CHAPITRE QUATRIÈME
DE LA CASSATION DE LA CONVICTION ET DE L'ORDRE PAR LA VOIE DE L’APPEL, DU BREF DE ‘“ CERTIORARI” ET DU BREF “D'HABEAS CORPUS.” DU BREF DE PROHIBI- TION ET DE “ MANDAMUS,.”
Section Î.—De l'appel,
$ 1. Par l’article 870, l'appel existe maintenant de plein droit et sans restriction en faveur de la partie lésée ou de quiconquese croit lésé de toute conviction, ordre ou acquittement prononcé ou décerné par un oc plusieurs juges de paix. Toutefois, si le statut en vertu duquel on procède interdisait l'appel, ou l’assujettissait à des conditions ou des règles de procédure différentes de celles prescrites par les deux actes cidessus, il faudrait sans doute se conformer à ces dispositions spéciales.
$ 2. Les décisions rendues par les juges des sessions de la paix, recorders, magistrats de police, magistrats de district ou les magistrats stipendiaires, ne sont pas plus exemptes de l’appel que celles des autres juges de paix ; car ces fun. ‘icnnaires ne sont en réalité que des juges de paix investis des pouvoirs de deux ou le plusieurs de ces derniers. (Art. 541.)
$ 3. Cet appel, en la province de Québec, est porté devant ia cour du banc de la reine siégeant au criminel.
$ 4. Si la conviction ou l'ordre dont on veut appeler est rendu plus de quatorze jours avant la session de la cour à laquelle l’appel doit être interjeté, alors tel appel sera fait à cette session même de la cour, Mais s’il n’y a pas tel intervalle d'au moins quatorze jours francs entre le jour où la dé:
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zision a été rendue et le premier jour du terme suivant de la
cour, alors l'appel sera fait pendant le terme subséquent,
$ 5. Avis de son intention d'en appeler doit être donné soit à l'intimé ou pour lui, au juge de paix ou à l’un des juges de paix qui a ou qui ont prononcé la conviction ou décerné l’ordre, dans les dix jours qui suivent la décision, Si le dernier de ces jours était un dimanche, l'avis devrait être donné le samedi précédent. (Paley, 312; Kerr, 225.)
Cet avis est signé de l'appelant ou de son procureur (Paley, 307 ; Kerr, /oco cit.), et peut être suivant la formule NNN. L'avocat est-il compris sous ce mot de “procureur” {attorney)? Oui, car c’est le sens donné, suivant nous, à ce mot par les auteurs cités. Du reste il s’agit d’une procédure judiciairs, et toutes procédures, à part l'inscription en faux, peuvent être faites par le procureur ad lifem, sans procuration spéciale,
L'avis est signifié par le ministère d’un huissier, constable ou de toute autre persorine, La signification doit en être attestée par l’affidavit spécial de celui qui l'a faite. Elle est faite de la même manière que celle de l’ordre de sommation, c'est-à-dire, à la personne elle-même, ou à quelqu'un pour elle, à son domicile ou lieu ordinaire de sa résidence,
Si cet avis était donné au poursuivant ou au défendeur au lieu de l'être au juge de paix qui a rendu le jugement, la formule ci-dessus devrait être un peu modifiée pour l'adapter au cas, De même s'il était donné par plusieurs appelants où par un procureur.
$ 6. La partie appelante, en attendant le terme de la cour, doit être emprisonnée ou placée sous garde, à moins qu'elle ne consente un cautionnement avec deux bonnes et suffisantes cautions, devant un ou plusieurs juges de paix, aux fins d'assurer sa présence personnelle devant la cour
pour continuer l'appel, et de garantir qu’elle se soumettra au
jugement à intervenir, et paiera les frais qui seront adjugés par la cour. (Formule OO0.) Et si en vertu de la conviction ou de l’ordre dont est appel, le défendeur est tenu de payer une certaine somme d'argent seulement, l'appelant peut, au lieu d’aller en prison, ou de donner le cautionnement ci-dessus, déposer entre les mains du ou des juges de paix qui a ou qui ont rendu la conviction ou l’ordre, tel montant d'argent qui paraîtra à ce ou ces juges de paix suffisant pour couvrir la somme portée en la conviction ou ordre, ensemble les frais de poursuite et ceux de l'appel, Si l'appelant remplit ces conditions, le ou les juges de paix devant qui le cautionnement.aura été donné ou à qui le dépôt aura été fait, devront le remettre en liberté, s'il a été misen arrestation. (Art. 880.) Mais, dit l’article 8804, s’il est interjeté appel d’un ordre en conformité de l’article 571, pour la restitution d’or ou de quartz aurifère, le cautionnement sera d'un montant égal à la valeur des objets réclamés.
