S'il n'y a pas d'amende à recouvrer, les dépens
TRE à UN CAVE RE à
seront recouvrés par la saisie et vente des meubles et effets de la partie, et, à défaut de meubles et effets, le défaillant pourra être condamné à l’emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, pendant un mois au plus.—S.kR.C., c. 174 art, GI.
871. Les honoraires mentionnés au tarif suivant, et nuls autres, seront et constitueront les honoraires à payer sur les procédures faites devant les juges de paix en vertu de la présente partie.
(Voyez ce tarif, reproduit à la page 265 de ce volume.)
872. Si une partie est condamnée à payer une amende ou des dédommagements, ou si l’ordre décrète le paiement d’une somme d'argent, soit que l’acte ou la loi qui autorise cette condamnation indique ou non un mode à suivre pour prélever ou réaliser l’amende, le dédommagement ou la somme d'argent, ou pour contraindre à les payer, le juge de paix, après avoir ordonné le paiement de cette amende, de ce dédommagement ou de cette somme d'argent, avec ou sans frais, pourra, par son jugement ou ordre, ordonner et
décréter,—
(a.) Qu'à défaut de paiement immédiat ou dans un délai déterminé, cette amende, ce dédommagement ou cette somme d'argent sera prélevé par voie de saisie et vente des biens et effets du défendeur, et que s’il ne peut être trouvé de biens et effets du défendeur suffisants, ce dernier sera incarcéré dans la prison commune ou toute autre prison de la circonscription territoriale dans laquelle agit alors ce juge de paix, en la manière et pendant le temps fixés et déterminés par l'acte ou la loi qui autorise cette condamnation ou cet ordre, ou par le présent acte, ou pour tout espace de temps, à moins que cette amende, ce dédommagement ou cette somme d'argent, ainsi que les frais, si la condamnation ou l’ordre comporte des frais, et les dépens de la saisie et vente et de la translation du défendeur à la prison, ne soient plus tôt payés; ou
s et effets défaillant C ou sans C., C. 17%
nt, et nuls yer sur les ertu de la
volume.)
ne amende e paiement qui autorise suivre pour ment ou la , le juge de amende, de t, avec ou brdonner et
ns un délai ette somme des biens et é de biens a incarcéré e la circonsge de paix, brminés par u cet ordre,
ps, à moins omme d’arordre comnte et de la s tôt payés ;
(.) Qu'à défaut du paiement immédiat, ou dans un délai déterminé, de ladite amende, et des frais, s’il en est, du dit dédommagement ou de ladite somme d'argent, le défendeur sera incarcéré dans la prison commune ou toute autre prison de la ciréonscription territoriale, en la manière et pendant le temps mentionnés dans ledit acte ou ladite loi,
à moins que lesdites sommes avec lesdits frais et dépens ne soient plus tôt payées.
2. Le juge de paix qui prononcera la sentence ou décernera l’ordre mentionnés à l'alinéa coté (a) du premier paragraphe du présent article pourra lancer un mandat de saisie suivant l’une des formules DDD ou EEE, selon que le cas l'exigera ; et dans le cas d’une condamnation ou d’un ordre en vertu de l’alinéa coté (#) du dit paragraphe, il pourra lancer un mandat suivant l’une des formules FFF ou GGG ;
(a.) S'il est lancé un mandat de saisie et que le constable ou l'agent de la paix chargé de son exécution rapporte un procès-verbal de carence (formule IIT), le juge de paix pourra lancer un mandat d’incarcération suivant la formule JJJ.
3. Lorsqu’en vertu d’un acte ou d’une loi qui l'y autorise, le juge de paix par son jugement condamnera le défendeur au paiement d’une amende ou d’un dédommagement et aussi à être incarcéré, comme punition d’une infraction, il pourra, s'il le juge à propos, ordonner que l’incarcération à défaut de biens et effets ou de paiement, ainsi que prévu au présent article, commencera à l'expiration du terme d’incarcération imposé comme punition de l'infraction.
4. La même procédure pourra être suivie à l'égard de toute condamnation ou de tout ordre fondé sur le présent article comme si l’acté ou la loi qui l’autorise avait expressément prévu une condamnation ou un ordre dans les termes cidessus.-—S.R.C., c. 178, art, 62, 66, 67 et 68 ; 57-8 Vict, c.