas que le mandat d’emprisonnement soit revêtu du sceau du magistrat ; mais lors même qu'il lexigerait, cette formalité ne serait pas essentielle, s’il était énoncé dans le mandat (comme le fait la formule) qu'il est émis sous le sceau du juge de paix. Notre code diffère, sur ce point, de l’acte impérial (sect. 21, 11 et 12 Vict., ch. 43.)

Un seul juge de paix peut émettre ce mandat, bien que la conviction ait été rendue, en obéissance au statut, par deux ou plusieurs. (Art. 842.) Il n’est pas même nécessaire que ce

soit un des juges de paix qui ont siégé. (Art, 842; Paley, pe 275.) Le terme d'emprisonnement pour lequel le défendeur est condamné commence à courir non pas du jour qu’il entre en prison, mais du jour qu’il est arrêté en vertu du mandat d'emprisonnement, (Paley, 276; Kerr, 215.) S'il s’est écoulé un ou plusieurs jours entre les deux dates, l’huissier ou constable qui conduit le prisonnier à ia prison devrait, pour l'information du geôlier, écrire sur le dos du commäittimus, ces mots : “J'ai arrêté le défendeur en vertu de ce mandat le... jour de... 189...” et signer. (Kerr, 4co cit.)

Si le défendeur est déjà en prison pour quelque autre offense, le committimus doit être adressé au gardien de la prison, et lui être remis sans délai. Le juge de paix peut, en ce cas, ordonner, s’il le juge à propos, que l’empr sonnement commencera à l'expiration de celui que subit le défendeur. (Art. 872 et 877 du code; Paley, 276, 292; Kerr, 218.) Mais il en serait ainsi sans cet ordre.

Cette dernière disposition ne s'applique qu’au cas où le défendeur subit son premier emprisonnement dans la prison du district pour lequel agit le juge de paix qui a émis le mandat. Si le défendeur était emprisonné dans un autre district, il faudrait attendre son élargissemerment pour mettre à effet le committimus, lequel, pour être exécuté dans un district étranger, doit être endossé ou visé comme il a été dit swpra, chapitre second, De la sommation et du mandat d'arrestation ; section 2, Du mandat d'arrestation, $ 10 211, 212, art. 844; Paley, 291; Kerr, 217 ; voir au:s ci-dessus. du

$ 16. Il est rare qu'un mandat d'emprisonnement ñe D subisse pas l'épreuve d’un sévère examen de la part de quelque avocat; car la plupart des personnes emprisonnées cherchent à le faire annuler dans le but de se libérer, On l'at- | du taque par la voie de l’Aabeas corpus quand on y découvre quelque vice sérieux ; le mérite en est alors discuté devant

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un juge de la cour supérieure ou la cour du banc de la reine et, s'il est cassé, le prisonnier est remis en liberté,

Remarquons deux choses sur ce point. D'abord le magistrat a toujours le droit de substituer un nouveau committimus à un committimus défectueux et illégal, pourvu que le nouveau committimus soit conforme à la conviction, Il a ce. droit tant que la conviction n’est pas cassée ou que le prisonnier n’est pas remis en liberté sur l’Aabeas corpus. (Kerr, 216.) Le fait que le nouveau committimus est transmis au gardien de la prison pour être substitué au précédent devrait être spécifié au dos du committimus. (Idem.) En second lieu, il n’est pas nécessaire de rapporter dans le committimus la conviction d'une manière précise et technique ; il suffit qu'il y soit constaté que le défendeur a été convaincu, ou trouvé coupable d’une offense bien caractérisée par un juge de paix ayant autorité pour cela. (Paley, DL: 0)

Fourtant on ne saurait apporter trop de soin dans la rédaction du committimus, de même que pour la conviction. Pour plus de sûreté on doit prendre les termes de la conviction pour la description de l’offense. Les formules, du reste, FFF, GGG, JJJ, LLL sont un guide sûr. Il doit contenir : 1° le nom du défendeur ; 29 la qualité du ou des juges de paix, faire apparaître leur juridiction et la cause de l’emprisonnement ; 30 il doit révéler une bonne conviction, S'ik y avait sur ce point quelque vice dans le committimus, la cour ou le juge pourrait permettre la production de la conviction, et si elle était régulière, on ne s’arrêterait pas au vice du committimus. Par exemple, l'acte reproché au défendeur n'est criminel que s’il est commis ‘“ malicieusement,” ou “illégalement ” ou “ dans le but de frauder,” et le committimus, dans la description de l’offense, omet ce mot. La production de la conviction sera permise, en ce cas, pour démontrer que le ou les mots requis s'y trouvent, On suppléera ainsi à la défectuosité du committimus. Le juge ou