La formule de “l'avis du cautionnement” qui suit la précédente est celle de l’avis que le ou les juges de paix qui reçoivent le cautionnement doivent donner à l'appelant et à ses deux cautions aussitôt que ce cautionnement est reçu. L'acte de cautionnement et l’avis du cautionnement doivent être signés des parties, si elles savent signer, et du ou des juges de paix.
$ 7. La cour devant laquelle appel est interjeté entend et décide la cause et rend tel jugement avec ou sans frais contre l’une ou l’autre partie, y compris les frais de la cour inférieure, qu’elle juge convenable, Si l'appel est renvoyé, elle ordonncra que l'appelant soit puni en la manière portée en la conviction, ou ordonnera qu'il paie le montant porté à l'ordre, et tels frais qu’elle jugera convenable d'accorder, et, s’il est nécessaire, décernera un ordre pour donner effet à son jugement, - S'il y aeu dépôt de deniers par l'appelant, la cour pourra ordonner que le montant et les frais payables
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aumettra aw it adjugés la convicst tenu de l'appelant cautionnes juges de l'ordre, tel e paix sufion ou orappel. Si de paix deui le dépôt été mis en s'il est in- 571, pour la ement sera is, uit la prépaix qui reppelant et à bnt est reçu.
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par lui soient pris à même ce dépôt et le surplus, s’il y en a, remis à l'appelant. Si, au contraire, la conviction ou l’ordre st cassé, la cour ordonnera que le dépôt soit remis à l’appelant. (Art. 880.) La cour peut, s’il est nécessaire, ajourner l'audition de l'appel d’une séance à une autre, ou à d’autres séances de la cour, par une ordonnance à cette fin inscrite au dos de la conviction ou de l’ordre (Art. 880f.)
Dans le cas où la conviction ou l’ordre est cassée, le greffier de la paix ou autre officier compétent doit tout de suite inscrire au dos de ce document un #emorandum constatant le fait. Chaque fois qu'une copie de cette conviction ou ordre sera faite, une copie de ce #emorandum y sera ajoutée, et constituera, si elle est certifiée par le greffier de la cour ou autre officier compétent, une preuve suffisante, c’est-àdire authentique et complète, devant toute cour et à toute fin, que la conviction ou l’ordre a été infirmé. (/Zdem; art. 880g.)
$ 8. Par l’article 77 du chapitre 178, lorsqu'un appel était régulièrement interjeté, la cour devant laquelle il était porté pouvait, sur la demande de l’une ou de l’autre des parties, soumettre la cause à un jury, et pour cela choisir un corps (a pannel) de jury parmi les jurés assignés pour le terme. Mais l’art, 881, reproduisant 53 Vict., ch. 37, art. 25, constitue le tribunal seul juge absolu, tant sur les faits que sur le droit,
Et l’une ou l’autre des parties pourra assigner des témoins
déjà entendus devant le juge de paix ou non, et s’il est dé-
montré qu'un témoin qui a comparu devant le tribunal inférieur ne peut être entendu en appel, son témoignäge régulièrement pris pourra être lu. (Art. 881.)
Cela est conforme à la règle établie en Angleterre, (Paley, 323.)
Un témoin dont l'audition aurait été refusée en cour inférieure, pourrait naturellement être entendu en appel. (Paley, 323.)
CR AN M LE SEL NE CO RIRE CP PO PO PA DORE Ie SN DO OT 1 RO TN ME TU
$ 9. Si la conviction ou l’ordre n'a pas été transmis devant la cour d'appel par le magistrat, un swbpæna duces tecune doit être signifié au greffier du ou des juges de paix qui l'ont prononcé ou décerné, et s’ilen a été signifié une copie à l’intimé, il est prudent de lui signifier un avis de la produire, La même procédure est adoptée pour tous les documents que les parties veulent produire en preuve devant la cour.
Le témoin à qui un subpæna duces tecum a été signifié est sujet à l'emprisonnement pour mépris de cour s’il refuse de: comparaître ou de produire le document.sans raison légitime. Mais on ne peut pas, en ce cas, prouver le contenu du document par preuve orale, (Paley, 323.)
