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qu'ils ne méritent aucune punition, et rend en conséquence une ordonnance de non-lieu, il dressera aussitôt un certificat sous son seing établissant le fait du renvoi de la plainte, et délivrera ce certificat à la personne contre laquelle la plainte a été portée.—S.R.C. c. 178, art. 74.
866. Si la personne contre laquelle la plainte a été portée par la personne lésée ou en son nom, obtient ce certificat, ou si, ayant été convaincue du fait, elle paie le montant entier adjugé, ou si elle subit l’emprisonnement, ou l’emprisonnement aux travaux forcés, elle ne pourra plus être poursuivie, soit au civil, sait au criminel, pour la même cause.—S.kR. C, c 178, art, 75.
867. Dans tous les cas de condamnation sommaire ou d'ordres décernés par un juge de paix, ce juge de paix pourra, à sa discrétion, enjoindre et ordonner dans et par la condamnation ou l’ordre, que le prévenu paie au dénonciateur ou plaignant les frais et dépens que le juge de paix trouvera raisonnables et conformes au tarif d'honoraires établi par la loi dans le cas de procéaures devant les juges de paix.—S.R.C., c. 178, art. 58.
868. Si le juge de paix, au iieu de passer condamnation ou de décerner un ordre, renvoie le prévenu des fins de la dénonciation ou plainte, il pourra à sa discrétion, et par son ordonnance de non-lieu, enjoindre et ordonner que le dénonciateur ou plaignant paie au prévenu les frais et dépens que le juge de paix trouvera raisonnables et conformes à la loi. —S.R.C., c. 178, art, 50.
S69. Les sommes ainsi allouées comme frais et dépens seront dans chaque cas spécifiées dans la condamnation ou l'ordre, ou dans l'ordonnance de non-lieu, et elles seront recouvrées de la même manière et en vertu des mêmes mandats que toute amende dont le paiement est ordonné par la condamnation ou l'ordre.—S.R.C., c. 178, art, 60.