la cour ne présume pas toutefois qu'il existe une bonne conviction, C'est à la partie intéressée à la produire. (Paley, 283, 284.) 4° Le committimus doit énoncer le défaut de meubles, d’une manière positive. Il ne suffit pas d’alléguer “que l'officier porteur du mandat de saisie a rapporté qu'il n'y avait pas d'effets à saisir; mais il faut alléguer le fait même de l'insuffisance de meubles et effets. Pourtant il a été jugé, dans une cause en Angleterre, que l'autre allégation était suffisante. 5° Il doit démontrer clairement pour quoi le défendeur est emprisonné, et comment il peut recouvrer sa liberté ; et sur ce point, il faut se conformer strictement au statut en vertu duquel on procède. 6° Si la conviction inflige les travaux forcés, cette circonstance doit être alléguée dans le committimus.

$ 17. Le committimus ne peut pas être exécuté le dimanche. (Paley, 292.) L

À moins qu'il ne soit assigné une date dans le commiïtimus pour le rapport, il reste en vigueur tant qu’il n’est pas ‘exécuté Mais le décès ou la destitution du magistrat qui l'a émis y mettrait un terme. Si l'officier qui en est le porteur permet au prisonnier, sur sa demande, de se soustraire à son contrôle sous le prétexte de chercher des cautions, il peut le reprendre avec le même commeittimus, (Paley, 294;

$ 18. Le prisonnier a droit de se libérer en payant le montant porté au committimus ; mais il ne peut payer qu'à la partie autorisée à recevoir, ou au magistrat, ou au gardien de la prison s’il y est conduit; mais non pas à l'officier porteur du committimus, qui n’a droit de recevoir que le montant à prélever quand il est porteur d'un mandat de saisie.

{Art. 901.)

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LE: LIVRE DU MAGISTRAT 285; Section IIL.

2. Exécution d'une conviction (ou ‘“ordre”) infligeant une pénalité, et, à défaut de paiement, l'emprisonnement, sans saisie du mobilier.

Formules FFF et GGG, art, 872.

$ 1. Lorsque le statut en vertu duquel on procède infligepour punition de l’offense une certaine pénalité payable soit immédiateme..i ou sous un certain délai, et que à défaut de paiement il ordonne, non pas la saisie du mobilier, mais l'emprisonnement, la conviction est rédigée suivant la formule WW, et s’il s’agiss. it d’un ‘“ ordre ” et non d'une conviction, suivant la formule YY, Voir à la fin de ce volume.

$ 2. Si donc le défendeur ne paie pas le montant de la condamnation conformément à la conviction ou “ordre,” le juge de paix qui l’a rendue, ou aucun d’eux, si plusieurs ont siégé, et même tout magistrat du district (art. 842 et suivants du code) est tenu d'émettre son mandat d’emprisonnement pour emprisonner le défendeur pour l'espace de temps mentionné dans la conviction.

Tout ce que nous avons dit dans la section précédente sur l'exécution du cowmittimus dans le cas d'insuffisance de meubles et effets, s'applique entièrement ici. C'est absolument la même procédure à suivre dans l’un et l'autre cas.

Le mandat ou committimus en ce cas-ci doit être rédigé d'après la formule FFF, et s’il s'agissait d’un ordre, d’après. ha formule GGG. Voyez à la fin de ce volume.

Section IV.

3 Exécution d'une conviction infligeant l'emprisonnement en premier lieu comme seule et unique punition, et de plus condamnant le défendeur aux frais de poursuite. (Art. 860.)

Ÿ 1. Dans le cas dont il s’agit ici il n’est pas question, non plus que dans le précédent, d'émission de mandat de

saisie contre les effets du défendeur. Il faut recourir tout de suite à l’emprisonnement, et tout juge de paix du district, qu’il ait siégé ou non dans la cause, est autorisé (et il peut y être contraint s’il refuse) à émettre son committimus pour donner effet à la conviction

Il doit suivre pour la rédaction de ce mandat d'emprisonnement ou committimus la formule ci-jointe, vu que notre code n’en donne pas; elle est basée sur la formule XX d’une conviction en pareil cas.

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