$ 10. On procède, en appel, comme suit: d’abord l’'appelant établit qu’il a donné l’avis d'appel requis par laloi. Ce point établi par l'examen de l'avis prouvé ou admis, le greffier de la cour lit la conviction dont est appel et rapportée par le ou les juges de paix.
Si elle contient des défectuosités dont l'appelant entend se prévaloir, il doit alors le faire verbalement ou par écrit, et toutes ses objections doivent être présentées ensemble et non pas l’une après l’autre séparément. Il n’y aurait plus de fin à la discussion, s’il fallait les examiner et les juger seriatim. |
Si ces objections préliminaires sont renvoyées, ou s’il n’en est pas fait, alors l’intimé ouvre sa cause sur le mérite, et présente ses témoins. Si la cour est d'opinion que la preuve faite exige une contradiction, l'appelant ouvre de son côté sa cause et appelle ses témoins. Quand son enquête est close, l'intimé a droit de répliquer généralement sur toute la cause,
Ces règles toutefois sont soumises aux règles particulières que peut établir la cour où l'appel se poursuit. (Voir Paley, 325.) $ 11. La cour doit décider la cause sur le. mérite même,
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et n’attacher aucune importance aux vices de forme et même de fond dans la conviction ou ordre, (Art. 882, 886.) Pourtant il y a des bornes à cette grande latitude. Ces vices ne doivent pas affecter la juridiction du magistrat, l'existence même de l’offense. Ce que nous avons dit sur les articles 846 et 847, en parlant de la dénonciation et du mandat, s’applique ici.
Quant aux objections fondées sur aucun vice de forme ou de fond dans une dénonciation, plainte, sommation ou mandat d’arrestation, ou sur quelque variante entre les allégations contenues dans ces pièces de procédure et la preuve faite, elles n’ont aucune valeur en appel, s’il n'est pas prouvé à la cour entendant l'appel, que ces objections ont été faites devant le ou les juges de paix 44, ont jugé la cause et que bien qu’il ait été établi que l'appelant avait été trompé ou induit en erreur par cette variante, le ou les juges de paix ont refusé d’ajourner l'audition de la cause à un jour ultérieur, (Art, 847, $ 4.) La cour peut confirmer, amender ou modifier la conviction ou l’ordre, de même que les renverser ou prononcer telle autre condamnation ou décerner tel autre ordre qu’elle croira juste; et toute telle condamnation ou tout tel ordre pourra être mis à exécution par la cour elle-même (art. 883), avec ou sans frais, tel que ci-dessus expliqué au $ 7.
Tout ordre décerné ou toute condamnation prononcée par la cour en appel pourra aussi être mis à exécution au moyen de la cour elle-même. (/dem )
$ 12. Pour prévenir les appels frivoles, la cour à laquelle l'appel devait être porté peut, sur preuve qu'avis d'appel a été signifié à une partie, accorder à cette partie les frais et dépens qu’elle (la cour) croit justes et raisonnables, bien que l'appel n'ait pas été poursuivi. (Art. 884.)
Dans ce cas comme dans tout autre cas, d’adjudication de frais et dépens par la cour, soit contre l'appelant, soit contre
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l'intimé, elle ordonne que ces frais soient payés à son gref. fier pour être par lui payés à qui de droit, et elle indique dans quel délai ils doivent être payés. (Art. 897.)
Si ces frais ne sont pas payés dans le délai fixé et si le débiteur ne s’est pas obligé à les payer par un cautionnement, sur demande de la partie y ayant droit, ou de toute autre personne en son nom, et sur paiement de ses honoraires, le greffier de la cour ou son député accordera à la partie qui le demande un certificat en la forme PPP constatant le défaut de paiement. Sur présentation de ce certificat à tout juge de paix du district, celui-ci pourra émettre son mandat de saisie contre la partie en défaut suivant la formule QQOQ, et à défaut d'effets suffisants, son mandat d'emprisonnement suivant la formule RRR pour la faire incarcérer pendant un délai n’excédant pas un mois de calendrier, à moins que le montant réclamé ainsi que les frais de saisie, de committimus et de transport à la prison (si toutefois le juge de paix juge à propos ae faire payer ces derniers frais de transport à la prison, par la partie emprisonnée), ne soient plus tôt payés. (Art. 898.)
Le montant de tous les frais doit être exactement constaté et indiqué dans le committimus.
$ 13. Si l'appel est renvoyé, la conviction ou l’ordre s’exécute de la même manière que s’il n’y avait pas eu d'appel. L'article 899 pourvoit au cas où l'appel est déserté. (Art. 895.)
L'article 886 refuse l'évocation par certiorari d'une cause jugée en appel.
L'appel dont nous venons de parler est aux fins de ramener tout le procès devant la cour du banc de la reine. L'article 900, reproduisant l'art, 26 du ch. 37 de 53 Vict., inaugure un nouvel appel contre tout jugement du juge de paix dont le plaignant ou le défendeur se croit lésé, pour le motif qu’il est erroné en droit ou que le juge de paix a excédé sa juridiction, et ce sans l’'émanation d’un certiorari.
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La partie lésée demande au juge de paix de dresser un exposé de la cause, et peut l’y forcer par la cour d'appel. Mais la partie appelante devra, pour suspendre l'exécution du jugement du juge de paix, donner caution.
La cour d'appel ou un juge en chambre décide ainsi les questions de droit soulevées et confirmera, renversera ou modifiera la condamnation, le décret ou la décision dont est appel, ou renverra l'affiire au juge de paix avec l'opinion de la cour, ou donnera tel autre ordre quant aux frais, etc. Cette décision peut être exécutée par le juge de paix ou par mandat de la cour d'appel. Celui qui aura choisi ce mode d’appel sera censé avoir renoncé à celui indiqué par l'article 870.
Section I].— Du bref de certiorari.
{ 1. Ce mode de pourvoi existe de plein droit contre les convictions et ordres des juges de paix. Il dérive du pouvoir que possèdent les tribunaux supérieurs de reviser et contrôler les procédures des cours inférieures. Il faut une disposition bien expresse dans un statut pour l’interdire et même, malgré cette prohibition, il ne laisse pas d'exister en certains cas, comme nous le verrons ci-après.
$ 2. On ne peut toutefois y recourir que pour de graves raisons ; autrement les pouvoirs des juges de paix deviendraient illusoires et sans utilité. Le certiorari a pour unique fin de maintenir ces derniers dans les limites de leurs attributions. S'il n’est pas démontré soit par les pièces du dossier, soit par affidavits, qu'ils les ont franchies, il ne peut y avoir lieu à ce bref, quelque erronée que soit la conviction ou le jugement. (Paley, pp. 352, 376.) Si l'on veut faire reviser le mérite même de la cause, il faut recourir à l'appel (art. 879); car la procédure en vertu de l’article 900 ne semble être permise que sur le motif que le jugement est fautif en droit ou que le juge a excédé sa juridiction.
$ 3. L'article 1220 du code de procédure civile semble
n’accorder le bénéfice du certiorari que dans le cas où l’appel n'existe pas. Les articles 886 et 887 ne consacrent pas les mêmes principes en matières criminelles, Mais il ne faut pas donner ce sens absolu à l’article du code de procédure qui, du reste, ne s'applique qu'à la juridiction civile ou quasi civile du juge de paix. (Art. 1216.) On n’a pas voulu sans doute innover. Or d'après les règles établies en cette matière (Paley, 360, 361', le seul effet du droit d'appel est de suspendre seulement la faculté du recours au cerfiorari jusqu’à ce que le délai fixé pour en appeler soit expiré ; ou, si appel est interjeté, jusqu'à ce qu’il soit décidé, et si l’appel est renvoyé, aucun recours par certiorari n'est possible. (Art. 886 et 887.)
$ 4. Bien que les articles 1220 et 1221 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'à la juridiction civile du juge de paix (art. 1216), néanmoins comme ils sont empruntés aux principes communs à cette juridiction et à la juridiction criminelle, on peut généralement les appliquer à l’une et à l’autre sans distinction. Ainsi on peut, dans tous les cas, assigner trois causes à l'ouverture du pourvoi par certiorari :
1° Lorsqu'il y a défaut ou excès de juridiction ;
2° Lorsque les règlements sur lesquels la plainte (ou la dénonciation) est portée, ou le jugement (ou la conviction) rendu, sont nuls ou sans effet ;
3° Lorsque la procédure contient de graves informalités. et qu'il y a lieu de croire que justice n'a pas été ou ne sera pas rendue,
Ces deux derniers cas découlent du principe bien établi
et admis de nos cours avant le code, qu’une injustice, un
tort grave, un abus d'autorité autorisent l'intervention des cours supérieures par la voie du certiorart.
L'article 889 dit qu'aucune conviction, ordre ou exécution ne seront invalidés s'ils sont évoqués par certiorari pour irrégularité ou défaut de forme, pourvu que la cour en appel
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Mais il e de proon civile | n’a pas ablies en t d'appel certiorari piré ; ou, si l'appel possible.
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demeure convaincue que l'infraction commise èst de la nature désignée dans la conviction, ordre ou exécution, et tombe sous la juridiction des juges de paix, pourvu que le juge en: appel ait, même si la peine infligée ou l’ordre décerné outrepassait la peine qui aurait pu être légalement infligée, les. pouvoirs accordés par l’article 883, c'est-à-dire de confirmer, renverser ou modifier la conviction ou l’ordre. Et comme rentrant dans les cas de forme ou d’informalité prévus par l'art. 889, l'art. 890 énonce l'emploi du temps passé au liew du présent, l'imposition d’une peine moindre que celle pourvue en pareil cas, l’omission de négative nécessaire à læ constitution de l’offense.
Les article 891 et 892 donnent droit à la cour compétente devant laquelle le certiorari est porté d'imposer cértainesconditions.
$ 5. L'art, 1220 du code de procédure civile, exprimant la règle générale, décrète que le certiorari ne peut pas émaner si le statut sur lequel on a procédé refuse ce recours,
Mais il est de principe (Paley 357), que la prohibition même expresse d’un statut n’enlève pas le bénéfice de cebref dans trois cas :
1° S'il y a excès ou défaut de juridiction ; ce qui peut être prouvé par affidavit, si la conviction ne le démontre- Pas ;
29 Si la cour est illégalement constituée ;
3° Si la conviction a été obtenue par fraude.
Dans ces trois cas, qui ne diffèrent pas au fond des cas: ordinaires {$ 4), le certiorari peut émaner malgré la défenseexpresse du statut. La jurisprudence est conforme à ces principes, La chose a été ainsi jugée à Saint-Hyacinthe par Son Honneur le juge Sicotte, #7 re “The South Eastern Mining Company, reqte, vs les Commissaires d'école de la: paroisse de St-André d’Acton, en 1866, et à Montréal, entre autres nombreuses décisions, par Son Honneur le juge Mon-
delet, le 30 octobre 1868, in re Fournier, requérant, et Noël Darche, juge de paix, et Joseph Colin, poursuivant, C, S.
La jurisprudence actuelle semble suivre cette conduite,
6 6. La première procédure pour obtenir ce bref est la signification d'un avis par écrit ‘“ au f nctionnaire saisi de la cause, ” c'est-à-dire, au juge ou aux juges de paix qui ont prononcé la conviction ou décerné l'ordre, du jour et du lieu où la requête sera présentée, Cet avis peut être signé par l'avocat de la partie requérante ou par son procureur et est signifié par un huissier qui certifie le fait sous son serment d'office en la manière ordinaire. (Art. 1223 du code de procédure civile.)
Cet avis doit être donné dans les six mois à compter de la conviction ou de l’ordre (next after); car tel est le délai pour se pourvoir par cértiorari. L'avis doit être donné au moins six jours avant celui où la demande du certiorari est faite, et ces jours sont comptés un jour snc/usivement et un jour exclusivement, c'est-à-dire que le jour où l'avis est signifié peut être inclus dans les six jours, maïs non pas celui où la demande du bref est faite, (Paley, 363.)
La signification de cet avis a l’effet de suspendre les procédures de la cour inférieure. (Art. 1224 C.P.C.) Si le juge de paix refuse de suspendre, il devient passible de dommages et intérêts dans le cas où le jugement est renversé, mais mon pas de mépris de cour.
Il est regrettable que cet avis ne soit pas accompagné d'un affidavit alléguant les causes de demande de certiorari, car il arrive souvent qu’on ne donne un tel avis que dans le but de faire suspendre les procédés.
$ 7. La demande du bref se fait par requête sommaire (motion) à la cour supérieure ou de circuit, ou par requête à un juge de la cour supérieure en chambre. (Art. 225 C. P. C.) Cette requête doit être accompagnée d'une déposition assérmentée constatant les faits et circonstances de la
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cause, et dans cette déposition ou affidavit des circonstances, il faut alléguer le fait de la signification de l'avis dans le délai voulu. Cette déposition est une espèce de factum dans lequel on expose toutes les causes d’'illégalité de la décision rendue, et il faut avoir soin d’yinclure tous les moyens. que l’on veut invoquer, car la cour ne peut pas aller au delà de ceux qui sont énumérés dans l’affidavit. Avec ce document, le requérant produit ordinairement copie de la sommation et de la conviction ou ordre, et tous les papiers qu'il croit être utiles à la cause. Il sont énumérés avec soin et désignés par une lettre capitale dans un inventaire de production.
$ 8. Les formalités ci-dessus ne sont pas requises de la couronne, qui a un droit absolu au cerfiorari dans tous les cas, et qui l’obtient sur la seule présentation d’une requête sommaire (#otion) à la cour ou requête au juge en chambre, signée du procureur général. L'article 1222 du C. P. C. ne s'applique pas à la couronne, vu qu’elle n’y est pas expressément nommée ; mais il s'applique au poursuivant, qui doit ainsi suivre les mêmes procédures que le défendeur. La couronne a droit de prendre la défense du défendeur quand il lui plaît, et faire émaner le certiorari. En ce cas le procureur général autorise, sous sa signature, l’avocat du défendeur à demander le bref, et sur cette demande le bref émane à plein droit. (Paley, 350.)
f o. Le ou les juges de paix qui ont reçu l'avis de la requite ainsi que la partie adverse ont droit de comparaître (Paley, 362) et de s'opposer de vive voix à l’émanation du bref, malgré que l'article 1225 semble refuser ce droit aux juges de paix.
Les cours n’accordent avec raison le bref que si elles ont lieu de croire que la conviction ou l’ordre ne peut se maintenir, : Paley, page 360, dit qu’il suffit d’un léger motif (æ slight ground) ; cependant nos articles 889 et 890 laissent beaucoup de latitude,
Remarquons que le bref de certiorari peut être demandé <t obtenu en aucun temps pendant l'instruction d’une cause devant les juges de paix, et dans ce cas la cause est évoquée au tribunal qui a émis le bref, (Art. 1220 du C. P.C.; Paley, 370.)
$ 10. Le bref octroyé par la cour ou le juge, l'avocat dépose au greffe son fat en la forme ordinaire, et sur ce fiat le greffier prépare le bref suivant l’article 1226, et l'émane, Ce bref est adressé au ju’ : ou aux juges de paix qui ont prononcé la conviction ou décerné l’ordre. Il leur ordonne de certifier et de transmettre, sous un délai fixé, toutes les pièces relatives à la cause, sous quelques noms que les parties y soient désignées. (Art, 1226.) Mais, dit l’article 8oi, le juge peut l'octroyer sous condition qu'aucune action ne sera formée contre le juge de paix ou l'officier qui a été chargé d'un mandat d'exécution.
Et, dit l’article 892, la cour compétente pour juger sur cerdiorari peut ordonner, par un ordre général, qu'aucune demande de certiorari ne sera admise à moins que l'appelant ne justifie qu’il a donné caution ou fait un dépôt devant un juge de paix qu’il donnerait suite au certiorarr, et qu'il paierait les frais, en cas d’insuccès.
Il n’y a toujours qu’un seul original et une seule copie du bref de préparés par le greffier, et c’est l'original qui est signifié au juge de paix ou à l’un des juges de paix qui ont jugé la cause, et c'est sur la copie que l’huissier fait son retour, laquelle est ensuite rapportée devant la cour par le requérant, Cette signification a l'effet de faire cesser entièrement l'autorité du ou des juges de paix sur la cause. Si le jugement n’est pas encore rendu, ils doivent s'abstenir de tous procédés ultérieurs. (Paley, p. 370.) S'ils procèdent, leurs procédures sont nulles, et ils se constituent en mépris de cour. (Art. 1228, C. P. C.; Paley, 364.)
Cependant, si avant l'octroi du bref un mandat de saisie
demandé
une cause st évoquée CP, CA
>, l'avocat et sur ce et l'émane, x qui ont r ordonne toutes les les parties cle 891, le on ne sera té chargé
ger sur cerucune del'appelant devant un vil paierait
e copie du nal qui est ix qui ont jer fait son ur, par le bsser entiècause, Si bstenir de procèdent, en mépris
de saisie
avait été émis et si l'huissier ou constable avait saisi les effets du défendeur, ce dernier pourrait procéder à la vente. (Paley, 370.)
$ 11. Les juges de paix à qui le bref est ‘signifié doivent s'y conformer, S'ils négligent ou refusent de le faire, on peut obtenir contre eux une règle wési et les faire emprisonner jusqu’à ce qu'ils produisent les papiers. (Art, 1220 C, P, C.)
Te retour du ou des juges de paix au bref se fait comme suit: tous les papiers relatifs à la cause dont il s’agit sont liés ensemble par ordre de date; chacun est marqué, à la marge, d'une lettre capitale, par exemple, la dénonciation sera marquée de la lettre A, la sommation de la lettre B, etc. Un bordereau ou une liste de tous ces papiers est fait sur une feuille séparée qui portera en tête le titre de la cause, et à la suite, sur la première ligne, les mots : “liste (ou cédule ou bordereau) des papiers et docuraents qui composent le dossier en cette cause,” et ensuite une énumération de chaque pièce de la procédure. Cette liste sera aussi annexée au premier feuillet de la liasse. Toute cette liasse est attachée ou annexée au bref lui-même, au dos duquel le ou les juges de paix inscriront le certificat suivant:
“ Je certifie (ou nous certifions) que les papiers et pièces de procédure annexées au présent bref de certiorari sont tous les documents du dossier en la cause mentionnée au dit bref” Ce certificat est signé du ou des magistrats.
$ 12, La partie adverse comparaît le jour du raport du bref, si elle ne l’a fait auparavant, et alors la cause peut être inscrite pour audition, en la manière ordinaire, par l’une ou lautre partie. (Art. 1231 C. P.C.) La cour en rendant son jugement peut accorder ou refuser les frais, à sa discrétion. Il n'y a pas d’appel ni de revision des jugements rendus sur bref de certiorari. (Art. 1234 C. P. C.)
$ 13. Il faut accepter comme vraies toutes les allégations
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de la conviction o1 de l’ordre. On ne peut Îes contredire par affidavit ; mais on peut toutefois les contredire par affidavit
pour établir un défaut de juridiction, (Paley, 376.) à Un magistrat qui ferait un retour faux des procédures le faites devant lui, s’exposerait à une action de dommage et n même à une poursuite criminelle. Néanmoins, on a vu supra, le qu’il pouvait transmettre à la cour une conviction rédigée pe différemment d'une copie qu'il aurait délivrée antérieure- co ment. La cause est plaidée sur les papiers produits devant pa la cou, sans plaidoiries écrites. s0 L'article 889 donne à la cour à laquelle est demandé un hs certiorari, le droit qu’elle a en vertu de l’article 883 pour les causes portées en appel, c’est-à-dire de confirmer, renverser un
ou modifier le jugement de la cour inférieure, et même de prononcer telle autre condamnation ou décerner tel autre ordre qui lui paraîtra juste.
Si le bref est renvoyé, le jugenrent du magistrat s'exécute comme s’il n’y avait pas eu de tel bref, sans qu’il y ait besoin d’un bref de procedendo ; l'ordre de la cour refusant ou rejetant la demande sera pour le greffier une autotisation suffsante de renvoyer les procédures à la cour ou au juge de paix dont on a évoqué. (Art. 895.) Les frais décernés par la cour sont recouvrés en vertu d’un bref de saisie émané de cette cour, qui peut aussi, dit l’article 883 (lequel d’après l'article 889 s'applique à l'appel par cesfiorari), mettre à exécution son propre jugement.
Section III.—Du pourvoi par le bref d'habeas corpus.
$ 5. On a recours au bref d’Aabeas corpus pour faire annuler le mandat d'emprisonnement (ou committimus) et remet tre en liberté le défendeur, Ainsi la conviction ou l’ordre se trouvent de fait renversés, (C'est une procédure qui est souvent adoptée.
$ 2. Elle est uniquement fondée sur les vices ou défectuo-
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sités essentiels du committimus qui, comme nous l'avons vu plus haut, doit indiquer une cause légale de détention, si,
. par exemple, l'offense n’y est pas exactement décrite, ou si
les faits y énoncés ne constituent pas une offense légale ; s’il n'y est pas allégué que le défendeur en a été convaincu; si
. le committimus a été émis sans droit ; si le défendeur n'est
pas nommé par ses véritables noms; si le comméttimus ne contient pas un état déterminé et fixe du montant à payer par le défendeur pour se libérer, etc. etc., cet ordre d'empri-
sonnement est annulable ; c’est par le bref d’Aabeas corpus ad subjiciendum que l'on vrocède.
Pour l'obtenir on présente à un juge de la cour supérieure une requête exposant succinctement les faits et circonstances de la conviction et de l’emprisonnement, et toutes les défectuosités du comméittimus sur lesquelles on s'appuie. La requête conclut par demander qu’il émane un bref d'habeas corpus ad subjictendum adressé au gardien de la prison, et lui ordonnant d'amener devant le juge £nstanter la personne du prisonnier, et de plus elle conclut à ce que, pour les vices et défectuosités énumérés, le mandat d'emprisonnement soit déclaré illégal et nul, et annulé, et le défendeur remis en liberté, Cette requête doit être accompagnée de l'affidavit de celui-ci, déclarant que les allégations de fait de sa requête sont vraies, et qu’il est informé par son avocat ou procureur ad sitem que le commitiimus en vertu duquel il est incarcéré est illégal et qu’il a lieu de croire que, de fait, ce committimus est illégal, et, par suite, sa détention dans la prison commune du district, illégale.
Il est permis au requérant de produire à l'appui de sa demande une copie de la conviction pour démontrer l’illégalité de l'empriscinement ou du committimus. (Paley, 338.) On a vu supra, p. 282, $ 16, que le requérant pouvait de son côté produire une :opie de la conviction à l'appui du committimus en certains cas.
De même un magistrat peut substituer un bon committi-
mus à-un commitiimus illégal et irrégulier, en tout temps avant la libération du prisonnier. (Kerr, 216; voir supra, p. 282, \ 16.)
Il n’est pas accordé de frais à la partie qui s'oppose à l'émission du bref. (Paley, 330.)
S'il y a des irrégularités fatales dans le bref d’Aabeas corpus, on. doit agir par requête sommaire (#or5on) pour le faire rejeter (sef aside).
$ 3. Sur la signification du bref au gardien de la prison ou à toute personne ayant la garde du prisonnier, ces personanes doivent sans délai amener devant le juge la personne du prisonnier et produire le committimus en vertu duquel il a été placé sous leur garde, Si ce committimus est illégal et insuffisant à sa face même, le juge ou la cour le casse, et ordonne que le prisonnier soit remis en liberté,
C'est l'original même du bref qui doit être signifié par le ministère d’un huissier, et celui-ci fait son retour sur une copie quil rapporte au greffier de la couronne. Le gardien doit faire un retour au dos du bref à peu près en ces termes : “« En obéissance au bref d'Aabeus corpus à moi signifié, j'amène devant l'honorable cour... siégeant pour le district de. (ou devant l'honorable A. B,, l’un des juges de la cour......), la personne de C, D. maintenant incarcéré, sous ma garde, en la prison commune de ce district, et je certifie que la seule cause de sa détention est celle mentionnée au mandat d'emprisonnement que je produis, annexé au pré-
sent bref,” j
Ce retour est signé du gardien et peut être amendé.
(Paley, 340.)
$ 4. La conviction est présumée être telle que récitée ou
relatée dans le committimus,"et on ne peut établir le contraire que par des affidavits, (/dem, 340, 345, 348.)
np avant , P. 282, (
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la prison , Ces pera personne duquel il a illégal et asse, et or-
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en conséquence.
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Section IV.—Du bref de prohibition.
$ r. Le bref de prohibition a pour motif et pour but la suspension de toute procédure sur une conviction ou un ordre rendu ou décerné par un juge de paix.
Ce procédé peut offrir l'avantage de la célérité sur le recours par ceréiorari, ou les deux procédures peuvent être simultanément adoptées si l’on a lieu de craindre que le certiorari n’arrêtera pas assez tôt l’action du magistrat, |
$ 2. Quant à la procédure pour obtenir ce bref, le poursuivre et l’exécuter, elle est tracée par l’article 1031 du C. P.C. Ilest poursuivi, dit cet article, obtenu et exécuté comme le bref de 7andamus et avec les mêmes formalités. (Art. 1022 et suivants du C, P. C.)
Remarquons que le bref de prohibition, comme le certio-
rari, peut s'obtenir pour faire suspendre toute procédure avant jugement.
Section V.— Du bref de mandamus.
$ r. Le juge de paix comme fonctionnaire public tombe sous l'empire de ce bref, comme tous les fonctionnaires publics, les corporations, ou les membres des corporations publiques, ou tribunaux inférieurs qui refusent d'accomplir un devoir attaché à leur fonction ou à leur charge, ou un acte
que la loi leur impose, Voir art, 1022 du €, P. C.
Le juge de paix peut être forcé par cette voie: 1® De recevoir une dénonciation ou une plainte et d'agir (Paley, 56, 57, 64, 69.)
2° D'émettre un mandat de saisie (warrant of distress). ‘dem, 255.)
ÿ 2. La procédure sur ce bref est réglée par les articles 1022 et suivants du C, P, C.
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